Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 27 mai 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1145/2016 DAAJ/76/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 25 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, représentée par Me Sylvie SAINT-MARC, avocate, rue Juste-Olivier 9, case postale 2567, 1260 Nyon,
contre la décision du 18 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1145/2016 EN FAIT A. Le 15 avril 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce. B. Par décision du 18 avril 2016, communiquée le 29 avril 2016 et notifiée le 3 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante remplissait la condition d'indigence, mais qu'il ressortait des informations qu'elle avait fournies que son époux réalisait un revenu annuel de 192'000 fr. et qu'il détenait une fortune mobilière de 400'000 fr. environ. Par ailleurs, il était propriétaire d'un bien immobilier qui n'était grevé d'aucune hypothèque. En conséquence, elle devait requérir judiciairement une proviso ad litem de la part de son mari avant de solliciter l'assistance juridique. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa requête de provisio ad litem et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce, avec effet au 13 avril 2016. La recourante expose des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge et produit en outre des pièces nouvelles, notamment une copie de la demande en divorce du 13 avril 2016 et de sa demande de provisio ad litem du 6 mai 2016. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/1145/2016 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. 3.2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure, étant donné que le pouvoir de cognition restreint de l'Autorité de céans l'empêcherait de toute manière de prendre en compte le fait nouveau que pourrait constituer un éventuel refus de la provisio ad litem sollicitée dans le cadre de la procédure de divorce. 4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'État l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Comme il a été jugé en matière d'assistance judiciaire (ATF 138 III 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). 4.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante devait solliciter l'octroi d'une provisio ad
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AC/1145/2016 litem avant de pouvoir prétendre au bénéfice de l'assistance juridique, dès lors qu'il apparaît que son mari réalise un revenu annuel de 192'000 fr. et qu'il détient une fortune mobilière de 400'000 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, dans l'hypothèse où sa demande de provisio ad litem serait être rejetée, la recourante aurait la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, étant rappelé que l'aide étatique peut exceptionnellement être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1145/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1145/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sylvie SAINT-MARC (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.