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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.03.2019 C/2631/2017

18 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,508 mots·~8 min·2

Résumé

BAIL À LOYER ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.335ss; LaCC.30.al4

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.03.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2631/2017 ACJC/393/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 18 MARS 2019

Entre A______ SA, sise avenue ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 novembre 2018, comparant en personne, et 1) B______, intimée, représentée par C______ SA, avenue ______ Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, 2) Monsieur D______, p.a. Entreprise E______ SA, rue ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.

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C/2631/2017 EN FAIT A. Par jugement JTBL/1064/2018 du 27 novembre 2018, reçu par les parties le 3 décembre 2018, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné D______ et A______ SA à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que tout tiers, l'arcade commerciale de 50 m 2 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue ______ à F______(Genève), ainsi que la place de stationnement n° 2 située à l'avenue ______ à F______(ch. 1 du dispositif), autorisé la B______ à requérir l'évacuation par la force publique de D______ et A______ SA dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 12 décembre 2018 à la Cour de justice, A______ SA forme "appel" contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce qu'un délai de six mois, à savoir au 30 juin 2019, lui soit octroyé pour restituer les locaux. Elle relève qu'au vu de l'ensemble des circonstances, "il aurait été opportun de [lui] laisser encore une chance de [se] mettre à jour", sans cependant critiquer le prononcé de l'évacuation. b. Les parties ont été informées le 25 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger, D______ ayant renoncé à son droit de répondre et A______ SA à son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Les parties ont été liées par des contrats de bail à loyer portant sur la location d'une arcade commerciale de 50 m 2 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue ______ à F______(Genève), ainsi qu'une place de stationnement n° 2 située à l'avenue ______ à F______ [GE]. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 987 fr. par mois pour l'arcade et 45 fr. par mois pour la place de stationnement. b. Par avis comminatoires du 29 juillet 2016, la B______ (ci-après : la bailleresse) a mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 3'652 fr. 10 pour l'arcade et de 250 fr. pour la place de stationnement, à titre d'arriérés de loyers et de charges pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2018, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c. Par avis officiels du 2 novembre 2016, la bailleresse a résilié les baux avec effet au 31 décembre 2016 pour non-paiement du loyer.

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C/2631/2017 d. Par requêtes en protection des cas clairs déposées le 3 février 2017, la bailleresse a requis du Tribunal l'évacuation des locataires et l'exécution directe de l'évacuation. e. Plusieurs audiences se sont tenues devant le Tribunal, lors desquelles la locataire a pris des engagements de payer les arriérés ainsi que les indemnités courantes et des délais d'épreuve lui ont été accordés. D______ a déclaré avoir signé les baux en qualité de garant pour rendre service. Il souhaitait "son retrait des deux contrats de bail". f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 25 novembre 2018. EN DROIT 1. La Cour comprend que la locataire, qui plaide en personne, conteste uniquement l'exécution de l'évacuation. En effet, à juste titre, elle ne formule aucune critique à l'égard du prononcé de l'évacuation, les conditions des art. 257d CO et 257 CPC étant manifestement réalisées. En outre, elle conclut expressément à ce qu'un délai au 30 juin 2019 lui soit octroyé pour restituer les locaux. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), et suffisamment motivé, le recours est recevable. 1.2 Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, dans les causes fondées sur l'art. 257d CO, comme en l'espèce, la Chambre des baux et loyers de la Cour siège sans assesseurs. 1.3 Dans le cadre d'un recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante sollicite un sursis au 30 juin 2019 à l'exécution de l'évacuation. 2.1 Cette conclusion, prise pour la première fois devant la Cour, est nouvelle, donc irrecevable, de sorte que le recours doit être rejeté pour ce motif déjà. En tout état de cause, le recours est mal fondé pour les motifs développés ci-dessous. 2.2 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC).

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C/2631/2017 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties. La protection de l'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Le fait qu'une évacuation immédiate entraînerait une cessation immédiate des activités professionnelles du locataire et des répercussions sur sa situation financière n'est pas pertinent et ne peut faire obstacle à l'exécution immédiate du jugement d'évacuation (ACJC/937/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; ACJC/671/2013 du 27 mai 2013 consid. 7.2). 2.3 En l'espèce, aucun motif humanitaire au sens de l'art. 30 LaCC n'entre en considération, puisqu'il s'agit de locaux commerciaux. Même à considérer le principe de proportionnalité, la fin de bail n'a pas été brutale, ni n'a été décidée après une procédure expéditive. Le congé a été adressé à la locataire le 2 novembre 2016, avec effet au 31 décembre 2016, de sorte que la recourante occupe les objets loués sans droit depuis bientôt 26 mois. La locataire a de fait bénéficié de temps pour planifier son départ et n'a pas dû faire face à un départ précipité. A travers la présente procédure de recours, elle aura en outre bénéficié d'un délai supplémentaire d'environ trois mois, correspondant finalement au bref sursis préconisé par la jurisprudence. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a autorisé la bailleresse à requérir immédiatement l'évacuation de la locataire. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. * * * * *

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C/2631/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2018 par A______ SA contre le jugement JTBL/1064/2018 rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2631/2017-8-SE. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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