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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2014 AC/1086/2014

13 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,848 mots·~14 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN PAIEMENT | CPC.117.B

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 août 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1086/2014 DAAJ/64/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 13 AOÛT 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat, avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon,

contre la décision du 25 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1086/2014 EN FAIT A. a. B______ (ci-après : B______), succursale d'une société étrangère, a été radiée du registre du commerce du canton de Zurich le 20 décembre 2010. C______ (ci-après : C______) a repris les actifs et passifs ainsi que l'ensemble des activités de B______ le 31 octobre 2008. D______ (ci-après : D______) a ensuite repris les actifs et passifs de C______, par contrat du 31 juillet 2013, étant précisé que C______ n'a pas été radiée du registre du commerce du canton de Zurich. b. Le 31 mars 2004, A______ (ci-après : le recourant) a conclu un contrat de leasing avec B______, portant sur un véhicule de marque ______ d'une valeur d'achat de 56'670 fr. Il ressort du contrat que le recourant devait verser un acompte de 20'000 fr., payable lors de la prise du véhicule, et s'engageait à verser ensuite au donneur de leasing des redevances mensuelles de 596 fr. 05 durant 60 mois. Les conditions générales annexées au contrat de leasing prévoyaient notamment que le donneur de leasing pouvait résilier ledit contrat avec effet immédiat et sans préavis lorsque le preneur de leasing était en retard pour le paiement de plus de trois mensualités (art. 14.1) et l'obligation, dans un tel cas, pour le preneur de leasing de restituer le véhicule au donneur de leasing ou un fournisseur (art. 14.4). Le véhicule a été remis au recourant le 30 avril 2004. c. Par courrier recommandé du 13 décembre 2006, B______ a résilié sans délai le contrat de leasing la liant au recourant, en raison du non-paiement des trois dernières mensualités dues, en dépit d'un rappel qui lui a été adressé le 27 novembre 2006. En conséquence, elle lui a ordonné de restituer le véhicule auprès d'un revendeur partenaire. d. Le recourant n'ayant pas restitué le véhicule, B______ a déposé plainte pénale le 3 juin 2008 à l'encontre de celui-ci, pour appropriation illégitime et abus de confiance. Selon un rapport de police du 22 février 2010, la police avait contacté le recourant en 2008, ce dernier ayant expliqué qu'il n'avait pas restitué le véhicule car il présentait des problèmes électroniques et qu'il souhaitait le revendre pour solder le leasing ou récupérer l'acompte de 20'000 fr. versé lors de la signature du contrat, ce que B______ refusait catégoriquement. Le rapport de police exposait que le recourant avait été invité à récupérer tout effet personnel se trouvant dans la voiture, en vue de la restitution de celle-ci au donneur de

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AC/1086/2014 leasing, étant précisé que l'habitacle ne contenait aucun effet personnel. La police a en outre constaté que le véhicule comportait de nombreux légers dommages de carrosserie et était dans l'impossibilité de circuler en raison de problèmes électroniques. La police a ensuite contacté B______ pour qu'elle récupère le véhicule en question. e. Par courrier du 19 août 2008, B______ a réclamé au recourant le paiement de la somme de 12'686 fr. 65, pour les frais de remise en état du véhicule et pour les kilomètres supplémentaires. Par courrier du 10 octobre 2008, le recourant a contesté devoir une telle somme et s'est plaint de ce que B______ avait usé de "stratagème" afin d'enlever le véhicule qui se trouvait dans un garage pour des réparations. Il réclamait par ailleurs le versement en sa faveur d'un montant de 44'785 fr., soit le remboursement de la caution de 20'000 fr. ainsi qu'un dédommagement pour ses affaires qui se trouvaient dans la voiture. f. Le 1er février 2010, le recourant a déposé plainte pénale contre B______ en raison des faits précités. g. Le 3 juin 2013, C______, laquelle a repris les actifs et passifs de B______ (cf. supra let. a), a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) d'une requête en conciliation en vue d'une demande en paiement de 12'686 fr. 65 contre le recourant. L'autorisation de procéder lui a été délivrée à l'audience du 25 septembre 2013. h. D______, qui a repris les actifs et passifs de C______ (cf. supra let. a), a ensuite assigné le recourant en paiement devant le TPI, reprenant les conclusions déposées en conciliation. i. Dans sa réponse déposée le 18 mars 2014, le recourant a préalablement conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute de tentative préalable de conciliation au sens de l'art. 59 CPC. Il a notamment fait valoir que l'autorisation de procéder avait été délivrée à C______, soit à une entité différente de D______ et qu'en outre, le contrat de leasing n'avait été conclu avec aucune de ces deux sociétés. Subsidiairement et au fond, il a conclu au rejet de la demande, dans la mesure où il contestait les frais de remise en état du véhicule. Sur demande reconventionnelle, il a notamment conclu à ce que D______ soit condamnée à lui payer la somme de 27'235 fr., à titre de dédommagement pour les effets personnels qui auraient disparu lorsque le véhicule a été récupéré par le donneur de leasing. À l'appui de ses écritures, il a notamment produit le courrier qu'il avait adressé à B______ le 10 octobre 2008, dans lequel il avait notamment écrit "c'est la RC de mon

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AC/1086/2014 copain qui devait m'aider à tracter la voiture au garage qui a accroché la corde sur le radiateur […]". Il a par ailleurs offert de prouver ses allégués relatifs aux effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule par sa propre déposition, ainsi que par le témoignage de E______, la personne qui l'a aidé à remorquer celui-ci jusqu'au garage pour y effectuer des réparations. B. Le 23 avril 2014, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure précitée, cause C/______. C. Par décision du 25 juin 2014, notifiée le 4 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. En substance, il a été retenu que les arguments du recourant au sujet de la recevabilité de la demande en paiement formée par D______ n'étaient pas pertinents, dès lors qu'il est établi par pièces que C______ a fait l'objet d'une reprise d'actifs et de passifs, réalisant les conditions d'une substitution de partie ex lege. Par ailleurs, le recourant ne contestait pas les motifs de la résiliation du contrat de leasing, ni ses effets, se bornant à contester, sans motivation, les frais de remise en état du véhicule qui lui ont été facturés. Par ailleurs, le recourant n'était pas en mesure de rendre vraisemblable le bien-fondé de ses prétentions reconventionnelles et n'avait formulé aucune offre de preuve sérieuse, ses offres de preuves se limitant à sa propre déposition et celle d'un ami, ainsi qu'à des factures relatives aux objets et vêtements qui se trouvaient prétendument dans le véhicule. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juillet 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure pendante devant le TPI, et ce depuis le début de la litispendance, ainsi que pour le présent recours. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a notamment fait valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande faute de légitimation active de la partie demanderesse n'est pas dénué de pertinence, ce d'autant plus que le juge du fond a ouvert une procédure d'instruction préliminaire sur ce point. Il soutient en outre que les prétentions de la demanderesse ne sont pas prouvées, dans la mesure où elles reposent uniquement sur un rapport d'expertise incomplet et non concluant, rédigé en allemand. Concernant sa demande reconventionnelle, il soutient que l'Autorité de première instance a arbitrairement considéré que le témoin mentionné dans ses écritures serait l'un de ses amis et que ses prétentions seraient dénuées de chances de succès. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1086/2014 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

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AC/1086/2014 2.2. Selon l'art. 69 al. 1 Loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus ; RS 221.301), les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. D'après l'art. 112 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411), en cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise. 2.3. Aux termes de l'art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. La substitution des parties a ainsi lieu de plein droit notamment en cas de succession pour cause de mort (art. 560 al. 1 CC ; les héritiers prennent la place du défunt au procès), de faillite (art. 240 LP ; la masse en faillite ou le créancier cessionnaire de celle-ci remplace le failli au procès), de reprise des actifs et passifs d'une entreprise au sens de l'art. 181 CO (ATF 106 II 346 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, il ressort des pièces produites que D______ a repris les actifs et passifs de C______. D______ était ainsi, a priori, légitimée à continuer la procédure initiée par C______ contre le recourant. Le fait que ce soit C______ qui figure comme partie sur l'autorisation de procéder n'y change rien, dès lors que même si elle n'a pas été radiée du registre du commerce (ce qui n'a aucune conséquence sur le transfert de patrimoine, au regard des règles rappelées ci-dessus), la substitution de parties par suite de reprise des actifs et passifs d'une société intervient de plein droit et doit être prise en considération d'office. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que le juge du fond a procédé à des actes d'instruction sur la question de la légitimité active de la société demanderesse. En effet, le fait de procéder à des mesures d'instruction, aux fins notamment de respecter le droit d'être entendu des parties, n'exerce aucune influence sur l'examen des chances de succès d'une partie à la procédure. En outre, en ce qui concerne les prétentions de la partie demanderesse, il y a lieu de relever que le recourant avait lui-même déposé son véhicule dans un garage en vue d'effectuer des réparations. De plus, le rapport de police mentionne également que le véhicule comportait de nombreux légers dommages de carrosserie et était dans l'impossibilité de circuler en raison de problèmes électroniques Les contestations du

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AC/1086/2014 recourant au sujet des frais de remise en état du véhicule ne paraissent donc, au premier abord, pas fondées. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, il ressort des pièces produites que le témoin que le recourant souhaite faire entendre dans le cadre de la procédure au fond est l'un de ses amis. Il paraît, prima facie, très probable que le témoignage de l'ami du recourant ne soit pas considéré, par le juge du fond, comme une preuve suffisante pour admettre que les biens du recourant se trouvaient bien dans le coffre du véhicule. Par ailleurs, comme l'a retenu le premier juge, les factures relatives aux objets achetés par le recourant ne constituent en aucun cas une preuve que lesdits objets se trouvaient bien dans le véhicule en question. Pour le surplus, le fait que le recourant ait déposé plainte pénale en raison de la disparition de ces objets ne constitue pas non plus une preuve convaincante. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'accorder l'assistance juridique au recourant, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, la conclusion tendant implicitement à l'allocation de dépens est infondée, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *

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AC/1086/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1086/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Emmanuel HOFFMANN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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