Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.10.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5861/2017 ACJC/1443/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 13 août 2019, comparant en personne, et FONDATION HBM B______, intimée, représentée par Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public, rue Gourgas 23bis, case postale 12, 1211 Genève 8, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile.
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C/5861/2017 Vu, EN FAIT, le contrat de bail conclu par les parties, portant sur la location d'un appartement de 3 pièces au 2 ème étage de l'immeuble sis route 1______ [no.] ______, à C______ [GE] ; Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 821 fr. par mois; Que les parties ont également été liées par un contrat portant sur la location d'un parking n° 2______ sis au sous-sol du même immeuble, dont le loyer mensuel a été fixé en dernier lieu à 111 fr. mensuellement; Qu'à la suite des congés notifiés par la bailleresse au locataire et à la contestation de ceux-ci, le Tribunal des baux et loyers a, par jugement JTBL/756/2018 du 28 août 2018, déclarés valables les résiliations de bail de l'appartement et du parking notifiés pour le 30 avril 2017, condamné le locataire à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens l'appartement et le parking et transmis la cause à la 7 ème Chambre du Tribunal; Que, par arrêt définitif et exécutoire (ACJC/302/2019) du 27 février 2019, la Cour a confirmé le jugement précité; Que les locaux n'ont pas été restitués par le locataire; Que les parties ont été convoquées devant la 7 ème Chambre du Tribunal; Qu'à l'audience du 13 août 2019 devant le Tribunal, la bailleresse a persisté dans ses conclusions; que le locataire a allégué avoir conclu un arrangement de paiement avec la bailleresse, qu'il respectait; Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience; Que, par jugement JTBL/756/2019 rendu le 13 août 2019, expédié pour notification aux parties le 10 septembre suivant, le Tribunal a autorisé la bailleresse à faire exécuter par la force publique le jugement JTBL/756/2018 du 28 août 2018 confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/302/2019 du 27 février 2019 (ch. 1 du dispositif), a dit que la procédure était gratuite (ch. 2) a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Vu le recours déposé le 24 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice par A______ contre ce jugement; Qu'il a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation; Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a, par écritures du 30 septembre 2019, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
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C/5861/2017 Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité; que lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri; que l'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable; qu'en tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1); Que selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties; Que, s'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; que sont notamment des motifs de ce genre la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475
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C/5861/2017 maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; qu'en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d’un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.); Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris; Qu'en effet, le recours paraît, prima facie, dénué de chance de succès; Que le recourant n'a pas pris de conclusions devant le Tribunal, de sorte que sa conclusion nouvelle visant à l'octroi d'un sursis humanitaire paraît, a priori, irrecevable (art. 326 CPC); Que les pièces nouvellement versées à la procédure de recours paraissent également irrecevables (art. 326 CPC); Qu'il a, par ailleurs, bénéficié, de fait, de plus de sept mois d'occupation des lieux depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice; Qu'il n'a, de plus, ni allégué ni rendu vraisemblable avoir recherché une solution de relogement; Que le traitement médical dont se prévaut le recourant n'est ni explicité, ni rendu vraisemblable; Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée. * * * * *
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C/5861/2017 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête formée par A______ de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/756/2019 rendu le 13 août 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5861/2017-7-SD. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
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C/5861/2017 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.