Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 30 mai 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/120/2016 DAAJ/38/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 AVRIL 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 31 janvier 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/120/2016 EN FAIT A. Par décisions des 22 janvier, 20 mai et 11 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour des démarches auprès du Service des prestations complémentaires (SPC), le réexamen de sa situation matérielle étant réservé à l'issue de la procédure. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante dans ce contexte. B. a. Par courrier du 12 janvier 2018, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par pli du 29 janvier 2018, la recourante a fourni les informations et documents sollicités. C. Par décision du 31 janvier 2018, notifiée le 12 février 2018, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'062 fr. 50 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage que la recourante formait avec sa fille mineure de 6 ans s'élevaient en effet à 4'484 fr. 35 (dont 3'416 fr. de salaire provenant d'une activité lucrative dépendante) et les charges du ménage totalisaient 3'906 fr. 10. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 578 fr. 25 le minimum vital élargi. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 février 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, soutenant être au chômage et ne pas avoir les moyens de rembourser sa dette envers l'Etat. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. Il résulte du dossier de première instance que la recourante s'est inscrite au chômage en date du 12 janvier 2018. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
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AC/120/2016 recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. En l'espèce, c'est de manière arbitraire, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l'autorité de première instance a considéré que la recourante était en mesure de rembourser à l'Etat la somme de 2'062 fr. 50. En effet, au moment de rendre sa décision, le premier juge était informé du fait que la recourante s'était inscrite au chômage en date du 12 janvier 2018. Il ne pouvait dès lors pas ignorer que ses ressources financières allaient baisser d'environ 20% dès janvier 2018. Or, en prenant en compte cet élément, le budget du ménage formé par la recourante et sa fille présente un déficit mensuel de 104 fr. 95 (3'801 fr. 15 de revenus, dont 2'732 fr. 80 d'indemnités de chômage – 3'906 fr. 10 de charges). Il s'ensuit que c'est à tort que l'autorité de première instance a considéré que la recourante possédait les moyens suffisants pour régler sa dette envers l'Etat. Le recours sera par conséquent admis et la décision querellée annulée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/120/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 février 2018 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/120/2016. Au fond : Annule cette décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.