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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 06.08.2014 C/22869/2012

6 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·2,173 mots·~11 min·2

Résumé

RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION | CPC.328.1.A; CPC.83.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.08.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22869/2012 ACJC/935/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 6 AOÛT 2014

Entre A______ et B______, domiciliées ______ (GE), demanderesses d'une demande en révision de l'arrêt ACJC/896/2013 rendu par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice le 17 juillet 2013, comparant en personne, et Les établissements C______, sis _______, défendeurs, comparant par Me Jacques Berta, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/22869/2012 EN FAIT A. a. Par décision DCBL/353/2012 du 17 décembre 2012 dans la cause C/22869/2012, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a rayé la cause du rôle vu le défaut de la partie demanderesse, soit A______, lors de l'audience du même jour, en application de l'art. 206 al. 1 CPC. b. Par arrêt ACJC/896/2013 du 17 juillet 2013 dans la cause C/22869/2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 28 janvier 2013 par A______ contre la décision du 17 décembre 2012 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, a dit que la procédure était gratuite et a débouté les parties de toutes autres conclusions. c. En substance, la Chambre des baux et loyers a considéré que A______ avait été régulièrement convoquée à l'audience de conciliation. Par ailleurs, elle a constaté l'absence de preuve de l'allégation de la recourante selon laquelle elle n'avait pas pu retirer le pli recommandé contenant la convocation parce qu'elle était occupée à préparer un voyage urgent auprès de ses parents malades. Elle a estimé au surplus que le fait allégué, à le supposer établi, n'aurait pas suffi à la convaincre que la Commission de conciliation n'eût pas dû appliquer l'art. 206 al. 1 CPC. Enfin, la Chambre des baux et loyers a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens puisque la procédure est gratuite. d. Au préalable, en date du 6 février 2013, la Chambre des baux et loyers avait déclaré irrecevable le recours déposé, aux côtés de A______, par B______. e. Par un arrêt du 23 janvier 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par A______ et B______ contre l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 17 juillet 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014). f. Par acte déposé au greffe de la Chambre des baux et loyers le 17 octobre 2013, A______ et B______ demandent la révision de l'arrêt du 17 juillet 2013. Elles requièrent préalablement l'octroi de l'assistance juridique, avec la désignation d'un avocat, l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leur demande et la suspension du caractère exécutoire de l'arrêt du 17 juillet 2013. Elles demandent également l'appel en cause des établissements C______, nouveaux propriétaires de la chose louée, et, subsidiairement, que ceux-ci se substituent à D______ en liquidation. Enfin, toujours à titre préalable, elles demandent que la qualité pour agir soit reconnue à B______. g. A titre principal, les demanderesses en révision requièrent l'annulation de l'arrêt ACJC/896/2013 du 17 juillet 2013 et de la décision DCBL/353/2012 du

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C/22869/2012 17 décembre 2012 ainsi qu'une nouvelle instruction du dossier par la Chambre des baux et loyers, et l'octroi d'indemnités équitables pour les dépenses encourues et pour le tort moral subi. A titre subsidiaire, elles demandent le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision selon les considérants. h. Par une écriture du 31 octobre 2013 déposée dans le délai prolongé par la Cour, D______ en liquidation a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en restitution de l'effet suspensif. Sur la demande en révision, elle a, préalablement, demandé à la Chambre des baux et loyers d'ordonner la rectification de la partie défenderesse, à savoir qu'elle devienne C______ en lieu et place de D______ en liquidation. Principalement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision de A______ et, subsidiairement, au déboutement de celle-ci de sa demande en révision et de toutes autres conclusions. i. Les établissements C______ ont acquiescé à la substitution de partie. Par un arrêt ACJC/1289/2013 du 4 novembre 2013, la Cour de céans a rejeté la demande de restitution de délai et la demande de suspension du caractère exécutoire de l'arrêt ACJC/896/2013 du 17 juillet 2013. j. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par la Cour de céans par une communication du 26 novembre 2013. B. Les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit : a. En date du 29 mars 2010, D______ et A______ ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un studio meublé situé au 6 ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève. Le bail a été conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1 er avril 2010, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction. Le loyer initial a été fixé à 1'000 fr. par mois, charges comprises. b. Par courrier du 11 septembre 2012, assorti d'un avis de résiliation du bail du même jour, la bailleresse, représentée par l'agence immobilière E______, a résilié le bail de la locataire pour sa prochaine échéance contractuelle, soit le 31 mars 2013. Le congé était motivé par la volonté de la bailleresse de disposer de l'appartement pour ses besoins propres. c. Par requête déposée au greffe de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 19 octobre 2012, la locataire a contesté le congé. Elle a conclu, principalement, à ce que l'avis de résiliation soit déclaré nul et le congé annulé et,

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C/22869/2012 subsidiairement, qu'une prolongation du délai de congé lui soit accordée. Elle a également introduit une demande d'assistance juridique avec demande de nomination d'un avocat d'office. d. Par citation à comparaître du 3 décembre 2012 adressée par pli recommandé aux parties, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a convoqué celles-ci à une audience de conciliation le 17 décembre 2012 à 9h20. e. L'avis de retrait du pli recommandé a été déposé dans la boîte aux lettres de la locataire en date du 4 décembre 2012. Il a été retourné à son expéditeur le 12 décembre 2012 avec la mention "non réclamé". f. La locataire ne s'est pas présentée à l'audience du 17 décembre 2012. g. Par décision du même jour, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a rayé la cause du rôle. h. Les établissements C______ ont acquis l'immeuble sis avenue 1______ et ont été inscrits au Registre foncier en qualité de nouveaux propriétaires le 21 décembre 2012. i. A la suite de cette vente, D______ a été mise en liquidation en janvier 2013. j. Par arrêt ACJC/896/2013 du 17 juillet 2013, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté le 28 janvier 2013 par A______ contre la décision DCBL/353/2012 du 17 décembre 2012 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. k. Cet arrêt a été communiqué aux parties par plis recommandés du 19 juillet 2013. C. a. A l'appui de leur demande de révision, A______ et B______ font valoir avoir appris, à la lecture de l'arrêt de la Cour de céans du 17 juillet 2013, que D______ était en liquidation, fait rendant selon elles mensonger le motif du congé, soit le besoin propre invoqué par D______. Elles soulèvent également le fait que la chose louée est devenue propriété des établissements C______ et qu'elles leur ont écrit pour demander une prolongation du bail, voire la conclusion d'un nouveau bail. b. La requête d'assistance judiciaire a été transmise au greffe de l'assistance judiciaire. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

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C/22869/2012 EN DROIT 1. Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. Le cas du bailleur qui vend son immeuble en cours de procès est un cas d'application de l'art. 83 CPC (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne, 2011, p. 67). En conséquence, conformément aux conclusions des parties, la Cour de céans ordonnera la substitution des établissements C______ à D______ en liquidation en qualité de partie défenderesse à la présente procédure. 2. A teneur de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le demandeur doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, seule A______ a conclu, à l'époque, le contrat de bail. En revanche, sa fille, B______, n'est pas partie au contrat, de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à agir. La demande de révision sera en conséquence déclarée irrecevable en ce qui la concerne. 3. 3.1. En vertu de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 3.2. En l'espèce, la demande de révision est fondée sur le fait que l'immeuble où se trouve le logement a été vendu aux C______, puisque D______ est entrée en liquidation après la notification du congé aux demanderesses en révision. Les demanderesses en révision en déduisent que le motif du congé qui leur a été notifié, soit le besoin propre de la bailleresse, était mensonger et qu'il convient, pour cette raison, d'annuler ledit congé. 3.3. Pour constituer un motif de révision, un fait doit être pertinent, soit en rapport avec la cause qui a fait l'objet du jugement dont la révision est demandée (CPC- Philippe SCHWEITZER, n. 25 ad art. 328 CPC). Tel n'est pas le cas en espèce. En

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C/22869/2012 effet, dans l'arrêt 2013 dont la révision est demandée, la Cour de céans a rejeté le recours dirigé contre la radiation de la cause du rôle par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers en raison du défaut de A______ à l'audience de conciliation, en application de l'art. 206 CPC. Or, les faits invoqués pour fonder la révision, qui portent exclusivement sur la validité du congé, n'ont aucun lien avec cette question. La Cour de céans, dans l'arrêt dont la révision est demandée, s’est bornée à constater que les conditions d'application de l'art. 206 CPC étaient réunies. Elle n'est pas entrée en matière sur la question de la validité du congé et n'avait d'ailleurs pas à le faire. Ainsi, les motifs de révision invoqués par A______ et B______ n'étant pas pertinents, au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, la demande de révision sera déclarée irrecevable. 4. La procédure est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens art. 22 al. 1 LaCC), étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/22869/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Préalablement : Ordonne la substitution des établissements C______ à D______ en liquidation en qualité de partie défenderesse à la présente procédure. Cela fait : Déclare irrecevable la demande en révision de l'arrêt ACJC/896/2013 du 17 juillet 2013 et de la décision DCBL/353/2012 du 17 décembre 2012 dans la cause C/22869/2012 déposée par A______ et B______ le 17 octobre 2013. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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