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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2018 AC/1025/2018

21 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,474 mots·~7 min·2

Résumé

RÉTROACTIVITÉ

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 29 novembre 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1025/2018 DAAJ/93/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 30 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1025/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de prestations d'aide sociale financière versées par l'Hospice général à compter du 1er novembre 2017. b. Par décision du 6 février 2018, le CAS de B______ l'a informé de ce qu'à compter du 1er février 2018 seule une aide financière exceptionnelle limitée à six mois pouvait lui être accordée, dès lors qu'il suivait une formation ______ auprès de C______. c. Par décision du 16 mars 2018, notifiée, aux dires du recourant, le 26 mars 2018, l'Hospice général a rejeté son opposition formée le 12 février 2018 à l'encontre de cette décision et confirmé l'octroi de prestations d'aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation, limitée à 6 mois, dès le 1er février 2018, en lieu et place d'une aide financière au barème ordinaire, étant précisé que cette aide ne comprenait pas la prise en charge des frais de formation. d. En date du 27 mars 2018, le recourant s'est acquitté d'une somme de 200 fr. en mains d'une étude d'avocats genevoise, après consultation juridique du même jour. e. Le 28 mars 2018, il a sollicité l'assistance juridique pour interjeter recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) à l'encontre de la décision du 16 mars 2018. f. Le 5 avril 2018, agissant en personne, il a déposé son recours. B. Par décision du 30 août 2018, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 28 mars 2018, pour la procédure de recours précitée. L'octroi a été limité à six heures maximum d'activité d'avocat-e, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, vu l'avancement de la procédure, à l'exclusion de la prise en charge du montant de 200 fr. versé par le recourant pour une consultation juridique. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle lui accorde l'aide étatique avec effet au 28 mars 2018. Il conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée avec effet au 27 mars 2018, afin que les frais relatifs à la consultation juridique du 27 mars 2018 lui soient remboursés. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1025/2018 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 10 al. 3 LPA), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ : arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La requête d'assistance juridique peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au

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AC/1025/2018 crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.2. En l'espèce, dès lors que le recourant a déposé sa requête d'assistance juridique le lendemain de sa consultation juridique et qu'il est plausible que les conseils prodigués à cette occasion lui aient servi à rédiger son recours, lequel a été déposé dans la semaine qui a suivi, il serait faire preuve de formalisme excessif que de refuser de prendre en charge les frais consentis à cet égard. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée. L'assistance juridique sera octroyée avec effet au 27 mars 2018, de manière à couvrir les 200 fr. de consultation juridique. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). En outre, le recourant ayant agi [en] personne, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. Une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne se justifie également pas, le recours étant bref (trois pages) et ayant été déposé directement au greffe de la Cour de justice (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * *

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AC/1025/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 septembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 30 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1025/2018. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie le bénéfice de l'assistance juridique à A______ avec effet au 27 mars 2018. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens ou d'indemnité équitable. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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