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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.09.2014 C/750/2014

22 septembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·475 mots·~2 min·1

Résumé

DÉLAI DE RECOURS; MOYEN DE DROIT; RETARD; DISTRIBUTION DU COURRIER; NOTIFICATION DE LA DÉCISION; RÉCEPTION(SENS GÉNÉRAL) | CPC.314.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/750/2014 ACJC/1113/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014

Entre 1) A.______ SARL, ayant son siège ______ (VD), et exploitant des locaux ______ (GE), 2) Madame B.______, domiciliée ______ (VD), appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 juin 2014, comparant en personne, et C.______, représentée par Régie BROLLIET SA, avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge (GE).

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C/750/2014 Vu le jugement JTBL/709/2014 du Tribunal des baux et loyers rendu le 18 juin 2014 dans la cause C/750/2014; Attendu que ce jugement a été reçu le 4 juillet 2014 par A.______ SARL, selon suivi des envois de la poste, et non le 7 juillet 2014 comme allégué par celle-ci; Que par acte expédié le 16 juillet 2014 à la Cour de justice, A.______ SARL a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci "pour vice de forme"; Que, par réponse du 25 juillet 2014, C.______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée; Considérant que le Tribunal des baux et loyers, saisi d'une requête de cas clair, a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC); Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce le délai pour former appel a commencé à courir pour A.______ SARL le 5 juillet 2014 pour arriver à échéance le 14 juillet 2014; Que l'appel a été interjeté par B.______ en tant que représentante de A.______ SARL sur du papier à en-tête de cette société et non pas en son nom propre; Que l'appel expédié le 16 juillet est ainsi tardif; Qu'en conséquence il sera déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/750/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 juillet 2014 par A.______ SARL contre le jugement JTBL/709/2014 rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/750/2014-8 SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (cf. consid. 1.2).

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