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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.02.2007 AC/1150/2005

8 février 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,096 mots·~5 min·5

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REMPLACEMENT ; AVOCAT | recours admis | RAJ.17

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du wdsrc.doc

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1150/2005 DAAJ/27/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 9 FEVRIER 2007

Statuant sur le recours déposé par :

Madame G______, domiciliée à Collex-Bossy contre la décision du 22 novembre 2006 du Vice-Président du Tribunal de première instance.

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AC/1150/2005 A. a) Par décision du 17 mai 2005, le Vice-président du Tribunal de première instance a mis G______ au bénéfice d'une assistance juridique, limitée à la première instance et sous réserve d'un réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure, pour une action en modification d'un jugement de divorce. Me P______, avocat de choix, a été nommé à cette fin. b) Par courrier du 7 novembre 2006, G______ a sollicité un changement d'avocat au Service de l'assistance juridique. Elle invoque à l'encontre de son avocat le fait d'avoir mal géré ses intérêts, d'avoir laissé périmer une poursuite portant sur le recouvrement de contributions d'entretien pour ses enfants, de ne pas avoir fait le nécessaire pour l'exécution de son jugement de divorce du 21 novembre 2003, la non-exécution de l'expertise familiale ordonnée par le juge dans le cadre de la modification du jugement de divorce et de ne pas "faire le poids face au conseil de la partie adverse". Elle propose de confier son dossier à Me M______, qui a d'ores et déjà accepté de s'occuper de son dossier, sous réserve de l'acceptation du changement par l'assistance juridique. c) Invité à se prononcer par le Service de l'assistance juridique, Me P______ a expliqué être surpris par les griefs invoqués et avoir pris note du souhait de G______ de changer d'avocat, et indiqué qu'il ne s'y opposerait pas. Il a expliqué que son dossier était compliqué et que sa cliente ne semblait pas comprendre le fonctionnement de la procédure et le fait que les décisions requises ne pouvaient pas être rendues immédiatement. D'autre part, certains actes de procédure n'avaient pas été initiés soit en vue de discussions avec la partie adverse ou du fait de l'absence de couverture par l'assistance juridique ou encore de décisions relativement récentes de la cliente. Enfin, la non-mise en œuvre de l'expertise familiale était due au fait que la partie adverse ne s'était pas acquittée de l'avance des frais. B. Par décision du 22 novembre 2006, communiquée pour notification le 23 novembre 2006, le Vice-Président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de changement d'avocat de G______, estimant qu'aucun motif objectif de nature à rompre le lien de confiance entre l'avocat et la cliente n'existait. C. Par acte daté du 28 novembre mais expédié le 1er décembre 2006 à la Présidence de la Cour de justice, G______ recourt contre cette décision. Elle invoque à nouveau des retards dans l'exécution des démarches sollicitées auprès de son avocat, son manque d'informations sur le suivi des procédures et la lenteur de cellesci, notamment de l'expertise familiale.

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AC/1150/2005 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 17 al. 2 RAJ). 2. Selon l’art. 17 al. 1 RAJ, un avocat nommé par l’assistance juridique n’est relevé de ses fonctions, sur requête ou d’office, avec ou sans nomination d’un nouvel avocat, que pour de justes motifs tels la fin du stage ou l’absence prolongée de l’avocat (lit. a), une cause nécessitant de lui des compétences ou une expérience particulières (lit. b), ou la rupture de la relation de confiance le liant à son client (lit. c). Un changement d’avocat ne doit être ordonné que s’il apparaît, pour des motifs objectifs, qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant-droit n’est plus garantie par l’avocat désigné d’office; que le bénéficiaire de l’assistance n’apprécie pas son avocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 84). Le simple fait que le bénéficiaire d’une assistance juridique et d’une nomination d’office n’a pas confiance dans l’avocat désigné ne lui donne pas le droit d’en demander le changement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat nommé est gravement préjudiciable aux intérêts du client. Le défenseur d’office n’est pas tenu d’épouser n’importe quel point de vue de son client et de plaider l’insoutenable (ATF 114 Ia 101, consid. 3). 3. En l'espèce, les griefs invoqués par la recourante sont d'ordre purement subjectif, à l'exception peut-être de la question de la poursuite périmée, laquelle obligerait la recourante à devoir repayer les frais de commandement de payer, si elle entendait reprendre des poursuites contre son ex-mari, sous réserve encore que ces frais n'aient pas été pris en charge par le SCARPA. Pour le surplus, les reproches opposés à l'avocat ne semblent pas avoir compromis les intérêts de sa cliente. Tout au plus, ceux-ci révèlent un problème de compréhension entre les deux parties, notamment quant à la volonté de la cliente et sa compréhension des rouages de la procédure, qui dénotent un certain manque de communication entre le client et son avocat, de nature à ébranler le lien de confiance. De ce fait, et dans la mesure où l’avocat nommé a lui-même estimé qu’il lui était difficile de poursuivre son mandat en l’absence d’une relation de confiance réciproque, il apparaît raisonnable de le relever de son mandat d’office. La décision entreprise sera annulée pour ce motif. Me M______, avocate, proposée par la recourante, sera désignée pour l’assister.

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AC/1150/2005 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par G______ contre la décision rendue le 22 novembre 2006 par le Vice-Président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1150/2005. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Relève Me P______ de son mandat d’office. Nomme Me M______ pour assister G______ dans le cadre de l'assistance juridique qui lui a été octroyée le 17 mai 2005. Déboute G______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à G______, ainsi qu’à Me P______, avocat, et à Me M______, avocate (art. 23 al. 2 RAJ).

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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