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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.09.2018 C/22213/2015

14 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·836 mots·~4 min·1

Résumé

EFFET SUSPENSIF ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) | CPC.325

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.09.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22213/2015 ACJC/1226/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

Entre Madame A______ , domiciliée ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 août 2018, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, p.a. et représentée par C______, ______ Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/22213/2015 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/705/2018 du 2 août 2018, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 4 pièces n° 1______ situé au 5 ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève, ainsi que ses éventuelles dépendances (ch. 1 du dispositif) et a autorisé à requérir l'évacuation par la force publique de la locataire dès l'entrée en force du jugement; Que, par jugement JTBL/708/2018 du 2 août 2018, expédié pour notification aux parties le 8 août suivant, le Tribunal, statuant sur requête de B______, a rectifié le jugement JTBL/705/2018, en ce sens que D______ SA serait remplacée par B______; Vu le recours formé le 20 août 2018 par la locataire contre le jugement JTBL/708/2018, sollicitant l'annulation de la décision déférée et l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'évacuation; Vu la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé dont le recours est assorti, la locataire faisant en substance valoir subir un préjudice difficilement réparable, dès lors que son évacuation pourrait être exécutée immédiatement; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a, par écritures du 27 août 2018, conclu à l'irrecevabilité du recours, et, subsidiairement, au rejet de la requête d'effet suspensif; Que la locataire a par écriture de réplique du 5 septembre 2018 persisté dans ses conclusions; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre la décision de rectification (art. 334 al. 3 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1); http://intrapj/perl/decis/137%20III%20475

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C/22213/2015 Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est prima facie douteuse; Qu'en effet, la recourante ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable en lien avec le jugement rectificatif; que ses seuls griefs ont trait aux mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal dans le jugement JTBL/705/2018; Qu'en conséquence, la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée sera rejetée. * * * * * http://intrapj/perl/decis/115%20Ib%20157 http://intrapj/perl/decis/115%20Ib%20157 http://intrapj/perl/decis/4A_30/2010

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C/22213/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTBL/708/2018 rendue le 2 août 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22213/2015-7-SE. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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