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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.11.2020 C/21114/2018

26 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,515 mots·~8 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21114/2018 ACJC/1683/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2020, comparant par Me Enrico SCHERRER, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/21114/2018 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16938/2917 du 19 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ et a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, né le ______ 2003, D______, né le ______ 2005, E______, née le ______ 2009 et F______, née le ______ 2013, la garde des quatre enfants ayant été attribuée à la mère, un large droit de visite étant réservé au père; Que par requête du 14 septembre 2018, B______ a sollicité la modification du jugement de divorce du 19 décembre 2017, concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants, expliquant que les deux aînés vivaient déjà auprès de lui depuis le mois d'août 2018, en accord avec leur mère; Que selon le rapport rendu par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale le 13 mai 2019, chacun des parents assure, auprès des enfants, une prise en charge de qualité; Que par jugement JTPI/2509/2020 du 18 février 2020, le Tribunal a annulé les chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du jugement JTPI/16938/2017 du 19 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait, statuant à nouveau, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs quatre enfants (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive de C______ et de D______, leur domicile légal étant auprès de lui (ch. 3 et 4), réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______ à exercer d'accord entre eux (ch. 5), dit que la garde de E______ et de F______ s'exercerait de manière alternée entre B______ et A______, à raison d'une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sous réserve d'un accord contraire entre les parties, les deux enfants étant libres de contacter téléphoniquement celui des parents qu'elles ne verraient pas pendant la semaine à trois reprises au moins, qu'il s'agisse d'une semaine d'école ou de vacances (ch. 6), fixé le domicile légal de E______ et de F______ auprès de leur mère (ch. 7), fixé l'entretien convenable des enfants à 921 fr. 80 par mois pour C______ et D______, 787 fr. 10 par mois pour E______ et 487 fr. 10 par mois pour F______ jusqu'au 25 février 2023, puis à 787 fr. 10 par mois (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais liés à C______ et à D______ (ch. 9), ordonné la suppression des contributions d'entretien dues par B______ en faveur de C______ et de D______ (ch. 10), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 487 fr. (ch. 11), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 337 fr. jusqu'au 25 février 2023, puis de 487 fr. (ch. 12), donné acte à B______ de son engagement de reverser en mains de A______ la moitié du montant des allocations familiales reçues en faveur de E______ et de F______ (ch. 13), indexé les contributions d'entretien, pour autant que les revenus de B______ en suivent l'évolution, à l'indice genevois des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année (ch. 14), donné acte à B______ de son engagement

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C/21114/2018 de prendre en charge l'intégralité des frais des enfants, en particulier leurs frais de scolarisation privée, ainsi que tous les frais y relatifs (ch. 15); le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'750 fr. (ch. 16), n'a pas alloué de dépens (ch. 17) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18); Que le 20 mars 2020, A______ (désormais A______ [nom de jeune fille]), a formé appel contre le jugement du 18 février 2020, concluant à l'annulation des chiffres 11, 12 et 16 de son dispositif et au versement de contributions d'entretien plus élevées pour E______ et F______; Que le 18 août 2020, B______ a répondu à l'appel, concluant à son rejet; Qu'il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 du dispositif du jugement attaqué et a notamment revendiqué l'attribution de la garde exclusive des enfants E______ et F______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité de leurs frais; Que le 30 octobre 2020, les parties ont déposé au greffe de la Cour des conclusions d'accord, corrigées sur certains points le 23 novembre 2020; Considérant, EN DROIT, que l'appel et l'appel joint ont été formés en temps utile (art. 311 al. 1 et 313 CPC), selon les formes prescrites et sont par conséquent recevables; Qu'il y a lieu d'entériner les conclusions d'accord prises par les parties, lesquelles ne paraissent pas contraires à l'intérêt de leurs deux filles mineures; Que s'agissant des frais de la procédure d'appel, les parties ont convenu que chaque partie prendrait en charge les siens, ainsi que les frais et honoraires de son conseil; Que les frais d'appel et d'appel joint seront fixés à 1'000 fr. au total et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune; Qu'ils seront compensés avec les avances de frais versées par chaque partie (1'250 fr. pour A______ et 1'750 fr. pour B______), qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde des avances sera restitué à chaque partie; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/21114/2018

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel et l'appel joint interjetés par A______ (anciennement [A______]) et par B______ contre le jugement JTPI/2509/2020 rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21114/2018. Au fond, statuant d'accord entre les parties : Annule les chiffres 6, 7, 11, 12, 13 et 14 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau : Attribue à B______ la garde exclusive des enfants E______, née le ______ 2009 et F______, née le ______ 2013, leur domicile légal étant auprès de lui. Réserve à A______ un large droit de visite sur les mineures E______ et F______, lequel s'exercera au minimum, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour en classe, un soir par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dit que E______ et F______ seront libres de contacter téléphoniquement leurs parents, tant pendant les périodes scolaires que durant les vacances. Donne acte à B______ de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais liés aux enfants E______ et F______. Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à continuer de verser, en mains de A______, les contributions dues selon l'ordonnance du 12 décembre 2018 (OTPI/755/2018) en faveur de E______ et de F______, soit 2'499 fr. 90 par mois, jusqu'au mois de décembre 2020 inclus. Dit que les allocations familiales seront perçues par B______. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/2509/2020 du 18 février 2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/21114/2018 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 1'000 fr. au total et les compense avec les avances versées par les parties, qui restent, à due concurrence, acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 750 fr. et à B______ la somme de 1'250 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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