Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 avril 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1150/2011 DAAJ/25/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 5 AVRIL 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Le Grand-Saconnex,
contre la décision du 20 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1150/2011 EN FAIT A. Par décision du 17 mai 2011, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 10 mai 2011, en vue d'introduire une demande de divorce sur requête unilatérale. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. et limité cet octroi à la première instance. Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Par décision du 16 avril 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a admis, avec effet au 10 avril 2012, la requête d'extension de l'assistance juridique sollicitée par la recourante en vue de former appel contre le jugement de divorce prononcé le 29 mars 2012. La décision précise que la participation mensuelle de 100 fr. reste due. B. Par décision du 22 janvier 2013, le conseil de la recourante a été indemnisé à raison de 7'560 fr. C. Par décision du 20 février 2013, communiquée pour notification le 21 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'900 fr. à l'État de Genève. Le remboursement des prestations de l'État de Genève était réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, représentant en l'espèce une somme de 6'000 fr. Un montant de 7'560 fr. avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'Assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 1'000 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 2'100 fr., de sorte que 3'900 fr. restaient dus. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 février 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante explique que l'arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012, rendu dans le cadre de la procédure de divorce, a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties. Selon elle, la décision de l'Assistance juridique du 20 février 2013 ne tiendrait pas compte de cette répartition. Elle allègue en outre que le montant élevé des honoraires de son avocate serait dû à l'absence de collaboration de son ex-époux durant la procédure et au laxisme du juge, de sorte que son ex-époux devrait prendre en charge la moitié de ces honoraires. b. Par courrier du 5 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/1150/2011 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours, déposé dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. La recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision soit annulée. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable alors qu'il ressort de l'acte de recours que la recourante, agissant en personne, sollicite la réforme de la décision litigieuse. 2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). 3. La recourante fait grief à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de la répartition des frais judiciaires fixée par arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012. Elle demande en outre que la moitié des honoraires de son avocate soient mis à la charge de son ex-époux. 3.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de
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AC/1150/2011 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, même si la décision de remboursement indique le montant de 1'000 fr. avancé par l'Assistance juridique pour les frais judiciaires, sans indiquer que lesdits frais ont été répartis par moitié entre les époux par arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012, il n'en demeure pas moins que ce montant n'a pas été imputé dans sa totalité à la recourante, dès lors que sur la somme totale de 8'560 fr. avancée par l'Assistance juridique, seuls 6'000 fr. doivent être remboursés par la recourante. Par conséquent, le grief sera rejeté. Pour le surplus, la recourante critique le fait de devoir payer la totalité des honoraires de son avocate et réclame qu'une partie de ceux-ci soient mis à la charge de son ex-époux. Ce grief est irrecevable, dès lors qu'il n'a aucun lien avec la décision querellée et aurait dû être soulevé dans le cadre d'un appel contre l'arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012, lequel a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Enfin, la recourante ne fait pas valoir que sa situation financière l'empêcherait de verser le montant réclamé par l'Assistance juridique et n'invoque pas une violation de son droit d'être entendue sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise ne viole pas la loi et le recours sera, par conséquent, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1150/2011 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR: A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 20 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1150/2011. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.