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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1112/2015

4 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,727 mots·~9 min·3

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1112/2015 DAAJ/52/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

contre la décision du 5 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1112/2015 EN FAIT A. a. Le 29 septembre 1998, l'Hospice général a mis à disposition de B______, ressortissante somalienne admise provisoirement en Suisse (permis F), et de ses neuf enfants - dont A______, né le ______ 1984 (ci-après : le recourant) et C_______, né le ______ 1983 - une villa sise avenue ______ Genève, destinée à l'hébergement des personnes requérantes d'asile, respectivement admises à titre provisoire. b. Par décision administrative du 18 juin 2013, l'unité administrative d'hébergement de l'Hospice général a mis fin à l'hébergement de B______ et de ses enfants dans la villa, qui devait être réparée, et les a informés qu'ils seraient logés dans un appartement de cinq pièces, étant précisé qu'en cas de refus, il ne pourrait leur être attribué qu'une place en foyer collectif. c. Par décision sur opposition du 20 septembre 2013, l'Hospice général a confirmé sa décision du 18 juin 2013 considérant que l'appartement retenu correspondait aux besoins actuels de la famille qui comptait six membres, étant précisé que la famille avait toutefois refusé d'y emménager. d. Par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour de justice a confirmé la décision sur opposition rendue par l'Hospice général le 20 septembre 2013, retenant notamment que, selon les informations fournies par les membres de la famille, le cercle familial s'était réduit. Elle a en particulier retenu que le recourant avait quitté le domicile familial en juillet 2013. B. a. Par deux décisions du 11 novembre 2014, exécutoires nonobstant opposition, notifiées d'une part à Mme B______ et d'autre part à Monsieur C______, l'Hospice général a attribué à la famille un nouveau lieu d'hébergement au Foyer de Saconnex, dès le 26 janvier 2015 à 9 heures, sous menace de contrainte directe. b. Le 10 décembre 2014, B______, C______, le recourant et quatre autres enfants de B______ ont formé opposition auprès de l'Hospice général à l'encontre des décisions du 11 novembre 2014. c. Par décision du 20 mars 2015, le directeur de l'Hospice général a déclaré irrecevable l'opposition formée par A______, au motif que, titulaire d'un permis B, il ne pouvait plus prétendre à être hébergé par l'Hospice général. La décision de nouvelle attribution ne le concernait pas, de sorte qu'il n'était pas partie à la procédure. d. Par décision du même jour, l'Hospice général a rejeté les oppositions des autres membres de la famille et fixé au 30 juin 2015 la date du changement de lieu d'hébergement, avec clause exécutoire nonobstant recours.

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AC/1112/2015 C. a. Le 15 avril 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique afin de recourir par devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 20 mars 2015. Il fait valoir qu'il n'est pas au bénéfice d'un permis B mais d'un permis F et qu'il n'a jamais eu d'autre domicile que celui de la villa ______ de sorte que son opposition n'était pas irrecevable. b. Par décision du 5 mai 2015, notifiée le 8 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que même en admettant que l'opposition du recourant soit déclarée recevable les chances de succès du recours au fond étaient extrêmement faibles. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mai 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'assistance juridique lui soit accordée dans le cadre de la procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.

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AC/1112/2015 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, la décision sur opposition de l'Hospice général du 20 mars 2015 fait suite à une première décision de l'Hospice général retenant que le recourant avait quitté le logement litigieux et selon laquelle la famille devaient quitter ce logement. Cette décision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice le 29 juillet 2014 (ATA/605/2014). Cet arrêt étant définitif et exécutoire, les chances de succès du recours semblent dépourvues de chances de succès, le recourant ne pouvant plus remettre en question le fait qu'il ne résidait plus dans le logement en 2014. Cela étant, même en admettant que le recourant fasse encore partie des bénéficiaires du logement litigieux comme ses autres frères et sœurs, la famille ne peut plus remettre en question le fait de devoir quitter la villa d'Aïre. A cela s'ajoute que la famille a, au cours des années, rejeté toutes les solutions de relogements quand bien même l'Hospice général a toujours proposé des hébergements qui lui permettait de rester sous le même toit.

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AC/1112/2015 Les membres de la famille ont en outre été informés par l'Hospice général qu'en cas de refus d'occuper un appartement de cinq pièces, ils seraient placés dans un foyer. Dès lors que la famille s'est elle-même mises en situation de devoir habiter dans un foyer pour requérants, c'est avec raison le Vice-président du Tribunal civil a retenu que les chances de recours étaient extrêmement faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1112/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 mai 2015 par A______ contre la décision rendue le 5 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1112/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Nils DE DARDEL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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