Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 mai 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/100/2017 DAAJ/43/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 22 MAI 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié______,
contre la décision du 14 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/100/2017 EN FAIT A. Les 29 décembre 2016, 1er et 4 janvier 2017, A______ (ci-après : le recourant) – alors détenu au sein de l’ETABLISSEMENT B______ – a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : CJCA) contre deux sanctions qui lui ont été infligées par l’ETABLISSEMENT B______ au motif qu’il aurait refusé de travailler et pour se plaindre de prélèvements qu’il estimait injustifiés sur certaines de ses fiches de rémunération. Les trois actes de recours, rédigés dans un excellent français, comportent des griefs explicites contre les décisions contestées et des références juridiques précises. B. Le 10 janvier 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour les trois recours susmentionnés. C. Le recourant a quitté l’ETABLISSEMENT B______ dans les premiers jours du mois de mars 2017. D. Par décision du 14 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant possédait une excellente maîtrise de la langue française et disposait de connaissances juridiques de sorte qu’il avait d’ores et déjà, sans l’aide d’un avocat, déposé trois actes de recours circonstanciés auprès de la CJCA. Dès lors, l’assistance d’un avocat ne lui était pas nécessaire. Cette décision a été expédiée par pli recommandé au recourant à l’ETABISSEMENT B______ le 17 mars 2017. Il a été réexpédié par pli simple – à une adresse non indiquée dans le dossier – le 21 mars 2017. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 avril 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de cette décision. Relevant que l’assistance juridique lui a été refusée sous prétexte qu’il possédait une excellente maîtrise de la langue français et disposait également de connaissances juridiques, il fait valoir que la Chambre administrative possède également de telles connaissances et que cela ne l’a pas empêchée de voir, ou de ne pas voir, « passer » des faux documents dans plusieurs procédures. Il était donc nécessaire qu’il obtienne l’assistance juridique au plus vite pour empêcher la Chambre administrative de rendre ses décisions qui devront faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/100/2017 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2 En l’espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne sa maîtrise de la langue française et ses connaissances juridiques ni le fait qu’il a d’ores et déjà déposé les actes de recours se rapportant aux procédures pour lesquelles il sollicite l’octroi de l’assistance juridique. S’il persiste à demander qu’un conseil lui soit nommé, il n’explique pas en quoi il s’agirait d’une nécessité. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
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AC/100/2017 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de traiter la question de savoir si le recours a été déposé dans le délai utile. 2.3 Par surabondance, il sera relevé que même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté. C’est en effet à juste titre que le premier juge a constaté que le recourant maîtrisait parfaitement la langue française. Les recours qu’il a formés auprès de la CJCA comportaient des références juridiques et une argumentation digne d’un juriste. Le premier juge pouvait donc considérer que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire au recourant pour faire valoir ses droits devant la CJCA. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/100/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/100/2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) si la valeur litigieuse n'est pas inférieure à 15'000 fr. ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.