Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2016 AC/1174/2014

19 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,304 mots·~7 min·2

Résumé

DÉCISION DE TAXATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPC.123; RAJ.19.1

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 avril 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1174/2014 DAAJ/53/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 19 AVRIL 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 4 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/1174/2014 EN FAIT A. Par décision du 7 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 5 mai 2014, pour une procédure de recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. Me Eric MAUGUE, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. Par décision du 4 mars 2016, reçue le 17 mars 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 666 fr. 40 à l'État de Genève. L'assistance juridique avait versé un montant de 1'296 fr. 40 à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Elle n'avait pas eu à avancer de frais de justice. Le recourant avait versé un montant total de 630 fr., de sorte que 666 fr. 40 (1'296 fr. 40 – 630 fr.) restaient dus. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation partielle de cette décision, la somme à rembourser à l'État de Genève s'élevant à 450 fr. 40 (1'080 fr. 40 – 630 fr.). Il fait grief au Vice-président du Tribunal d'avoir établi de manière inexacte le montant de l'indemnisation de son avocat et refuse de payer tout montant supérieur aux honoraires indiqués dans l'état de frais de son avocat. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. a. À teneur de l'état de frais établi le 22 février 2016 par l'avocat nommé pour la défense du recourant, ses honoraires se sont élevés à 2'452 fr. 10 pour 4,5 heures de travail à 200 fr./heure et 12,25 heures de travail à 125 fr./heure. S'ajoutaient un forfait de 50% (courriers et téléphones) et la TVA. Déduction faite des dépens versés par la partie adverse, la facture s'élevait à 1'080 fr. 40. Une heure d'activité à 200 fr. (conférence du 5 mai 2014), mentionnée sur ce document, n'a toutefois pas été répercutée par l'avocat dans ses honoraires. b. Le 3 mars 2016, le greffe de l'assistance juridique a rendu une décision d'indemnisation portant sur des honoraires de 2'652 fr. 10 pour 5,5 heures de travail à 200 fr./heure (soit 1'100 fr.) et 12,25 heures de travail à 125 fr./heure (soit 1'552 fr. 10). Il a inclus dans le calcul des honoraires de l'avocat l'heure de travail susmentionnée consacrée à une conférence. Après ajout d'un forfait de 50% (courriers et téléphones) et de la TVA, respectivement après déduction des dépens versés par la partie adverse, la facture s'élevait à 1'296 fr. 40.

- 3/5 -

AC/1174/2014 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidence de la Cour de justice (art. 10 al. 4 LPA, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).

- 4/5 -

AC/1174/2014 2.2. En l'espèce, dans l'état de frais établi par l'avocat du recourant, une heure de conférence a été omise dans le total de l'activité déployée pour la défense de ce dernier. Tenant compte de cette heure de travail (à 200 fr.), le greffe de l'assistance juridique a fixé l'indemnisation de l'avocat à 1'296 fr. 40. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance a retenu de façon correcte que ce montant avait été payé à l'avocat nommé. Le solde à rembourser par le recourant à l'État de Genève s'élève dès lors à 666 fr. 40, comme retenu dans la décision querellée. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/1174/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1174/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1174/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2016 AC/1174/2014 — Swissrulings