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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2011 C/16088/2009

17 octobre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,847 mots·~9 min·3

Résumé

Confirmé par arrêt du Tribunal fédéral | OBLF.19

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.10.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16088/2009 ACJC/1322/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d'appel en matière des baux et loyers DU LUNDI 17 OCTOBRE 2011

Entre SI______SA, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2010, comparant par Me Viviane Martin, avocate, 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, d’une part,

Et M______ L______, Genève, intimée, comparant par l'ASLOCA, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, d’autre part,

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C/16088/2009 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 mai 2010, la SI ______S.A. appelle du jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2010 et communiqué le 4 mai 2010 aux parties, la déboutant de ses conclusions en validation de hausse de loyer, fixant à 9'725 fr., charges non comprises, dès le 1 er janvier 2010, le loyer annuel de l’appartement de 4 pièces plus deux chambrettes occupé par L______ au 6 ème étage de l’immeuble sis au ______, à Genève, la SI ______SA étant condamnée à rembourser à L______ le trop-perçu de loyer en découlant. L’appelante conclut à l’annulation dudit jugement, à la modification de sa raison sociale en «SI ______SA», et à la validation de l’avis de majoration de loyer du 13 mai 2009 fixant le loyer de L______ à 17'424 fr. par an, charges non comprises, dès le 1 er janvier 2010, l’intimée étant déboutée de toutes ses conclusions. Par mémoire réponse déposé au greffe le 25 juin 2010, L______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. Par contrat de bail à loyer du 30 mars 1983, L______ a pris en location un appartement de 4 pièces plus deux chambrettes au 6 ème étage de l’immeuble ______ à Genève, à compter du 1 er mai 1983 pour un loyer initial de 9'600 fr. par année, plus 1’800 fr. de provisions pour la fourniture du chauffage et de l’eau chaude. Le loyer a été augmenté en dernier lieu par avis du 17 septembre 1991 à 12'156 fr., dès le 1 er janvier 1992. b. Par avis de majoration du 13 mai 2009, la bailleresse a déclaré porter le loyer annuel de l’appartement à 17’424 fr. à compter du 1 er janvier 2010, charges non comprises. Cette majoration est motivée au moyen d’une feuille annexée à l’avis officiel, indiquant ce qui suit : «MOTIFS DE L’AUGMENTATION:

- Votre loyer n’a subi aucune augmentation depuis 17 ans, savoir depuis le 1 er janvier 1992 (antérieurement deux augmentations pour un total de 213 fr. vous ont été notifiées en 9 ans). - S’il y avait eu indexation depuis le 1 er janvier 1992 (indice passant de 129.6 à 161.1 en 2008) le loyer actuel serait de 1'259 fr. (+ 246 fr.). - Des travaux ont été exécutés dans votre appartement pour 10'400 fr. - Des travaux de réparations ont été effectués dans l’immeuble (changement des colonnes + divers) pour un total de 410'600 fr.

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C/16088/2009 - Le loyer des derniers appartements loués dans l’immeuble correspond, pour un 6 pièces, à 3'150 fr. + charges. - Selon les statistiques genevoises actuelles, le loyer d’un appartement de 5 pièces (aucune données pour 6 pièces) s’échelonne entre 2'160 fr. (loyer avantageux), 2'980 fr. (loyer moyen) et 4'490 fr. (loyer cher) (réf. not. HEBDO du 23 avril 2009, p. 22). - L’augmentation de 439 fr./mois qui vous est notifiée, et qui correspond à la fiction d’indexation en 246 fr., précisée sous chiffre 2, + 193 fr. Cette augmentation prend en compte tous les motifs ci-dessus mentionnés selon article 269 a lit. a et b CO notamment. - (…).» c. Contestée en temps utile, cette hausse de loyer a fait l’objet d’une validation par le biais d’un acte intitulé « réponse », adressé au Tribunal des baux et loyers et daté du 18 décembre 2009. La locataire a quant à elle saisi le Tribunal des baux et loyers d’une requête reconventionnelle en baisse de loyer, fondée sur l’évolution du taux hypothécaire de 6,75% à 3,25%, ce qui induirait une baisse de loyer de 20 %, dès le 1 er janvier 2010. Le jugement querellé constate que l’avis de majoration litigieux mélange de façon incompréhensible les motifs absolus et relatifs de hausse, ce qui la rend nulle. Le Tribunal des baux et loyers a en revanche admis une baisse de loyer fondée sur l’évolution du taux hypothécaire et a fixé le loyer annuel à 9'725 francs. d. En appel, la bailleresse produit plusieurs pièces et précise que la motivation de la hausse ne se base pas exclusivement sur l’adaptation aux loyers usuels pratiqués dans le quartier, mais également sur d’autres motifs précisés dans le courrier annexé à l’avis de hausse, soit des critères relatifs et absolus, combinés avec les règles économiques du marché. S’agissant de la baisse admise par les juges de première instance, elle ne prendrait en compte qu’un seul critère, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et aboutirait à un résultat aberrant. La locataire a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.

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C/16088/2009 EN DROIT 1. Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S’agissant en l’espèce d’un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par l’ancien droit de procédure. Interjeté dans les forme et délai prescrits par les art. 443 et 444 aLPC, l'appel est recevable. 2. Selon l'art. 56P aLOJ, le jugement, qui porte sur une contestation relative au loyer, au sens du chapitre II du titre VIII ème du Code des Obligations, a été rendu en dernier ressort. Conformément à l'art. 292 aLPC, la décision attaquée ne peut être revue - dans les limites des griefs invoqués et déjà soumis aux premiers juges (SJ 1987 p. 235; 1980 p. 595) - que si elle consacre une application erronée de la loi, l'appréciation arbitraire d'un point de fait étant assimilée à une telle violation (SJ 1991 p. 135; 1990, p. 595; SCHMIDT, SJ 1995 p. 521 et ss). Les allégués de fait nouveaux par rapport à ceux exposés en première instance sont donc irrecevables. Pour les mêmes motifs, les pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel sont irrecevables, de même que les écritures et pièces produites après l'échéance du délai d'appel (ACJC/1467/2009). Au vu de ce qui précède, les nouvelles pièces produites par l’appelante le 20 mai 2010 doivent préalablement être écartées de la procédure. 3. 3.1 Dans son appel, la bailleresse reprend, sans les ordonner, les motifs de hausse invoqués avec l’avis de majoration litigieux. Elle soutient, en bref, que la jurisprudence du Tribunal fédéral permettrait le mélange de motifs absolus et relatifs de hausse. 3.2 Comme l’a relevé le Tribunal des baux et loyers, les motifs de hausse doivent être mentionnés de manière claire et précise, pour que le locataire puisse se faire une idée suffisante des prétentions du bailleur afin de décider s’il entend ou non contester la hausse. Lorsque la hausse de loyer invoquée repose sur plusieurs motifs, le bailleur doit indiquer les montants de la hausse correspondant à chacun d’entre eux (art. 19 a. 1 lettre a OBLF). Le bailleur ne peut pas se prévaloir simultanément de plusieurs motifs qui s’excluent, tels les loyers du quartier et un facteur de hausse fondé sur les coûts (art. 269, 269a lettres b, c et e CO). Ainsi, si le cumul de plusieurs facteurs relatifs est possible, les facteurs absolus ne peuvent pas être cumulés entre eux, dès lors qu’ils sont antinomiques; tel est le cas du bailleur qui majorerait le loyer en fonction du rendement net des fonds propres (art. 269 CO) et de la comparaison avec les loyers usuels du quartier (art. 269a lettre a CO). Une prétention du bailleur qui serait simultanément justifiée par

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C/16088/2009 plusieurs facteurs antinomiques est nulle (cf. notamment David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 544). En l’espèce, et comme l’appelante le revendique elle-même, l’avis de majoration litigieux mentionne aussi bien des critères relatifs (indexation des prix, prestations supplémentaires ou coûts de rénovation) que des critères absolus, tels que les loyers comparatifs. Contrairement aux exigences de l’art. 19 OBLF, le montant de hausse correspondant à chaque motif invoqué n’est pas clairement mentionné. Compte tenu de la jurisprudence applicable, ces quelques observations sont suffisantes pour constater la nullité de l’avis de hausse en question. 4. 4.1 L’appelante se plaint de la réduction de loyer accordée à la locataire, soutenant que la jurisprudence fédérale exclurait de ne prendre en compte qu’un seul critère. 4.2 Il ressort clairement de la loi (art. 270a CO) et de la jurisprudence que le locataire peut solliciter une diminution de son loyer en cas de modification des bases de calcul depuis la dernière fixation du loyer, par quoi il faut entendre, pour l’essentiel, les critères relatifs prévus par les art. 269 et 269a CO. Le raisonnement tenu par le Tribunal des baux et loyers, consistant à tenir compte de la baisse du taux hypothécaire de référence de 6,75% à 3,25%, est dès lors parfaitement correct. L’appelante ne critique au demeurant ni les taux pris comme référence, ni les effets de son évolution sur le loyer. 5. Le jugement querellé sera en tout point confirmé et l’appelante condamnée à un émolument d’appel (art. 447 al. 2 aLPC). 6. La majoration annuelle sollicitée par la bailleresse dépassant 1'000 fr., la valeur litigieuse de la présente cause excède 15'000 fr. au sens de l'art. 51 al. 4 LTF. * * * * *

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C/16088/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par la SI ______S.A. contre le jugement JTBL/584/2010 rendu par le Tribunal des baux et loyers en date du 27 avril 2010 en la cause C/16088/2009-3-L. Au fond : Le rejette. Condamne la SI ______S.A. à payer à l’Etat de Genève un émolument d’appel de 300 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Pierre DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Maïté VALENTE

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C/16088/2009 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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