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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.06.2013 AC/1012/2013

26 juin 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,307 mots·~7 min·2

Résumé

DÉNUEMENT | LPA.10.3; Cst.29.3; CPC.117.A

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 2 juillet 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1012/2013 DAAJ/58/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 26 JUIN 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______,

contre la décision du 24 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1012/2013 EN FAIT A. Le 23 avril 2013, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l’assistance juridique pour recourir après du Tribunal administratif de première instance contre une décision de l'Office cantonal des véhicules du 25 mars 2013. Dans sa requête, il a indiqué que ses revenus s'élevaient à 2'500 fr. B. Par décision du 24 avril 2013, communiquée pour notification le 3 mai 2013, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d’indigence, ses revenus dépassant de 2'300 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait de ressources mensuelles totales de 2'500 fr. Compte tenu de l'incarcération de ce dernier, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un quelconque montant au titre de l'entretien de base. Dès lors que le recourant avait indiqué être sans domicile fixe et qu'il n'avait ni démontré s'acquitter de la pension alimentaire de 500 fr. à laquelle il était tenu, ni le paiement de ses arriérés d'impôts d'un montant de 10'000 fr., le premier juge a considéré que les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à un forfait de 200 fr. pour les dépenses courantes. Pour le surplus, le recourant n'exerçant aucune activité professionnelle et n'ayant invoqué aucun élément susceptible de démontrer l'utilité de son recours, tant sur la nécessité immédiate de son véhicule que sur le bien-fondé du recours envisagé, il apparaissait que le recourant n'avait aucun intérêt concret, pratique ou digne de protection à faire valoir. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 mai 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise. Il soutient qu'étant incarcéré depuis cinq mois, il ne perçoit aucun revenu. Par ailleurs, malgré sa détention, il y aurait lieu de tenir compte de l'entretien de base dans le décompte de ses charges. En outre, son recours contre la décision de l'Office cantonal des véhicules serait fondé, dès lors que les autorités administratives ont rendu la décision litigieuse avant que les autorités pénales ne se soient prononcées sur les infractions à la LCR dont il est accusé. Il explique vouloir recourir contre la décision de l'office précité car la mesure de retrait de permis serait contraire à la loi, compte tenu de son innocence ou de la présomption d'innocence. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC,

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AC/1012/2013 applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2) 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 2.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge a, à juste titre, retenu que le recourant disposait de ressources mensuelles de 2'500 fr., dès lors que le recourant a lui-même indiqué ce montant dans sa requête d'assistance juridique, alors même qu'il était déjà incarcéré depuis plusieurs mois. En revanche, il est arbitraire d'avoir omis de prendre en compte l'entretien de base, dès lors que celui-ci se rapporte notamment aux frais de soins corporels et de santé, de vêtements et de linge, les frais précités étant également supportés par une personne détenue. En prenant en compte l'entretien de base majoré de 20%, les charges du recourant s'élèvent à 1'440 fr. Compte tenu des revenus déclarés par le recourant au moment du dépôt de sa requête, le solde mensuel disponible s'élève à 1'060 fr. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de

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AC/1012/2013 l'indigence. Le premier juge n'a donc pas consacré de violation de la loi en refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le délai de recours contre la décision de l'Office cantonal des véhicules étant arrivé à échéance à fin avril 2013, un éventuel recours formé à l'avenir contre la décision litigieuse serait tardif, de sorte qu'il serait déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1012/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 avril 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1012/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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