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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.04.2000 C/34733/1997

10 avril 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·775 mots·~4 min·2

Résumé

SUCCESSION | CC:560

Texte intégral

AUDIENCE DU LUNDI 10 AVRIL 2000

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du

COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ Chambre d'appel en matière de │ Réf. C/34733/1997 │ Baux et Loyers │ │ │ │ Entre │ ACJC/407/00 │ └───────────────────┘

X______, élisant domicile en l'étude de Me Jacopo RIVARA, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 décembre 1998,

d'une part,

et

Y______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre GASSER, avocat, bd des Philosophes 17, 1205 Genève, partie intimée,

d'autre part,

AUDIENCE DU LUNDI 10 AVRIL 2000

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du

- EN FAIT -

A. Par jugement du 17 décembre 1998, le Tribunal des baux et loyers a condamné X______ à payer à Y______ la somme de 9'433 fr. 70, avec intérêts à 5%, dès juin 1996 (date moyenne), correspondant aux arriérés de loyer et indemnités pour occupation illicite de l'appartement de 3 pièces sis 3, avenue ______ à Genève, pour la période du 1er octobre 1995 au 13 mars 1997.

X______ appelle de ce jugement en contestant uniquement sa qualité de débitrice des montants susmentionnés mais non pas leur quotité, ni les intérêts moratoires.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Par contrat du 17 janvier 1995, A______ et B______ ont pris à bail un appartement de 3 pièces situé au 1er étage de l'immeuble 3, avenue ______ à Genève, propriété de C______ et D______.

Y______ est devenu propriétaire de l'immeuble, depuis le 1er octobre 1995.

B______ est décédé en date du 11 octobre 1995, laissant pour seule héritière X______.

Le bail a été résilié pour défaut de paiement de loyer pour le 31 janvier 1996.

Un jugement d'évacuation a été prononcé par le Tribunal des baux et loyers le 19 août 1996.

Par requête du 1er décembre 1997 devant le Tribunal des baux et loyers, Y______ a conclu au paiement de la somme de 12'311 fr., portant intérêts de 5%, dès le 13 mars 1997, à titre d'arriérés de loyer et d'indemnités pour occupation illicite des locaux pour la période du 1er

3.

Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du

juillet 1995 au 13 mars 1997, ainsi que de 710 fr. 70 à titre d'intérêts moratoires pour la période du 1er juillet 1995 au 13 mars 1997.

A la date du dépôt de la requête, l'appartement n'avait toujours pas été restitué au bailleur.

- EN DROIT -

1. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prescrits par la loi (art. 443, 444 LPC).

2. La valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr., le jugement du Tribunal a été rendu en premier ressort (art. 56D LOJ).

La Cour statue donc avec un plein pouvoir de cognition.

3. Selon l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 456).

Au décès de B______, sa fille, X______, est donc devenue titulaire du contrat de bail portant sur l'appartement, conjointement et solidairement avec A______.

Il en résulte l'obligation de payer le loyer et de restituer l'appartement à l'échéance du contrat, ainsi que de verser des indemnités pour occupation illicite des locaux si le logement n'est pas libéré à l'échéance du contrat.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail a été résilié pour défaut de paiement du loyer pour le 31 janvier 1996 et que l'appartement n'a pas été restitué à la date du dépôt de la demande en paiement, soit au 1er décembre 1997.

C'est donc avec raison que le Tribunal des baux et loyers a condamné X______ à payer le loyer, ainsi qu'une indemnité pour occupation

4.

Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du

illicite des locaux pour la période allant du 1er octobre 1995 au 13 mars 1997.

Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal des baux et loyers sera confirmé.

4. L'appelante qui succombe sera condamnée à un émolument en faveur de l'Etat de Genève.

P a r c e s motifs

L a Cour :

A la forme : Déclare recevable l'appel déposé contre le jugement no JTBL/1602/1998 du Tribunal des baux et loyers du 17 décembre 1998 dans la cause C/34733/1997-1-D. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ à un émolument de 300 fr. en faveur de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : Mme Laura Jacquemoud-Rossari, présidente; M. Pierre Heyer, M. Christian Murbach, juges; M. Pierre-Antoine Lapp, M. François Zutter, juges assesseurs; Mme Julia Fuentes, greffière.

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