Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juin 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23103/2017 ACJC/687/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 4 JUIN 2018
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 décembre 2017, comparant en personne, et C______ SA, intimée, comparant par Me Julien BLANC, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/23103/2017 EN FAIT A. a. Par jugement JTBL/1160/2017, rendu le 12 décembre 2017, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevables les conclusions en paiement prises par la requérante (ch. 1), condamné B______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 2 pièces situé au 4 ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève (ch. 2), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de B______ et A______ dès le 1 er
septembre 2018 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du greffe du 20 décembre 2017. Les premiers juges ont constaté que le congé ordinaire, notifié aux locataires le 20 juillet 2016 avec effet au 31 octobre 2016, à la base de la requête en évacuation qui leur était soumise, bien que contesté par requête déposée auprès de la Commission de conciliation, était entré en force dès lors que la cause n'avait pas été introduite par devant le Tribunal, suite à la délivrance de l'autorisation de procéder. Dès lors que, depuis l'échéance du bail, les locataires ne disposaient plus d'aucun titre juridique valable les autorisant à rester dans les locaux, le prononcé de l'évacuation sollicitée se justifiait. S'agissant des mesures d'exécution demandées, le Tribunal a tenu compte des explications données par les locataires concernant leur mauvaise compréhension de la procédure qui les avait conduit à ne pas porter l'affaire devant lui, comme du fait qu'aucun retard de loyer n'était à déplorer et a accordé un sursis à l'évacuation jusqu'au 31 août 2018. b. Par acte adressé au greffe de la Cour de justice le 29 décembre 2017, B______ et A______ ont formé recours contre ce jugement et ont requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal. Les recourants invoquent leur manque de connaissance des règles de procédure, s'agissant notamment des pièces à produire auprès du Tribunal après la conciliation, et invoquent différents éléments factuels dont les premiers juges n'auraient pas eu connaissance selon eux. Ils demandent à la Cour de réexaminer la cause et de retenir que le congé « n'avait pas lieu d'être ». Ils produisent différentes pièces avec leur recours. c. Après avoir invité l'intimée à se déterminer sur cette question, la Cour de justice a rendu un arrêt ACJC/22/2018 le 10 janvier 2018, rejetant la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.
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C/23103/2017 d. Par mémoire réponse du 15 janvier 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. e. Aucune réplique ne lui ayant été adressée en temps utile, le greffe de la Cour a averti les parties par pli du 2 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure de première instance : a. Par contrat daté du 23 février 2000, B______, locataire, et SI [rue, no.], bailleresse, se sont liés pour la location d'un appartement de deux pièces au troisième étage (recte : 4 ème étage) situé dans l'immeuble sis ______, à Genève. Le bail a pris effet au 1 er novembre 1999, pour une durée d'un an, et s'est par la suite renouvelé d'année en année, conformément aux clauses contractuelles. Le loyer a été fixé à 775 fr. par mois, charges comprises. A une date indéterminée, C______ est devenue propriétaire de l'immeuble. Par avenant signé par les parties le 6 mai 2014, A______ est devenue colocataire solidaire de B______. b. Par avis officiels du 20 juillet 2016, le bail a été résilié par la bailleresse avec effet au 31 octobre 2016. Les locataires ont contesté le congé par requête déposée auprès de la Commission de conciliation le 15 août 2016 (cause C/1______/2016). Vu l'échec de la tentative de conciliation, la Commission de conciliation a délivré une autorisation de procéder, datée du 30 juin 2017. Celle-ci a été notifiée aux locataires par plis recommandés du 3 juillet 2017, non retirés durant le délai de garde postal. La requête en contestation de congé n'a pas été portée devant le Tribunal des baux et loyers. c. Par requête en protection du cas clair déposée au Tribunal le 6 octobre 2017, C______ a conclu à ce que A______ et B______ soient condamnés à évacuer immédiatement l'appartement de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que de toutes personnes l'occupant et a sollicité l'exécution directe de l'évacuation. d. Lors de l'audience de débats du 12 décembre 2017, qui s'est tenue en présence des assesseurs et des représentants de l'Hospice général et de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF), la bailleresse a persisté dans sa demande, mais s'est déclarée d'accord d'octroyer aux locataires un délai de départ. Elle a déclaré que l'autorisation de procéder dans le cadre de la cause
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C/23103/2017 C/1______/2016 avait été envoyée par pli recommandé aux locataires, car ils ne s'étaient pas présentés à la dernière audience de conciliation. Elle leur avait été renvoyée par courrier simple. B______ a indiqué ne pas avoir compris que l'affaire précitée n'avait pas été réglée devant la Commission de conciliation, être parti en vacances en pensant que tout était en ordre et ne pas se souvenir d'avoir reçu l'autorisation de procéder, ni d'autres courriers, que ce soit par pli recommandé ou simple. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris a prononcé l'évacuation des locataires et autorisé la bailleresse à faire appel à la force publique pour faire exécuter l'évacuation dès le 1 er septembre 2018. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_447/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1). Selon la jurisprudence, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail, ne se pose pas, l'intérêt économique du bailleur peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où le déguerpissement du locataire ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_178/2012 du 11 avril 2012 consid. 2; 4A_574/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a, de manière constante, estimé la durée de cette période à neuf mois (trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l'évacuation). Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 1). En l'espèce, le loyer du logement, charges comprises, s'élevant à 775 fr. par mois, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (775 fr. x 9 = 6'975 fr.). La voie de l'appel n'est ainsi pas ouverte contre le prononcé de l'évacuation.
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C/23103/2017 Par ailleurs, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le Tribunal ayant rendu sa décision en procédure sommaire (art. 257 al. 2 CPC). La teneur quasi identique (seuls les termes "appel" et "recours" divergent) des art. 321 al. 1 et 311 al. 1 CPC fait apparaître que les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel, de sorte qu'il convient de se référer pour l'essentiel aux principes applicables au mémoire d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Elles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n'y change rien. La maxime inquisitoire ne concerne que la manière de réunir la matière du procès, mais non la façon dont les conclusions doivent être formulées afin qu'il puisse être entré en matière. L'interdiction du formalisme excessif commande d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d'un délai pour réparer le vice (ATF 137 III 617 consid. 4 à 6, in JdT 2014 II 187/SJ 2012 I 373). En outre, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 En l'espèce, les recourants ne prennent aucune conclusion expresse permettant à la Cour de statuer à nouveau. On comprend de leurs écritures qu'ils contestent la décision prise par le Tribunal. Toutefois, ils se bornent à reprendre les raisons pour lesquelles ils considèrent que le congé n'aurait pas dû leur être notifié, motivation qui ne saurait être reprise
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C/23103/2017 dans le cadre de la présente procédure, puisque la requête en contestation du congé n'a pas été portée devant le Tribunal. Par ailleurs, ils ne formulent aucune critique quant à la motivation du jugement entrepris, ni quant au prononcé de l'évacuation, ni quant aux mesures d'exécution ordonnées. Par conséquent, leur recours est irrecevable. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *
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C/23103/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 29 décembre 2017 par B______ et A______ contre le jugement JTBL/1160/2017 rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23103/2017-7-SD. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Laurence CRUCHON et Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.