Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 août 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4227/2018 ACJC/1110/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 17 AOÛT 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 juillet 2018, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) B______ [fondation], intimée, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé, comparant en personne.
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C/4227/2018 Attendu, EN FAIT, que les parties ont été liées par des contrats de bail portant sur un appartement de ______ pièces en attique au ______ ème étage, un garage n o 1______ et une place de parking intérieure n o 2______ au rez-de-chaussée de l'immeuble sis ______ à ______ (GE); Qu'à la suite de vaines mises en demeure du 10 novembre 2017, la bailleresse a, par avis officiels du ______ 2017, résilié les baux relatifs à l'appartement, au garage et au parking, avec effet au ______ 2018; Que, par requête en protection des cas clairs formée le 23 février 2018 devant le Tribunal des baux et loyers, la bailleresse a sollicité l'évacuation des locataires, l'exécution de l'évacuation, le paiement de 5'904 fr. 10 plus intérêts et la libération de la garantie bancaire à due concurrence; Que lors de l'audience du Tribunal du 28 mai 2018, la bailleresse a amplifié ses conclusions en paiement, en requérant le paiement de 15'480 fr. 10 plus intérêts; Que A______ a sollicité l'octroi d'un sursis humanitaire de sept mois, en exposant les difficultés auxquelles elle faisait face; Que par jugement JTBL/______/2018 du ______ 2018, reçu le 26 juillet 2018 par A______, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné C______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement, le garage et le parking (ch. 1 du dispositif), autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique des locataires dès le 30 ème jour suivant l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné les locataires à payer à la bailleresse 15'480 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2018 (ch. 3) et ordonné la libération de la garantie bancaire en faveur de la bailleresse (ch. 4); Qu'aux termes du jugement attaqué, le Tribunal a tenu compte de la situation de la locataire, habitant son logement avec ses deux enfants mineurs et faisant manifestement face à certaines difficultés; Que par acte déposé à la Cour de justice le 6 août 2018, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation; Que l'on comprend qu'en réalité son recours est dirigé uniquement contre le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, dans la mesure où elle conclut à ce que la Cour autorise la bailleresse à faire exécuter par la force publique le jugement du 24 juillet 2018 uniquement à partir du 1 er février 2019; Que la recourante conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours; Que l'intimée s'en rapporte à justice sur la requête d'effet suspensif;
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C/4227/2018 Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal en matière d'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC); Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable; Que le recours contre la décision relative à l'exécution de l'évacuation n'a pas d'effet suspensif, l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire attaché à celle-ci (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que le Président soussigné a compétence pour statuer sur la restitution de l'effet suspensif sollicitée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, la recourante fait grief au Tribunal de lui avoir octroyé un sursis insuffisant à l'exécution du jugement d'évacuation; Qu'il se justifie en l'espèce de ne pas vider le recours de son objet et de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de la recourante; Que l'intimée ne s'oppose d'ailleurs pas à l'octroi de l'effet suspensif; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC); Qu'un délai a déjà été fixé à l'intimée pour se déterminer sur le recours; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise. * * * * *
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C/4227/2018 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers : Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/679/2018 rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4227/2018-7-SE. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le président ad interim : Ivo BUETTI La greffière : Maïté VALENTE
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475