Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 26 février 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1246/2013 DAAJ/14/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 18 FEVRIER 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE)
contre la décision du 11 décembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/1246/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 29 avril 2103, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : TPAE) a refusé à A______ (ci-après : la recourante) le droit de consulter le dossier C/1______ la concernant lorsqu'elle était mineure, faute d'intérêt prépondérant à la consultation dudit dossier. b. Par acte du 7 mai 2013, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée, faisant valoir qu'elle souhaitait pouvoir consulter le dossier susmentionné, car elle entendait introduire une action en responsabilité contre l'Etat de Genève pour le préjudice subi du fait d'avoir été "orpheline" entre 1996 et 2001. c. Par décision du 26 juillet 2013 (cause AC/2______), la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 23 mai 2013, pour la prise en charge des frais judiciaires du recours formé contre la décision du TPAE. d. Par décision sur reconsidération du 5 août 2013, le TPAE a autorisé la recourante à consulter le dossier C/1______, au regard des éléments exposés dans son recours. B. a. Le 13 novembre 2013, la recourante, tout en faisant référence à la cause AC/2_____, a demandé à l'Assistance juridique de bien vouloir confirmer la prise en charge par l'Etat des frais de photocopies de son dossier tutélaire, qu'elle a été autorisée à consulter. b. Par décision du 11 décembre 2013, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée. En substance, il a été retenu que la décision d'octroi de l'assistance juridique du 26 juillet 2013 était limitée aux frais du recours interjeté contre la décision du TPAE et ne couvrait pas les frais de photocopies du dossier auprès de cette autorité, de tels frais ne faisant, pour le surplus, pas partie des frais judiciaires au sens des art. 118 al. 1 et 95 CPC. Par ailleurs, à supposer que la requête du 13 novembre 2013 constitue une requête d'extension de l'assistance juridique accordée, une telle extension ne pouvait pas intervenir dans le cadre d'une procédure au fond terminée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 30 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à ce qu'il soit dit et constaté que l'Autorité de première instance a fait preuve d'excès de formalisme, à l'annulation de la décision entreprise et à la confirmation de la prise en charge par l'assistance juridique des 88 photocopies effectuées le 13 novembre 2013, avec suite de frais. Elle explique que sa demande du 13 novembre 2013 faisait référence à la cause AC/2______ simplement pour information, car elle ne disposait pas de la référence de la décision d'assistance juridique qui lui a été octroyée dans le cadre de la procédure du Tribunal tutélaire C/1______. Selon la recourante, la requête du 13 novembre 2013 aurait dû être traitée comme une nouvelle demande d'assistance juridique. Elle fait valoir qu'elle est
- 3/5 -
AC/1246/2013 indûment privée de son droit, tiré de l'art. 53 al. 2 CPC, de se faire délivrer une copie de son dossier tutélaire, au moyen détourné d'une restriction de l'assistance juridique. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04), l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédures utiles à la défense de la personne bénéficiaire (art. 3 al. 2 RAJ). 2.2. En l'espèce, si l'on se réfère aux écritures de la recourante du 7 mai 2013, la consultation de son dossier (cause C/1______) auprès du TPAE avait uniquement pour but de recueillir des informations en vue d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat de Genève pour le préjudice qu'elle allègue avoir subi en ayant été "orpheline" de 1996 à 2001. Or, l'action en responsabilité envisagée a été introduite le 7 juin 2013 (cause C/3______), puis retirée le 20 décembre 2013, à la suite de la décision de la Viceprésidente du Tribunal civil refusant d'octroyer l'assistance juridique sollicitée dans le cadre de cette procédure, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, décision confirmée par l'Autorité de céans (DAAJ/4______ du 26 novembre 2013).
- 4/5 -
AC/1246/2013 En sollicitant, par une nouvelle requête, l'assistance juridique pour la prise en charge de frais de photocopies – dans le but sous-jacent d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat –, la recourante tente de manière détournée d'obtenir l'aide étatique pour une procédure pour laquelle l'assistance juridique lui a déjà été refusée. Il s'ensuit que les frais de photocopies de la recourante n'ont pas à être couverts par l'Etat, de sorte que l'Autorité de première instance n'a pas violé le droit en refusant de lui octroyer l'assistance juridique. Plus particulièrement, la décision querellée ne viole pas l'art. 53 al. 2 CPC, cette disposition ne prévoyant pas un droit à se faire délivrer gratuitement la copie d'un dossier. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *
- 5/5 -
AC/1246/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 décembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1246/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.