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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1025/2018

16 juillet 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,208 mots·~11 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS ; AIDE FINANCIÈRE ; ÉTUDIANT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 2 août 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1025/2018 DAAJ/54/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 JUILLET 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 24 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1025/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de prestations d'aide sociale financière versées par l'Hospice général à compter du 1er novembre 2017. b. Informé par le recourant de ce que celui-ci suivait une formation ______ auprès de B______, le CAS de C______ l'a informé, par décision du 6 février 2018, de ce qu'il ne pouvait être mis au bénéfice dès le 1er février 2018 que d'une aide financière exceptionnelle limitée à six mois pour étudiants et personnes en formation. c. Par décision du 16 mars 2018, l'Hospice général a rejeté l'opposition formée le 12 février 2018 par le recourant à l'encontre de cette décision et confirmé l'octroi de prestations d'aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation, limitée à 6 mois, dès le 1er février 2018, en lieu et place d'une aide financière au barème ordinaire, étant précisé que cette aide ne comprenait pas la prise en charge des frais de formation. En substance, l'Hospice général a considéré que le recourant avait le statut d'étudiant du fait qu'il suivait un programme de ______ en ______ auprès de B______, c'est-à-dire une formation ______, et que la reconnaissance de ce statut ne dépendait pas de la disponibilité du recourant à occuper un éventuel emploi dès lors que les étudiants étaient de toute manière exclus du champ d'application de l'aide sociale qui n'a pas vocation à financier des formations. Il a en outre précisé que c'était à titre dérogatoire que l'Hospice général avait accepté de lui accorder une aide financière exceptionnelle pour étudiants alors même qu'il n'en remplissait pas les conditions puisqu'il ne bénéficiait pas d'une bourse ou d'un prêt d'études. d. Par décision du 12 avril 2018, le Service des bourses et prêts d'études a refusé d'accorder au recourant une bourse d'études dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions, la formation entreprise ne servant pas à son insertion ou à sa réinsertion après une période consacrée à la famille ou à l'assistance des proches. B. a. Le 28 mars 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) à l'encontre de la décision du 16 mars 2018. b. Par acte du 5 avril 2018, communiqué au Vice-président du Tribunal civil, le recourant a recouru auprès de la CACJ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 16 mars 2018, soutenant que l'Hospice général ne lui avait pas payé ses frais de formation ______ pour le semestre de printemps 2018 en 1'300 fr., de sorte qu'il n'avait plus le statut d'étudiant et devait par conséquent bénéficier d'une aide financière ordinaire de l'Hospice général. A l'appui de son recours, il a notamment produit des rappels de paiement de la taxe.

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AC/1025/2018 C. Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mai 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée. Il produit trois pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2; 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/1025/2018 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l’assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l’examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l’instance de recours n’a qu’une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d’allégation. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 3.2. La LIASI concrétise, en droit genevois, l'art. 12 Cst. en ce qui concerne les prestations d'assistance. Elle a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les étudiants et les personnes en formation n'ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l'art. 2 let. b LIASI. S'ils sont au bénéfice d'allocations ou prêts d'études et qu'ils ne font pas ménage commun avec leur père et/ou leur mère, ils ont droit à une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps (art. 11 al. 4 LIASI et 13 al. 1 RIASI). Cette aide comprend le forfait d'entretien, l'argent de poche, les frais de vêtements, les frais de transport, la

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AC/1025/2018 participation aux frais de logement, la prise en charge de la prime d'assurance-maladie obligatoire, la prise en charge des pensions alimentaires, l'allocation de régime, les franchises et quote-part, les frais dentaires, les frais de lunettes ou de lentilles, les frais spéciaux dus à la maladie ou au handicap, la prime d'assurance responsabilité civile et inventaire du ménage, les frais de séjour temporaire d'un enfant et les frais d'installation (art. 19 al. 2 et 3 RIASI). L'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire s'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure audelà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/ I A 228 p. 263; cf. art. 12 Cst. et 9 LIASI pour le principe général de subsidiarité des prestations d'aide financière). Peuvent toutefois bénéficier de l'aide ordinaire les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures), ainsi que les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs mineurs à charge (art. 13 al. 5 RIASI). 3.3. En l'espèce, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance juridique afin de contester la décision par laquelle l'Hospice général, rejetant son opposition, a confirmé son statut d'étudiant au sens de la LIASI ainsi que le fait qu'il ne peut obtenir qu'une aide financière exceptionnelle depuis le 1er février 2018. S'il semble admis que le recourant, qui ne remplit pas les conditions de l'art. 13 al. 5 RIASI, ne peut bénéficier que d'une aide financière exceptionnelle au sens de l'art. 13 al. 1 RIASI en étant inscrit à une formation ______, celui-ci a fait valoir, dans le cadre de son recours interjeté auprès de la CACJ, n'avoir pas été [réinscrit] pour ______ printemps 2018 puisqu'il ne s'était pas acquitté de la taxe d'inscription en 1'300 fr. dont il demande le paiement par l'Hospice général. Cet argument, déjà soulevé dans le cadre de son opposition à la décision du CAS de C______ du 6 février 2018, n'a pas été traité par l'Hospice général dans sa décision querellée du 16 mars 2018. Or, dans la mesure où la recourant a rendu vraisemblable le non-acquittement de cette taxe d'inscription, notamment par la production de plusieurs rappels de paiement, il est possible que la CACJ accueille favorablement son recours en considérant qu'il ne dispose plus du statut d'étudiant depuis le 1er février 2018. Il s'ensuit que le présent recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur

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AC/1025/2018 la condition d'indigence ainsi que sur la nécessité de l'assistance par un professionnel, puis nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1025/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 mai 2018 par A______ contre la décision rendue le 24 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1025/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait: Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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