Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 12 septembre 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1136/2018 DAAJ/69/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 27 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1136/2018 EN FAIT A. a. B______, né en 1939, est veuf depuis le décès de son épouse survenu en février 2013. Il est le père de deux filles, A______ (ci-après : la recourante) et C______, lesquelles s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de feu leur mère. b. Par décision du 30 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a, ensuite du signalement de la recourante, placé B______ sous curatelle de portée générale et désigné Me D______, avocat, en qualité de curateur. c. Par ordonnance du 3 mars 2015, le TPAE a relevé Me D______ de son mandat, en réservant l'approbation de ses rapports et comptes finaux. Il a désigné deux co-curateurs en lieu et place, soit Me E______ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers, et la recourante s'agissant des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux. Le recours formé par la recourante à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (CSCJ) du 26 août 2015, le président siégeant étant F______. Il ressort notamment de cette décision que la désignation de la recourante en qualité de curatrice également pour les aspects administratifs, juridiques et financiers ne serait pas adéquate, puisque la recourante serait alors privilégiée par rapport à sa sœur, également héritière de feu sa mère, et qu'il existerait un conflit d'intérêts vis-à-vis de son père, également héritier de feu sa mère. d. Le 13 avril 2016, la recourante a demandé à ce que Me E______ soit remplacé. Par courrier du 18 avril 2016, G______, juge en charge de la procédure pendante au TPAE, a refusé d'entrer en matière sur la requête de la recourante, précisant notamment que cette dernière risquait d'être relevée de sa fonction si elle persistait à refuser toute collaboration avec Me E______. Par courrier du 22 avril 2016, ledit juge a constaté une nouvelle fois le refus persistant de la recourante de collaborer avec Me E______, malgré ses invitations réitérées. e. Par acte du 28 avril 2016, réitéré les 21 et 28 juin 2016, la recourante a requis la récusation du juge G______ en invoquant plusieurs motifs, dont notamment le fait que ses courriers des 18 et 22 avril 2016 étaient partiaux, menaçants et diffamatoires. Par ordonnance du 24 juin 2016, confirmée par arrêt de la CSCJ le 23 septembre 2016, le collège des juges du TPAE a déclaré irrecevable pour partie la demande de récusation précitée et l'a rejetée pour le surplus, considérant que le juge en charge de la procédure avait usé de la diligence voulue et avait observé toutes les règles usuelles dans le cadre de l'instruction du dossier.
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AC/1136/2018 f. Par décision du 23 mars 2018, le TPAE a approuvé les rapports et comptes finaux de Me D______ couvrant la période du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015, et arrêté ses honoraires à un total de 31'016 fr. 70. Par courrier du 4 avril 2018, A______ a indiqué au TPAE qu'elle estimait cette décision arbitraire eu regard à l'incurie de Me D______. Elle a demandé à pouvoir consulter le dossier de son père. Considérant ce courrier comme un recours, le TPAE l'a transmis à la CSCJ, qui a, par décision du 13 avril 2018, imparti à la recourante un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr. Par courrier du 16 avril 2018, la recourante a indiqué à la CSCJ que son courrier ne représentait pas un recours mais une demande de consultation de dossier. Par décision du 17 avril 2018, la demande d'avance de frais a été annulée et le recours rayé du rôle. g. En parallèle, par décision du 23 mars 2018, le TPAE a approuvé le rapport de la recourante couvrant la période du 3 mars 2015 au 28 février 2017. B. a. Le 8 avril 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre des deux décisions du TPAE du 23 mars 2018, expliquant, s'agissant de la première, qu'elle n'avait jamais formé recours, et de la seconde, qu'elle n'avait jamais rendu de rapport de sorte que cette décision était fausse, ce d'autant plus qu'elle avait demandé à être dispensée de rédiger un rapport, ce que le TPAE avait toutefois refusé. Elle demandait également l'aide étatique pour obtenir la récusation du juge G______ ainsi que le relief de Me E______, étant précisé qu'elle souhaitait toujours être désignée seule curatrice de son père afin de gérer pour lui l'intégralité de ses affaires. b. Le 10 avril 2018, le greffe de l'Assistance juridique a interpellé la recourante en lui demandant notamment d'indiquer de manière claire et succincte pour quels motifs elle sollicitait le bénéfice de l'assistance juridique. c. Dans sa réponse du 17 avril 2018, la recourante a indiqué, pêle-mêle, que Me D______ avait causé plus de 200'000 fr. de préjudice au détriment de son père, élément qu'elle avait offert de prouver par le biais de plus de 93 pièces versées à la procédure de révocation ouverte à son encontre. C. Par décision du 27 avril 2018, notifiée le 4 mai 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 8 avril 2018, en vue de recourir à l'encontre de la décision du TPAE du 23 mars 2018 qui approuvait les rapports et comptes finaux de Me D______. Cet octroi a été limité à 10h d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus.
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AC/1136/2018 L'assistance juridique a été refusée pour le reste. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mai 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique illimité pour toutes les procédures qu'elle entend initier, à l'exception de celle relative à l'avance de frais dans la mesure où la décision y relative a été annulée. La recourante demande également à ce qu'il soit dit que le juge F______ n'était pas autorisé à se déterminer au vu de sa participation dans la procédure de curatelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse (partiellement et totalement) l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. En tant qu'elle requiert que le juge F______ soit écarté de la procédure d'assistance juridique, la recourante se méprend sur l'identité des magistrats compétents pour statuer sur sa requête d'aide étatique, à savoir le Vice-président du Tribunal civil pour la première instance et le Vice-président soussigné pour la seconde instance. Le juge précité n'intervient à aucun stade de la procédure. La requête est donc sans objet. 3. Dans le cadre d'un premier grief, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir limité la couverture du nombre des heures d'activité d'avocat pour la procédure tendant à contester les rapports et comptes finaux de l'ancien curateur de son père.
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AC/1136/2018 3.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2e éd. 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/ TENCHIO/INFANGER, 2e éd. 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.2. En l'espèce, s'il est vrai que la procédure tendant à l'approbation des rapports et comptes de l'ancien curateur peut paraître, à première vue, relativement difficile compte tenu, notamment, du volume du dossier et du nombre de griefs formulés par la recourante, ceux-ci se confondent, en réalité, avec la procédure de relief de l'ancien curateur, de sorte que les faits pertinents ont pour partie déjà été établis dans le cadre de cette procédure. En outre, puisqu'elle entend contester l'intégralité des rapports et comptes de l'ancien curateur, la recourante pourra reprendre les motifs des décisions rendues dans le cadre de la procédure de relief ainsi que son argumentaire. Cette activité s'en trouvera ainsi grandement facilitée. Il s'ensuit que la limite temporelle de dix heures fixée dans la décision querellée paraît, prima facie, suffisante pour que le conseil de la recourante puisse assurer sa défense de manière conforme à ses intérêts, étant pour le surplus rappelé que la recourante a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté à cet égard. 4. La recourante reproche également à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique pour les autres procédures qu'elle entendait engager, à l'exception de celle relative à l'avance de frais. 4.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1136/2018 4.1.2. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 4.1.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid 1.). En cas de défaut d'intérêt pratique et actuel au recours, la requête de désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée en raison de l'absence de chance de succès du recours pour des motifs tenant au droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2014 du 12 février 2015 consid. 3.3). https://intrapj/perl/decis/5A_656/2014
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AC/1136/2018 4.2. En l'espèce, l'intérêt digne de protection de la recourante à obtenir l'annulation de la décision approuvant son rapport doit être admis, dès lors que celle-ci prétend ne pas avoir rendu ce rapport et avoir expressément demandé à en être dispensée. Une telle démarche ne nécessite cependant pas l'assistance d'un conseil juridique, les griefs pouvant être soulevés succinctement par le biais d'un simple courrier. En outre, compte tenu de l'absence de complexité des faits fondant la nouvelle demande de récusation qu'entend déposer la recourante à l'encontre du juge en charge du dossier au TPAE - qui reposent sur une violation du droit d'être entendu, plus particulièrement sur un refus de consultation du dossier -, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante était en mesure d'effectuer seule cette démarche, au besoin avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, ce d'autant plus qu'elle l'a déjà entreprise par le passé. Quant à sa demande visant le relief de Me E______, les chances de succès de sa démarche paraissent faibles compte tenu du caractère général des griefs qu'elle entend soulever, étant précisé que les éléments non allégués devant le premier juge sont irrecevables sur recours. En tout état de cause, il apparaît que la recourante souhaite plutôt, par le biais de cette requête de relief, être nommée seule curatrice, ce qui lui a déjà été refusé par le passé au vu, notamment, du conflit d'intérêts avec son père dans le cadre de la succession de feu sa mère. Le recours, infondé, sera dès lors également rejeté à ces égards. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1136/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 mai 2018 par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1136/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.