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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2013 C/16126/2012

17 juillet 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,852 mots·~9 min·2

Résumé

BAIL À LOYER ; OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ; | CPC.319.1.A; CPC.209.3; CPC.209.4; CPC.145; CPC.148.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16126/2012 ACJC/894/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 17 JUILLET 2013 Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 février 2013, comparant en personne. d'une part,

et

B.______, sise ______ (GE), intimée, comparant par la régie C.______, ______ (GE), d'autre part,

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C/16126/2012 EN FAIT A. Par jugement du 14 février 2013, expédié pour notification aux parties le 21 février 2013, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevables les demandes en paiement et en contestation d'une hausse de frais accessoires déposées par A.______ le 25 janvier 2013 (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2), a dit que la procédure était gratuite (ch. 3) et a indiqué les voies de droit (ch. 4). Ce jugement a été reçu le 25 février 2013 par A.______. En substance, les premiers juges ont retenu qu'A.______ n'avait pas respecté le délai d'introduction au tribunal de 30 jours, suite à la délivrance de l'autorisation de procéder par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. B. a. Par acte daté du 7 mars 2013, expédié au greffe de la Cour de justice par pli postal du 11 mars 2013, A.______ (ci-après : le locataire ou le recourant) déclare former appel contre ce jugement, dont il sollicite la reconsidération. Il fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en France, il a confié le soin de l'envoi de sa demande introductive à son petit-fils, lequel n'était pas informé du délai d'envoi. Il explique qu'une nouvelle séance de conciliation serait inutile, dès lors que celle du 22 novembre 2012 n’avait pas abouti. b. Dans sa réponse du 6 mai 2013, B.______ (ci-après : B.______, la bailleresse ou l'intimée) conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Elle relève que l'acte introductif était effectivement tardif et que les conditions d'une restitution de délai - que l'appelant ne requiert pas - ne sont pas réalisées. Selon elle, une nouvelle tentative de conciliation ne serait pas vouée à l'échec. c. Les parties ont été avisées le 13 mai 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. Le locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, par pli postal du 17 juillet 2012, d'une demande en paiement de la somme de 3'498 fr. 50. Sa demande, dirigée contre B.______, fut enregistrée sous numéro de cause C/16126/2012. b. Par nouvel acte du 1er octobre 2012, le locataire contesta auprès de la même juridiction une hausse de frais accessoires notifiée par la bailleresse sur formulaire officiel du 11 septembre 2012. Cette nouvelle procédure fut inscrite sous numéro de cause C/21348/2012 c. La Commission de conciliation constata l’échec de la conciliation dans les deux affaires précitées lors de son audience du 22 novembre 2012, selon procès-verbal du même jour.

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C/16126/2012 Une autorisation de procéder fut remise à chacune des deux parties, soit au locataire pour la cause C/26126/2012 et à la bailleresse pour la cause C/21348/2012. Ces autorisations de procéder mentionnent le délai de 30 jours pour porter l’action devant le Tribunal. d. Par pli daté du 2 janvier 2013, mais remis le 25 janvier 2013 à l'office de poste, le locataire a saisi le Tribunal des baux et loyers de deux requêtes intitulées «Saisine du Tribunal des baux et loyers» et «Contestation de la hausse des frais accessoires». La première semble conclure à la condamnation de la bailleresse au versement d’une somme totale de 787 fr. 20. La seconde porte sur la contestation de l'augmentation des acomptes de frais accessoires de 1'980 fr. par an à 2'160 fr. par an. e. Ces demandes furent déclarées irrecevables, en raison de leur tardiveté, par jugement du Tribunal des baux et loyers dont est appel. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr., la cause étant de nature patrimoniale. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (REETZ in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.2 En l'espèce, les dernières conclusions ont trait au paiement d'une somme de 787 fr. 20 et à la contestation de l'augmentation d'une provision pour frais accessoires en 180 fr. par an. Lorsque le litige porte sur le montant du loyer, la valeur litigieuse est égale au loyer qui reste contesté multiplié par vingt si le bail est de durée déterminée

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C/16126/2012 (art. 92 al. 2 CPC; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, p. 48). S'agissant de provisions pour frais accessoires, il est douteux que cette règle puisse s'appliquer également, dès lors qu'un décompte doit être établi annuellement par le bailleur, décompte dans le cadre duquel l'éventuel trop perçu de provision doit être restitué. Il s'ensuit que la valeur litigieuse s'élève à 967 fr. 20 (787 fr. 20 + une année de différence de provision : 180 fr.). Même en prenant en compte 20 ans de différence de provision, la valeur litigieuse resterait largement inférieure à 10'000 fr. L'appel est en conséquence irrecevable en tant que tel, mais répond néanmoins aux conditions de forme prévues pour le recours (art. 130, 131 et 319 CPC). On ne voit a priori pas en quoi la conversion de l'appel en recours nuirait aux intérêts de l'intimée. Par ailleurs, adressé au greffe par pli du 11 mars 2013, il intervient dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 321 al. 1 CPC. Par conséquent, l'appel sera traité comme un recours et déclaré recevable en tant que tel. 1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC; JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, n° 1 ad. art 320). 2. 2.1 Conformément à l’art. 209 al. 3 et 4 CPC, le demandeur est en droit de porter son action auprès du tribunal dans un délai de 30 jours, dans les litiges relatifs aux baux à loyer. Ce délai est suspendu pendant les périodes fixées par l’art 145 CPC (ATF 138 III 615), soit notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus de chaque année (al. 1, lit. c). A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l’instance est réputée non introduite et l'autorisation de procéder est caduque (BOHNET, in : Code de procédure civile commenté, n° 17 ad. art. 209). La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), laquelle est une condition de recevabilité de la demande (BOHNET, op. cit., n° 7 ad. art. 197) En conséquence, à la suite de la délivrance de l’autorisation de procéder notifiée le 22 novembre 2012, le délai d'introduction au Tribunal des baux et loyers a couru du 23 novembre 2012 au 7 janvier 2013. Ce faisant, l'écriture adressée au Tribunal des baux et loyers par pli postal du 25 janvier 2013 était tardive. Elle est intervenue alors que l'autorisation de procéder était caduque, ce qui a entraîné son irrecevabilité. 2.2 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

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C/16126/2012 2.3 Les demandes de restitution de délai doivent être présentés dans un délai de 10 jours (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'espèce, indépendamment du fait qu'il appartenait au recourant d'informer son petit-fils de la nécessité de déposer l'acte introductif dans un délai déterminé, il faut constater que, même en considérant que l'acte d'appel du 11 mars 2013 comprend une demande de restitution de délai, une telle demande serait tardive au regard du délai de 10 jours précité, même compté depuis la date de notification du jugement entrepris (TAPPY, Code de procédure civile commenté, n° 27 ad art. 148). 2.4 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris, bien fondé, sera confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013 consid. 2.6). * * * * *

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C/16126/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre le jugement JTBL/135/2013 rendu le 14 février 2013 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16126/2012- 4. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Monsieur Mark MULLER et Monsieur Thierry STICHER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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