Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.10.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3702/2014 ACJC/1191/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 6 OCOTBRE 2014
Entre Madame A______ et Madame B______, domiciliées ______ à Genève, recourantes contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 avril 2014, comparant en personne, et Monsieur C______, domicilié ______ (Valais), intimé, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/3702/2014 EN FAIT A. Par jugement du 11 avril 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elles l'appartement de 3,5 pièces au 1er étage de l'immeuble sis 36, chemin des Crêts-de-Champel à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 avril 2014, A______ et B______ (ci-après : les locataires ou les recourantes) forment recours contre ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation. Elles concluent à ce que leur évacuation ne soit pas prononcée avant le 31 juillet 2014 au plus tôt. A l'appui de leur écriture, les recourantes produisent un grand nombre de pièces, relatives à la question de l'exécution de leur évacuation. b. Dans sa réponse du 8 mai 2014, C______ (ci-après : le bailleur ou l'intimé) conclut, avec suite de dépens, au déboutement des recourantes de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. c. En date du 22 mai 2014, les recourantes ont adressé une réplique à la Cour de céans, en sollicitant la restitution de l'effet suspensif et produisant de nouvelles pièces ayant trait à la question de l'exécution de l'évacuation. d. Par duplique du 12 juin 2014, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la demande d'octroi d'effet suspensif des recourantes. e. Les parties ont été avisées le 13 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger. f. Postérieurement, les recourantes ont encore déposé une nouvelle écriture, accompagnée de pièces nouvelles. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. C______ a acquis par succession, au décès de son père, l'appartement de 3,5 pièces au 1er étage de l'immeuble sis 36, chemin des Crêts-de-Champel à Genève, dont A______ et B______ sont locataires depuis le 1er janvier 1998. b. Le loyer initial a été fixé à 19'452 fr. par année, charges comprises. Il est depuis lors demeuré inchangé. c. Par avis officiels du 15 septembre 2009, le propriétaire a résilié le bail pour son échéance du 31 décembre 2009. d. Par décision du 15 avril 2010, statuant sur la requête en contestation de congé des locataires, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a
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C/3702/2014 déclaré valable le congé notifié le 15 septembre 2009 et a octroyé aux recourantes une première prolongation de bail de deux ans et demi, échéant le 30 juin 2012. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été portée par l'une ou l'autre des parties devant le Tribunal dans le délai légal de trente jours. e. Par requête du 30 mars 2012, adressée à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, les locataires ont sollicité une seconde prolongation de bail d'un temps maximal, soit jusqu'au 31 décembre 2013. Par arrêt du 28 novembre 2013, le Tribunal fédéral a confirmé la décision des juges cantonaux de refuser toute seconde prolongation de bail aux recourantes. f. Par requête déposée le 10 février 2014, l'intimé a sollicité l'évacuation des recourantes, avec mesures d'exécution directe. g. Lors de l'audience de débats du 1er avril 2014 devant le Tribunal, il est ressorti que B______ est la fille de A______. Elle vit dans le canton de Vaud, soit à ______, dans une maison propriété de son époux, tandis que sa mère, âgée de 87 ans, partage son temps entre _____ à Genève, chez son fils, et l'appartement litigieux, lorsque sa fille peut y demeurer avec elle. Les recourantes ont exposé notamment n'avoir pas été en mesure de trouver une solution de relogement, malgré leurs recherches et ont sollicité un délai de quatre mois pour quitter l'appartement. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution de l'évacuation prononcée par les premiers juges (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours, formé dans le délai de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, est recevable art. 130, 131, 321 al. 2 et 248 let. b CPC). 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 Dès lors, les pièces nouvelles produites par les recourantes, lesquelles ont trait à l'exécution de l'évacuation, sont irrecevables. Il en va de même de l'écriture des recourantes postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. 2. 2.1 Les recourantes concluent à ce que leur évacuation ne soit pas ordonnée avant le 31 juillet 2014 au plus tôt.
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C/3702/2014 Elles ne contestent cependant pas que le bail a pris fin et que les conditions de l'art. 267 al. 1 CO sont dès lors réunies, mais demandent qu'un délai de grâce leur soit octroyé, de sorte que seules les mesures d'exécution sont remises en cause. 2.2 Néanmoins, les recourantes ne font valoir aucun motif, pièces à l'appui, permettant de justifier un délai plus long que celui d'ores et déjà octroyé par les premiers juges, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs conclusions. De surcroît, compte tenu de la durée de la procédure, le recours a perdu son objet, puisque la date demandée par les recourantes pour l'évacuation est déjà échue. Le recours doit ainsi être rejeté. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2014 par A______ et B______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/412/2014 rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3702/2014-7-SD. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Monsieur Pierre STASTNY et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.