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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2013 AC/1069/2013

6 juin 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,814 mots·~9 min·3

Résumé

DÉNUEMENT; PREUVE FACILITÉE | Cst.29.3; CPC.117.A

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1069/2013 DAAJ/49/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 6 JUIN 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève,

contre la décision du 2 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1069/2013 EN FAIT A. Le 9 avril 2013, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l’assistance juridique pour sa défense à une demande en paiement, cause C/______. À l'appui de sa requête, il a produit son budget de trésorerie, dont ressort un bénéfice mensuel net de 405 fr. retiré de son activité indépendante de professeur de piano et un revenu mensuel de 950 fr. provenant de la sous-location d'un studio adjacent à la villa dont il est locataire. Le recourant a en outre produit divers récépissés attestant du paiement de son loyer de 4'400 fr. (janvier à mars 2013), de l'assurance-maladie (décembre 2012 à février 2013), 25 fr. d'impôts, 656 fr. 50 de cotisations AVS, environ 900 fr. de crédits privés (mois de janvier et février 2013). Il a également fourni un jugement du Tribunal de première instance du 7 février 2012 le condamnant à verser 2'500 fr. de contribution mensuelle à l'entretien de sa famille (montant confirmé par arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012), le revenu mensuel du recourant, respectivement sa capacité de gain, s'élevant alors à 8'500 fr. Par ailleurs, les extraits de compte postal fournis présentent un solde négatif d'environ 450 fr. au 25 mars 2013 et des soldes positifs d'environ 1'700 fr. au 28 février 2013 et d'environ 1'850 fr. au 31 janvier 2013. Le relevé de compte bancaire présente un solde positif de 7 fr. 35 au 26 mars 2013. Pour le surplus, le recourant a produit des documents attestant de divers emprunts (42'400 fr. en 2012, 13'400 fr. en 2011 et 19'000 fr. en 2008). B. Par décision du 2 mai 2013, communiquée pour notification le 10 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la situation financière présentée par le recourant n'était pas vraisemblable et qu'il devait percevoir des revenus supérieurs à ceux indiqués. En effet, les ressources mensuelles déclarées par le recourant s'élevaient à 1'355 fr. (405 fr. de bénéfice mensuel retiré de l'activité indépendante et 950 fr. provenant d'une sous-location), alors qu'il a prouvé par pièces s'acquitter régulièrement de charges totalisant environ 10'000 fr., soit le loyer de la maison s'élevant à 4'400 fr., ses assurances-maladie et accident de près de 500 fr., la pension alimentaire de 2'500 fr., son crédit privé de plus de 900 fr. ainsi que son entretien de base, majoré de 20%, de 1'440 fr. Bien que le recourant ait déclaré avoir emprunté environ 75'000 fr. à des connaissances afin de faire face à ses dépenses courantes, il n'avait toutefois pas allégué ni prouvé qu'il remboursait les sommes prêtées. Au vu de la situation financière présentée par le recourant, les charges dont il s'acquittait mensuellement étaient en totale inadéquation avec les ressources annoncées, le budget mensuel net du recourant présentant un déficit mensuel de 8'645 fr. (ledit déficit mensuel étant ramené à 5'145 fr. en tenant compte de la somme de 42'400 fr. reçue en prêt en 2012, soit en moyenne 3'500 fr. par mois). Pour le surplus, les comptes bancaire et postal du recourant étaient curieusement créditeurs de plusieurs milliers de francs et ne laissaient donc pas apparaître de difficultés d'ordre pécuniaire.

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AC/1069/2013 C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 15 mai 2013 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. Le recourant conteste avoir présenté une situation financière factice et soutient notamment ne pas être en mesure de payer son loyer, son assurance-maladie et les cotisations aux assurances sociales. Il soutient faire l'objet de plusieurs poursuites et procédures judiciaires pour défaut de paiement. Le premier juge aurait en outre retenu à tort que le recourant honorait la contribution d'entretien à laquelle il était tenu. Le recourant conteste par ailleurs que le compte postal soit créditeur de plusieurs milliers de francs, ledit compte présentant un solde négatif de 445 fr. au 26 mars 2013. Les versements portés au crédit du compte postal correspondraient à la rémunération du recourant pour les cours de piano donnés, ces montants devant être balancés avec les frais d'acquisition du revenu. Le premier juge aurait ainsi arbitrairement retenu à tort que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.

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AC/1069/2013 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, même en déduisant les 2'500 fr. de contribution d'entretien que le recourant soutient ne pas être en mesure de verser à son épouse, il n'en demeure pas moins qu'à teneur des pièces produites, le recourant s'est acquitté régulièrement d'un montant total de charges d'environ 7'500 fr. (loyer, assurances, crédits privés, cotisations AVS, entretien de base). Or, au vu des ressources mensuelles déclarées d'environ 1'355 fr., le paiement de tels montants est impossible. Le solde déficitaire du compte postal du recourant au mois de mars 2013 ne change rien à cette constatation, le montant du déficit s'élevant seulement à 445 fr. et ledit compte postal présentant des soldes positifs de près de 2'000 fr. les mois précédents. Il est dès lors hautement vraisemblable que le recourant perçoit des revenus supérieurs à ceux allégués. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, sur la base des pièces et renseignements fournis, que le recourant ne répondait pas à la condition d'indigence. Ce qui précède est confirmé par les éléments financiers retenus par la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices du 28 septembre 2012, en possession de l'Autorité de première instance. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique

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AC/1069/2013 constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/1069/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 mai 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1069/2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Corinne NERFIN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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