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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.03.2014 C/21183/2013

24 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·4,697 mots·~23 min·3

Résumé

DÉFAUT DE PAIEMENT; RÉSILIATION ANTICIPÉE; ABUS DE DROIT; EXPULSION DE LOCATAIRE; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | CPC.257; CO.257d; CPC.236.3; CPC.337.2; CPC.327.3.B

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21183/2013 ACJC/373/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 24 MARS 2014 Entre A______ et B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 décembre 2013, comparant par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile,

et

C______, sise ______, intimée, représentée par la ______, route ______.

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C/21183/2013 EN FAIT A. Par jugement JTBL/1443/2013 rendu le 9 décembre 2013, expédié pour notification aux parties le 12 décembre suivant, le Tribunal des baux et loyers (ciaprès : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4 pièces n° 11 situé au 1er étage, ainsi que la cave, de l'immeuble sis ______ (ch. 1 du dispositif), a autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès le 1er avril 2014 (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4). En substance, les premiers juges ont retenu que les conditions de la résiliation pour défaut de paiement étaient réunies. A______ et B______ ne disposaient plus d'aucun titre pour occuper l'appartement litigieux, de sorte que leur évacuation devait être prononcée. L'évacuation forcée a été prononcée dès le 1er avril 2014 pour leur permettre de se reloger. B. a. Par acte déposé le 20 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ forment appel de ce jugement dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent, principalement, au déboutement de C______ de ses conclusions en évacuation, et, subsidiairement, à l'exécution du jugement d'évacuation dès le 1er octobre 2014. Ils indiquent que l'arriéré de loyer a été intégralement résorbé et que B______ a quitté le logement, de sorte que les problèmes passés rencontrés avec le voisinage ont disparu. Ils avaient proposé à leur bailleresse de verser 100 fr. supplémentaires par mois, de manière à assurer le paiement des futurs loyers. En persistant dans sa requête d'évacuation, la bailleresse commettait un abus de droit. En raison de la situation personnelle et familiale de A______, le délai fixé au 1er avril 2014 n'était pas justifié. Les locataires produisent trois pièces, dont deux sont nouvelles; la pièce no 3 n'est pas datée et la pièce no 4 a été établie le 3 décembre 2013. b. La bailleresse n'a pas déposé de réponse à l'appel dans le délai imparti, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées le 27 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause. C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

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C/21183/2013 a. Le 10 mai 2007, C______ (ci-après : la bailleresse ou l'intimée) a remis à bail à A______ et B______ (ci-après : les locataires ou les appelants) un appartement de 4 pièces n° 11 situé au 1er étage de l'immeuble sis ______. Le contrat a été conclu pour une durée de dix-huit mois, du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008, renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf résiliation donnée moyennant un préavis de trois mois. b. Le loyer annuel initial a été fixé à 15'492 fr. et les provisions pour charges à 1'920 fr. Le loyer du logement a été fixé en dernier lieu à 16'224 fr. dès le 1er janvier 2009. c. Par avis comminatoires des 21 février 2013, la bailleresse a mis en demeure les locataires de lui régler dans les trente jours le montant de 3'049 fr. à titre d'arriérés de loyer et de charges dus au 28 février 2013, frais de rappel de 25 fr. inclus, et les informés de son intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail en application de l'art. 257d CO. d. Les locataires ont versé 1'512 fr. dans le délai de grâce. e. Considérant que le montant susmentionné n'avait pas été intégralement réglé dans le délai fixé, la bailleresse a, par avis officiels des 17 avril 2013, résilié le bail pour le 31 mai 2013. f. Par requête de protection en cas clair déposée au Tribunal des baux et loyers (ciaprès : le Tribunal) le 19 septembre 2013, la bailleresse a conclu à la condamnation des locataires à libérer l'appartement litigieux de leur personne, de leurs biens et de tout tiers, et à ce que soit ordonnée l'intervention immédiate de la force publique pour faire respecter cette condamnation. g. A l'audience de débats du 26 novembre 2013 devant le Tribunal, la bailleresse a persisté dans ses conclusions. Elle a indiqué que l'arriéré avait été résorbé. Elle a également fait état de plaintes provenant d'autres locataires de l'immeuble, dues à des problèmes d'incivilité et de bruit des appelants. Le conseil des appelants a indiqué que B______ ne vivait plus dans l'appartement depuis le début de l'année 2013. Quant à la locataire, elle vivait dans le logement avec ses deux enfants, l'un majeur et le second en bas âge. Elle réalisait un salaire oscillant entre 3'000 fr. et 3'800 fr. par mois, hors allocations familiales. Elle a proposé de verser 100 fr. par mois en vue de prendre de l'avance sur le paiement des indemnités courant. La bailleresse n'est pas entrée en matière sur cette proposition. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

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C/21183/2013 EN DROIT 1. Selon l'art. 121 al. 2 LOJ (RS/GE E 2 05), entré en vigueur le 1er janvier 2011, dans les causes fondées sur les art. 257d et 282 CO, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice siège sans assesseurs. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC). L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du bailleur peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où le déguerpissement du locataire ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a également précisé que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1). 2.2 En l'espèce, la présente procédure a trait à une demande d'évacuation avec mesures d'exécution directe, dans laquelle la question de la validité du congé ne se pose pas. La valeur litigieuse correspond dès lors à la somme des loyers entre le moment du dépôt de l'appel et le moment où le déguerpissement des appelants pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit 13'608 fr. (loyer mensuel charges comprises de 1'512 fr. x 9 mois). La période de 9 mois correspond à l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le

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C/21183/2013 Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l'évacuation. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 2.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. Le délai d'appel est réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Cette procédure s'applique notamment aux cas clairs (art. 248 lit. b CPC). L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121). 2.5 En revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution de l'évacuation prononcée par les premiers juges (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.6 Dès lors, les deux pièces nouvelles produites par les appelants, lesquelles ont trait à l'exécution de l'évacuation, sont irrecevables. Elles ne sont pour le surplus pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. 3.1 Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). Jurisprudence et doctrine admettent que la procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à cette catégorie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3 et 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3; BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), Bâle, 2011, n. 9 ad art. 257 CPC; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 165; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, ch. 4.4.2.2, p. 167; HOHL, op. cit., n. 1429 et 1444).

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C/21183/2013 L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés et susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). De son côté, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont inexactes (SUTTER-SOMM/ LÖTSCHER, Kommentar zur Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 7 ad art. 257 CPC). En matière d'expulsion, l'on admettra que la situation juridique est claire lorsqu'un congé est donné pour cause de demeure avérée du locataire et que les règles formelles de résiliation ont été respectées (BOHNET, op. cit n. 13 ad art 257 CPC; LACHAT, op. cit., p. 167). Toutefois, chaque fois que le locataire excipera dans un cas, a priori clair, de la nullité ou de l'inefficacité d'un congé, le juge devra estimer la solidité des arguments. S'ils ont une chance de succès, le juge refusera d'admettre le cas clair. En cas de doute, l'art. 257 CPC ne saurait s'appliquer (LACHAT, op. cit., p. 168; HOHL, op. cit., n. 1678 p. 306). 3.2 Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter une preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1).

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C/21183/2013 A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). 3.3 La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.9.2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid. 2.1). 3.4 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de l'objet loué, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins 30 jours pour les locaux d’habitation. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois. En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c p. 160), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b = JdT 1996 I 595, 598). 3.5 En principe, le locataire en retard dans le paiement de son loyer est en demeure, ce qui justifie l'application de la procédure prévue à l'art. 257d CO (ATF 119 II 232 consid. 3; HIGI, in Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 257d CO). 3.6 Le bailleur n'abuse pas de son droit, si après la réception de paiements tardifs du loyer, il résilie le bail pour non-paiement (ATF 119 II 232 cons. 3). Tel est

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C/21183/2013 également le cas lorsqu'il résilie le bail pour défaut de paiement du loyer dû et maintient cette résiliation même si, en cours de procédure d'expulsion, le locataire paie l'arriéré de loyer. Toutefois, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a jugé que le bailleur qui maintient sa requête en évacuation au Tribunal des baux et loyers, introduite après avoir reçu l'assurance que l'arriéré et les loyers futurs seraient pris en charge par l'Etat, et qui persistait dans la procédure en évacuation avec pour objectif principal d'obliger les locataires à prendre à leur charge les frais d'avocat de la bailleresse, et non à se prémunir contre de futurs défauts de paiement du loyer, commet un abus de droit, car il n'a plus aucun intérêt actuel à requérir l'évacuation (ACJC/482/2003 du 12.5.2003, Z. c/ X. S.A.). Dans un arrêt du 3 avril 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a également rejeté une requête en évacuation formée par un bailleur, qui avait résilié le bail pour défaut de paiement, puis avait conclu avec les locataires un accord de remboursement, lequel avait été scrupuleusement respecté par ceux-ci. L'Hospice général avait également donné des assurances au bailleur que l'arriéré de loyer serait comblé et que les loyers futurs seraient pris en charge par l'Etat. La bailleresse avait indiqué qu'en cas de respect de l'accord, elle ne solliciterait pas l'évacuation et avait elle-même demandé la reconvocation de la cause une année plus tard. Elle n'avait dès lors plus d'intérêt à requérir l'évacuation des locataires et celle-ci a été en conséquence considérée comme abusive (ACJC/377/2006 du 3.4.2006, M. c/ S. et M.). Dans un arrêt du 8 novembre 2004, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a également rejeté une demande d'évacuation formée par la bailleresse qui avait, après avoir résilié le bail des locataires, en application de l'art. 257d CO, accordé à ceux-ci un arrangement de paiement, en plusieurs mensualités. Les termes de l'arrangement étaient ambigus, mais devaient être interprétés selon le principe de la confiance et en défaveur de la bailleresse. La Chambre d'appel a admis que les locataires étaient fondés à retenir que la bailleresse avait renoncé à la résiliation de bail, en leur concédant des facilités de paiement. Elle a ainsi retenu que la bailleresse avait renoncé au congé notifié et qu'elle n'était dès lors plus fondée à réclamer le départ des locataires (ACJC/1319/2004 du 8.11.2004 P. c/ C.). 3.7 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). 3.8 Dans le cas d'espèce, l'intimée a, par avis comminatoires des 21 février 2013, mis en demeure les appelants de lui régler, sous trente jours, la somme de 3'049 fr., correspondant à deux mois de loyers et de charges, ainsi que 25 fr. de frais de rappel. Seul le montant de 1'512 fr. a été versé durant le délai de grâce. L'intégralité de la dette n'ayant pas été réglée, l'intimée a résilié le bail, sur for-

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C/21183/2013 mules officielles adressées séparément aux appelants, le 17 avril 2013 pour le 31 mai 2013. Les exigences de forme ont ainsi été respectées par la bailleresse. Les appelants font valoir que l'intimée abuse de son droit à requérir leur évacuation, dès lors que l'arriéré de loyers et de charge a été entièrement résorbé postérieurement à l'échéance du délai comminatoire et qu'une proposition de régler 100 fr. par mois en sus des indemnités courantes a été faite. L'intimée disposait ainsi de garanties suffisantes. Les situations mentionnées dans les jurisprudences cantonales citées par les appelants ne correspondent pas à l'état de fait de la présente procédure. En effet, dans les décisions citées ci-avant, les garanties de paiement du loyer et des charges avaient été offertes par l'Etat, alors que la proposition de paiement de 100 fr. supplémentaires par mois émane des seuls appelants. De plus, dans le présent cas, l'arrangement de paiement n'a pas été accepté par l'intimée. Par conséquent, aucun abus de droit de l'intimée ne peut être retenu. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions de l'art. 257d CO étaient réunies et ont prononcé l'évacuation requise par l'intimée. 3.9 Sur ce point, le jugement querellé sera confirmé. 4. 4.1 Selon l'art. 236 al. 3 CPC, le Tribunal qui statue sur le fond ordonne des mesures d'exécution à la requête de la partie qui a eu gain de cause. Aux termes de l'art. 337 al. 1 CPC, la décision peut être exécutée directement si le Tribunal qui la rend ordonne les mesures d'exécution nécessaires. La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution (art. 337 al. 2 CPC). Cette faculté permet à la personne visée par la décision de faire valoir que celle-ci n'est pas exécutoire ou que des faits se sont produits après la notification de la décision qui s'opposent à son exécution. La preuve de ces faits doit être apportée par titre (art. 341 al. 3 CPC, LACHAT, op. cit., p. 217). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le Tribunal de l'exécution peut, conformément à l'art. 343 CPC, notamment prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble (art. 343 al. 1 let. d CPC), voire ordonner l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). L'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 343 CPC; ZINSLI, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2010, n. 24 ad art. 343 CPC; ROHNER/

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C/21183/2013 JENNY, in Schweizerische Zivilprozessordnung[ZPO], BRUNNER/GASSER/ SCHWANDER [éd.], 2011, n. 17 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances. Entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (LACHAT, op. cit., p. 216 et 217; STAEHLIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; BOMMER, in Baker & McKenzie [éd.], ZPO Handkommentar, Berne 2010, n. 3 ad art. 343 CPC; ROHNER/JENNY, op. cit., n. 9 ad art. 343 CPC; ZINSLI, op. cit, n. 4 ad art. 343 CPC). Sous l'ancien droit de procédure, le Tribunal fédéral avait retenu que, lorsqu'elle procédait à l'exécution forcée d'une décision d'évacuation, l'autorité devait néanmoins tenir compte du principe général de proportionnalité; il convenait d'éviter que les personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'évacuation de l'ancien locataire ne devait pas être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigeaient un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets faisaient prévoir que l'occupant se soumettrait spontanément au jugement dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, l'ajournement devait être relativement bref et ne devait pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336). Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de l'exécution peut choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution. Le Tribunal de l'exécution doit, pour sa part, faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais (LUSCHER/HOFMANN, op. cit., p. 211). Toutefois, plusieurs auteurs s'accordent à reconnaître que les mesures de contrainte directe prévues par l'art. 343 al. 1 let. d et e CPC revêtent dans la règle un caractère subsidiaire. Ainsi, le juge n'ordonnerait en principe l'exécution par la force publique que si la contrainte indirecte n'a pas produit d'effet ou semble d'emblée vouée à l'échec (HOHL, op. cit., n. 3226 p. 573; JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 343 CPC; OBERHAMMER, KurzKommentar zur ZPO, 2ème éd. 2013, n. 10 ad art. 343 CPC). Le juge n'ordonnera l'exécution par contrainte directe que lorsque l'intérêt du créancier à une exécution rapide du jugement le nécessite (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 343 CPC; SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, op. cit., n. 11 ad art. 343 CPC).

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C/21183/2013 La Chambre des baux et loyers s'est ralliée à cette position (ACJC/215/2012 du 20 février 2012 consid. 3.4; ACJC/1431/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2), les mesures d'exécution s'inscrivant dans la ligne préconisée par le législateur cantonal qui a prévu en son art. 30 al. 4 LaCC que le Tribunal pouvait, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. 4.2 Dans le cas présent, aucune mesure de contrainte indirecte n'a encore été ordonnée. L'intimée n'a aucun intérêt actuel à obtenir une évacuation rapide du logement dès lors que les recourants s'acquittent jusqu'à présent ponctuellement des indemnités pour occupation illicite des locaux. Rien n'indique enfin qu'une mesure de contrainte indirecte puisse être inopérante. Dans ces circonstances, en ordonnant d'emblée l'évacuation des occupants du logement par la force publique avec, pour seul atermoiement, un délai de quatre mois, le Tribunal des baux et loyers n'a pas fait une application proportionnée et correcte de l'art. 343 CPC. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé. La Cour, statuant à nouveau sur ce point comme l'art. 327 al. 3 let. b CPC l'y autorise, condamnera les recourants à exécuter le jugement à compter d'un délai de trois mois dès réception du présent arrêt. A défaut d'exécution, ils seront condamnés à verser une amende d'ordre de 50 fr. par jour d'inexécution conformément à l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Il appartiendra à l'intimée, si elle s'y estime fondée, de déposer une nouvelle requête en exécution au cas où la susdite mesure s'avérerait inefficace (SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, op. cit., n. 15 ad art. 343 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevables l'appel et le recours interjetés le 20 décembre 2013 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/1443/2013 rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21183/2013-7-SE. Déclare irrecevables les pièces nos 3 et 4 produites par A______ et B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Annule le chiffre 2 dudit jugement et statuant à nouveau : Sursoit à l'exécution du jugement JTBL/1443/2013 rendu le 9 décembre 2013 pendant une période de trois mois à compter de la réception du présent arrêt. Condamne A______ et B______ à verser à l'Etat de Genève une amende de 50 fr. par jour dès l'échéance du susdit délai pour le cas où ils n'exécuteraient pas la décision d'exécution de l'évacuation. Dit que l'amende sera due jusqu'à la libération effective des locaux occupés par A______ et B______ visés dans le jugement JTBL/1443/2013 précité. Confirme le jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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