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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.03.2016 AC/103/2016

7 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,778 mots·~9 min·2

Résumé

NÉCESSITÉ; AVOCAT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/103/2016 DAAJ/36/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 7 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée _______, (GE), représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 15 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/103/2016 EN FAIT A. Le 13 janvier 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour des démarches auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) aux fins de demander que l'allocation d'impotence de son fils, B______, soit accordée avec effet rétroactif au mois de novembre 2011 (date depuis laquelle il est avéré que son fils est impotant) au lieu de septembre 2013. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un extrait de la décision de l'OCAS du 30 mars 2015, dont il ressort que la recourante avait sollicité le 19 mars 2015 qu'une allocation pour impotent soit accordée à son fils avec effet rétroactif au 13 mai 2010, soit sa date de naissance, car elle ignorait la pathologie de celui-ci. L'OCAS a retenu que B______ aurait eu droit à une allocation pour impotence depuis plusieurs années. Or, selon l'art. 48 al. 1 LAI, si l'assuré présente sa demande plus de 12 mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Sa demande ayant été déposée le 2 septembre 2014, elle était tardive au sens de l'art. 48 al. 1 LAI. B. Par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour effectuer les démarches envisagées. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 février 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 13 janvier 2016. Elle allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge et produit des pièces nouvelles, soit notamment un certificat médical du 16 novembre 2015, dont il ressort qu'elle n'a eu connaissance du diagnostic concernant son fils qu'au mois de novembre 2013. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/103/2016 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que ceux-ci ne seront pas pris en considérations. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches envisagées auprès de l'OCAS. 3.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA précité, l'assistance juridique est accordée pour la prise en charge d'un conseil juridique uniquement lorsque l'intervention de ce dernier est nécessaire. L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

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AC/103/2016 3.2.1. Selon l'art. 48 al. 1 LPGA, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. D'après l'art. 48 al. 2 LPGA, les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (a); il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (b). 3.2.2. Selon l'art. 53 LPGA, intitulé "révision et reconsidération", les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_95/2014 du 27 mai 2014 consid. 6.1). 3.3. En l'espèce, la recourante entend solliciter la révision ou la reconsidération de la décision de l'OCAS du 30 mars 2015. Cependant, à teneur du dossier, le seul moyen de preuve "nouveau" qu'elle entend produire à l'appui de sa démarche est le certificat médical du 15 janvier 2016 attestant du fait qu'elle n'a eu connaissance du diagnostic concernant son fils qu'au mois de novembre 2013. Comme l'a retenu le Vice-président du Tribunal civil, l'assistance d'un avocat n'est en l'occurrence pas nécessaire pour effectuer lesdites démarches devant l'OCAS, dès lors que les faits que la recourante entend faire valoir ne présentent pas de complexité particulière. Par surabondance, il apparaît que lorsqu'elle a déposé la demande d'allocation pour impotent en faveur de son fils, la recourante avait déjà informé l'OCAS du fait qu'elle ignorait auparavant la pathologie dont souffrait son fils. Le certificat médical attestant ce fait aurait pu être obtenu bien plus tôt, si la recourante avait fait preuve de diligence. En tout état, il semble douteux que ce document constitue une preuve nouvelle. Au regard des règles rappelées ci-dessus, il paraît donc prima facie peu vraisemblable que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération au sens de l'art. 53 LPGA soient

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AC/103/2016 réalisées. En conséquence, les démarches envisagées par la recourante paraissent a priori dénuées de chances de succès. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/103/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/103/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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