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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.08.2010 AC/1280/2010

19 août 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,349 mots·~12 min·2

Résumé

; NÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DÉCISION DE RENVOI ; UNION CONJUGALE ; FRAIS JUDICIAIRES ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL)

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1280/2010 DAAJ/111/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 19 AOÛT 2010

Statuant sur le recours déposé par :

Madame C______, domiciliée rue ______, 1226 Thônex, représentée par Me Gisèle DI RAFFAELE, avocate, MDR Avocats, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4 en l'étude de laquelle elle a élu domicile,

contre la décision du 28 mai 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1280/2010 EN FAIT A. Le 27 mai 2010, C______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) aux fins d'introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale contre son époux, P______ (C/13849/2010). Par décision du 28 mai 2010, communiquée pour notification le 4 juin 2010, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à C______ au motif que l'assistance d'un avocat breveté n'était pas nécessaire. Elle a retenu que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était simple et non formaliste. Elle pouvait ainsi être introduite par le dépôt d'une simple lettre exposant la situation financière et personnelle de la partie requérante ainsi que les difficultés rencontrées, laquelle pouvait être rédigée par toute personne, seule ou avec l'aide d'un organisme social. Or, en l'espèce, la situation familiale de C______ ne présentant aucune difficulté particulière, s'agissant d'un mariage sans enfant et de courte durée, la nomination d'un avocat breveté ne se justifiait pas et la requête devait par conséquent être rejetée. B. Par acte expédié le 2 juillet 2010 à la Présidence de la Cour de justice, C______ recourt contre cette décision. Elle allègue ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour couvrir les frais de la procédure et pour assumer financièrement l'aide et les conseils d'un avocat. Cet élément de fait n'est d'ailleurs pas contesté dans la décision attaquée. Ainsi, seule demeure litigieuse la question de la nécessité de recourir au conseil d'un avocat. Or, ne parlant que très peu le français et ne l'écrivant pas, elle est incapable de déposer elle-même une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle s'est, avant de prendre contact avec un avocat, adressée à une organisation d'aide, soit le centre CARITAS, mais celui-ci a estimé ne pas être compétent pour diligenter une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle se prévaut en outre d'une violation de l'art. 8 Cst, soit du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. Elle se réfère à cet égard à la décision AC/961/2010, selon laquelle l'assistance juridique aurait été accordée pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale bien qu'il se fût également agi d'un mariage sans enfant. La seule différence fondamentale était la situation financière de la personne requérante, mais cet élément n'est pas relevant puisque sa situation financière n'est pas le motif du refus de lui accorder l'assistance juridique. En outre, celle-ci était de nationalité suisse. Ainsi, il est manifeste que dans des situations similaires, d'autres personnes ont eu droit à l'octroi de l'assistance juridique. Il serait dès lors choquant qu'elle ne puisse pour sa part pas en bénéficier. N'imaginant pas que sa nationalité ait pu entrer en considération, il apparaît évident que la Cour se doit d'annuler la décision litigieuse et de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique. Néanmoins, si par impossible la Cour devait retenir qu'elle est à même de procéder sans l'aide d'un avocat, il y aurait alors lieu de lui accorder à tout le moins l'assistance juridique en ce qui concerne les frais de la procédure.

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AC/1280/2010 Formellement, elle conclut principalement à l'annulation de la décision litigieuse, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique, comprenant la prise en charge des frais de la procédure ainsi que ceux relatifs à l'assistance d'un avocat, et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à son admission au bénéfice de l'assistance juridique pour les frais de la procédure et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens. C. Il ressort du dossier les éléments de fait suivants : C______, de nationalité brésilienne, a épousé P______, de nationalité portugaise, le ______ 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union. C______ est arrivée en Suisse le jour de son mariage, soit le ______ 2008. Elle travaille comme "nettoyeuse" chez G______SA. Son salaire mensuel net se monte à 2'674 fr. 15. Elle vit avec sa fille, née le ______ 1993, qui est issue d'une précédente relation ainsi qu'avec son époux. Ce dernier réaliserait, selon les déclarations de C______, un revenu mensuel net de 1'400 fr. Les charges incompressibles de C______ et de sa famille s'élèvent à 4'343 fr., soit 1'583 fr. de loyer et 2'760 fr. d'entretien de base OP (1'700 fr. + 600 fr. le tout augmenté du 20%). Les primes d'assurance maladie de la famille sont prises en charge par l'Hospice général. C______ déclare ne pas avoir de fortune et ne disposer sur son compte postal que d'un solde de 100 fr. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). Il en résulte que l’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence; - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès.

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AC/1280/2010 2.2. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l'assistance d'un défendeur des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 et les arrêts cités). Pour décider si l'assistance judiciaire gratuite est objectivement nécessaire, il faut prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce et les particularités du droit de procédure cantonale applicable (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (CORBOZ, op. cit., p. 80 s.). 2.3. La procédure permettant d'obtenir des mesures protectrices de l'union conjugale est simple, rapide et non formaliste, conçue pour sauvegarder l'union des époux plutôt que pour trancher des questions litigieuses délicates (ATF 116 II 21 consid. 4; BERTOSSA/GAILLART/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 361 LPC). Le Tribunal est saisi par une simple lettre sans que des connaissances ou des compétences particulières ne soient requises du demandeur si ce n'est la capacité d'expliciter ses besoins financiers, de résumer son budget personnel et, le cas échéant, d'argumenter simplement à propos de l'attribution du domicile conjugal. Si un requérant ne s'en estime pas capable, il peut s'adresser à une permanence juridique ou au service juridique de l'Hospice général, qui lui fourniront l'aide nécessaire gratuitement, voire au prix d'un modeste émolument pour une consultation (art. 4 al. 4 RAJ). 2.4 En l'espèce, il n'apparaît pas que le dossier de la recourante présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, s'agissant d'un mariage sans enfant et de très courte durée. Le contraire n'a d'ailleurs pas été allégué. La recourante invoque un manque de maîtrise de la langue française pour justifier de la nécessité de nommer un avocat. Or, l'avocat n'a pas pour mission de pallier les lacunes linguistiques de la recourante, mais a pour rôle de la conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. En outre, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en français devant le Tribunal, elle pourra toujours solliciter la présence d'un interprète (BERTOSSA/GAILLART/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 9 LPC) ou se faire accompagner par un proche. Enfin, il peut être relevé que malgré ses problèmes linguistiques, la recourante a été en mesure de remplir, soit par elle-même soit avec

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AC/1280/2010 l'aide d'une tierce personne, le formulaire d'assistance juridique. Or, les informations à communiquer dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sont relativement proches de celles demandées pour l'octroi d'une assistance juridique, de sorte que la recourante apparaît disposer des ressources nécessaires pour saisir le juge sans devoir recourir aux services d'un avocat. La recourante se prévaut en outre d'une violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination en alléguant que dans des situations similaires à la sienne, l'assistance juridique aurait été accordée. Elle se réfère en particulier à une décision rendue le 26 avril 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance qui admet une personne sans enfant au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. A cet égard, à titre préalable, il convient de rappeler à la recourante qu'il n'existe pas un droit à l'égalité dans l'illégalité. Cela étant, la situation de la personne citée par la recourante était différente. En effet, son mariage avait été contracté en 2001, de sorte qu'il ne s'agissait pas, contrairement à la recourante, d'un mariage de très courte durée. Or, outre la présence d'enfants communs, la durée du mariage joue un rôle lorsqu'il s'agit d'évaluer les difficultés de la procédure et en conséquence de déterminer si l'assistance juridique sera ou non accordée. Le sous-entendu de la recourante selon lequel le rejet de sa demande d'assistance juridique serait due à ses origines apparaît ainsi non seulement mal fondé mais de surcroît déplacé. Par conséquent, au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas. 3. La recourante sollicite à titre subsidiaire l'octroi d'une assistance juridique partielle limitée à la prise en charge des frais de la procédure. Renseignement pris, l'émolument d'introduction de procédure réclamé à la recourante est relativement modeste puisqu'il s'élève à 150 fr. Cependant, en l'état du dossier, il semblerait que la situation financière de la recourante ne lui permette pas de s'en acquitter. En effet, selon les pièces produites, son budget mensuel présenterait un déficit de 268 fr. 85 (2'674 fr. 15 + 1'400 fr. - 4'343 fr.). En outre, elle ne disposerait sur son compte postal que d'un montant de 100 fr. Cela étant, le dossier est incomplet puisque la recourante n'a pas déposé d'extraits de son compte postal ni n'a produit de documents qui attesteraient que le revenu mensuel net de son conjoint s'élève effectivement à 1'400 fr. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il détermine si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle et si, cas échéant, le versement d'une contribution mensuelle peut être exigée (art. 69 al. 3 LPA, applicable par renvoi de l'art. 25 RAJ). 4. La recourante sollicite l'octroi de dépens.

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AC/1280/2010 Or, selon l'art. 87 al. 2 LPA, une juridiction administrative peut, mais n'a pas l'obligation d'allouer une indemnité de procédure à un recourant qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause. Selon la jurisprudence constante de la Présidence de la Cour, il est statué sans frais ni dépens en matière d'assistance juridique, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. Si un intéressé souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il devra prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. Partant, la conclusion de la recourante tendant à ce qu'une indemnité à titre de dépens lui soit allouée doit être rejetée.

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AC/1280/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par C______ contre la décision AJC/2543/2010 rendue le 28 mai 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1280/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute C______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à C______ en l'étude de Me Gisèle DI RAFFAELE, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).

Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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