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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.06.2016 AC/1164/2015

23 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,251 mots·~6 min·1

Résumé

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1164/2015 DAAJ/87/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 JUIN 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 18 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1164/2015 EN FAIT A. a. Par décisions des 12 mai et 3 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cause C/1______/2015, et pour appeler d'un jugement rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause précitée, un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de ces procédures étant réservé. Me Jessica BACH, avocate, a été nommée pour défendre les intérêts du recourant. b. Par courrier du 28 avril 2016, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à compléter un formulaire et à fournir les pièces justificatives permettant de réexaminer sa situation financière. c. Le recourant a fourni les informations et documents demandés dans le délai qui lui a été imparti. B. Par décision du 18 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 3'080 fr. à l'État de Genève, soit 2'430 fr. correspondant au montant versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et 650 fr. correspondant aux frais de justice avancés par l'assistance juridique. Après réexamen de la situation financière de l'intéressé, il s'avérait que ses ressources mensuelles totalisaient 5'783 fr. 80, 13ème salaire inclus, et que ses charges admissibles s'élevaient à 4'620 fr. 85, comprenant 500 fr. de participation au loyer (paiement non prouvé), 350 fr. 85 d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'680 fr. de pensions alimentaires (paiement non prouvé), 850 fr. d'entretien de base OP (soit la moitié de l'entretien de base prévu pour un couple, compte tenu de la communauté de vie formée avec les personnes qui l'hébergent), ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible mensuel du recourant dépassait donc de 1'162 fr. 95 le minimum vital majoré. Au vu de sa nouvelle situation financière, le recourant était désormais en mesure de rembourser les prestations fournies par l'État, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er juin 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Il ne conteste pas les revenus et charges retenus par le Vice-président du Tribunal civil, mais fait valoir que son contrat de travail prendra fin le 12 août 2016 et qu'il ne lui a pas encore été possible de trouver un nouvel emploi. Il expose en outre que ses frais de transport devraient être évalués à la hausse, dès lors que pour exercer son droit de visite sur ses trois enfants, il devait se rendre chez ses parents, en Haute-Savoie, en voiture. Il soutient en outre que sa charge de loyer sera augmentée dans l'hypothèse où il trouverait un nouveau logement. L'ensemble de ces faits n'ont cependant pas été portés à la connaissance du premier juge.

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AC/1164/2015 Le recourant produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et ses allégués de fait nouveaux sont écartés de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, les faits allégués par le recourant dans son recours - au sujet notamment de la fin prochaine de son contrat de travail, de ses frais de transport et frais médicaux (au demeurant non chiffrés) - sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la situation financière du recourant s'était améliorée et qu'il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il rembourse l'intégralité des prestations avancées par l'État de Genève, au besoin par mensualités.

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AC/1164/2015 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1164/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1164/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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