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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.02.2012 C/15974/2011

20 février 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·2,486 mots·~12 min·1

Résumé

CPC.343

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.02.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15974/2011 ACJC/ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 20 FEVRIER 2012

Entre 1) Monsieur X______, domicilié xx, rue B______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 octobre 2011, comparant en personne, 2) Madame Y______, domiciliée xx, rue B______ (GE), recourante, comparant en personne,

d’une part, Et 1) Madame Z______, représentée par A______, rue de ______, 1211 Genève 11, intimée, d’autre part,

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C/15974/2011 EN FAIT A. a) Par requête déposée le 11 août 2011 auprès du Tribunal des baux et loyers, l'agence immobilière A______ mandatée à cet effet par Z______ a sollicité l'exécution indirecte du jugement JTBL/204/2011 prononcé le 8 mars 2011 par le Tribunal des baux et loyers de Genève dans la cause C/1355/2011 opposant Z______ à X______ et Y______. Ce jugement, rendu contradictoirement selon la procédure de cas clairs, a condamné les cités à évacuer immédiatement de leur personne, de leurs biens et de tout tiers l'appartement de 5 pièces au 4ème étage plus une cave no xx dans l'immeuble sis xx, rue B______ (Genève). b) La requérante a joint le jugement précité, lequel était muni d'un timbre du Tribunal des baux et loyers du 25 mai 2011 attestant son caractère exécutoire. c) Par courrier du 21 septembre 2011, le Tribunal des baux et loyers a cité X______ et Y______ à comparaître pour une audience fixée le 11 octobre 2011. Les cités n'ont pas retiré les plis recommandés qui leur ont été adressés à cette fin. d) Lors de l'audience du 11 octobre 2011, tenue par le Tribunal des baux et loyers en présence d'un représentant de l'Hospice général et d'un représentant de l'Office du logement, la requérante a comparu et persisté dans sa demande. Elle a exposé que l'arriéré de loyer avait été résorbé par les locataires par un versement datant du mois de mai 2011 et exposé que ceux-ci s'acquittaient depuis lors régulièrement des indemnités pour occupation illicite des locaux. Elle a précisé cependant qu'il s'agissait de la troisième résiliation de bail pour défaut de paiement depuis 2003. Les cités n'ont pas comparu. B. a) Après avoir retenu la cause à juger, le Tribunal des baux et loyers, statuant par jugement du 14 octobre 2011 a sursis à l'exécution par la force publique du jugement JTBL/204/2011 rendu le 8 mars 2011 pendant une période de quatre mois à compter de l'entrée en force de son jugement et a autorisé Z______ à faire exécuter par la force publique le jugement JTBL/204/2011 à l'expiration du délai mentionné ci-dessus. b) Le jugement précité a été notifié à X______ et Y______ le 19 octobre 2011 par acte d'huissier judiciaire. C. a) Par acte posté le 28 octobre 2011 au greffe de la Cour de justice, X______ a déclaré faire recours contre ledit jugement.

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C/15974/2011 Il a implicitement conclu à son annulation, exposant avoir réglé tous les loyers et contestant dès lors le maintien de la résiliation du bail. Il estimait qu'il n'était plus justifié de rendre exécutoire le jugement, observant qu'il était inique d'expulser une famille avec des enfants en bas âge alors que le loyer était payé et qu'il existait une situation de pénurie de logement. b) Par courrier du 10 novembre 2011 adressé à la Cour de justice, Y______ a fait savoir qu'elle était d'accord avec le recours formulé par son mari contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 14 octobre 2011. c) Par courrier du 9 novembre 2011 adressé à la Cour de justice, Z______ a persisté dans sa demande d'exécution du jugement d'évacuation. d) La réponse a été transmise le 18 novembre 2011 aux parties recourantes. La Cour a retenu la cause à juger sans débats ni instruction. EN DROIT 1. Il ressort de l'art. 309 let. a CPC que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Ce délai est réduit à 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions du Tribunal de l'exécution sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'occurrence, la décision entreprise était une décision finale de première instance ne pouvant faire l'objet d'un appel. Rendue en procédure sommaire, elle devait être attaquée dans le délai de 10 jours à compter de sa notification. En l'occurrence ce délai a été respecté par le recourant, mais non par son épouse. 2. 2.1. Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement. Selon l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours.

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C/15974/2011 2.2. Dans le cas particulier, seul l'un des deux colocataires visés par le jugement d'évacuation ainsi que par le jugement d'exécution qui fait l'objet du recours, a recouru en temps utile. Il convient dès lors de déterminer si le recourant avait la qualité de consort nécessaire auquel cas son recours devrait être déclaré irrecevable, faute d'avoir été exercé, dans le délai de recours, par les deux consorts. 2.3. La consorité nécessaire résulte exclusivement du droit matériel (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 3 ad. art. 70 CPC). Selon la jurisprudence récente et la doctrine majoritaire, les colocataires, qu'ils soient conjoints, partenaires enregistrés ou simples colocataires, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent agir ensemble, en particulier pour contester le loyer. Dans une jurisprudence antérieure, concernant cette fois une résiliation du bail, le Tribunal fédéral avait relevé que la solidarité entre époux colocataires impliquait au contraire que chacun puisse faire valoir les droits découlant du contrat, si bien qu'il n'existait pas de consorité matérielle nécessaire entre époux colocataires, (TF in SJ 2011 I p. 29 consid. 3.1 et 3.3 et réf. à ATF 118 II 168 = SJ 1992 592). 2.4. Dans le cas d'espèce, les occupants du logement ne sont plus partie prenante à un quelconque contrat de bail dès lors que, dans la procédure en exécution indirecte, il a déjà été constaté antérieurement par une décision définitive et exécutoire que le bail était éteint. 2.5. S'il n'existe plus de rapport de colocation, il subsiste néanmoins une relation juridique découlant du droit matériel, à savoir celle relevant du logement de famille, dès lors que les occupants de l'appartement litigieux sont mariés. Or, selon l'art. 273 a CO, lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé. Cette faculté que la loi confère à chacun des conjoints de prendre les dispositions nécessaires susceptibles de protéger le logement de famille doit logiquement se poursuivre après la résiliation du bail, tant que subsiste l'occupation du logement. Dans ce contexte, l'on doit considérer que chacun des conjoints est habilité, lorsqu'il est actionné en évacuation du logement ou lorsque, ultérieurement, une demande d'exécution forcée du jugement d'évacuation est requise à son encontre à prendre seul les conclusions qui lui paraissent propres à préserver l'usage dudit logement de famille. En d'autres termes, il n'y a pas de consorité matérielle nécessaire entre conjoints colocataires ou ex-colocataires.

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C/15974/2011 2.6. Ainsi, dans le cas particulier, le recourant pouvait agir seul, sans le concours de son épouse, pour recourir contre le jugement du Tribunal de l'exécution. Son recours est ainsi recevable. En revanche, en application de l'art. 70 al. 2 CPC, son recours ne profite pas à son épouse. Cette dernière, qui a tardé à agir, devra donc se laisser opposer le jugement du 14 octobre 2011. 3. Il convient d'entrer en matière sur les griefs adressés par le recourant à l'encontre du jugement entrepris. 3.1. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. Par ailleurs, selon l'art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. 3.2. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il a rattrapé, postérieurement au jugement ordonnant son évacuation, l'arriéré de loyer qui avait conduit à la résiliation du bail et qu'il s'acquittait ponctuellement des indemnités pour occupation illicite des locaux. Cette allégation, admise par l'intimée, doit être considérée comme établie. Cela étant, cette situation, qui a été prise en compte par les premiers juges, ne rend pas caduque pour autant le jugement d'évacuation. En effet, l'obligation stipulée par ledit jugement n'a toujours pas été exécutée. 3.3. Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que la mise à exécution du jugement d'évacuation frapperait de manière injuste et sans nécessité une famille s'acquittant désormais régulièrement du loyer et exposée, en raison d'une pénurie du logement notoire, à ne pas retrouver de logement vacant ou décent si l'exécution du jugement devait être prononcée. Saisi d'une requête d'exécution, le Tribunal dispose, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de plusieurs modalités prévues par l'art. 343 al. 1 CPC. Le Tribunal de l'exécution peut librement choisir quelles modalités il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution. Le Tribunal de l'exécution doit, pour sa part, faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais (LUSCHER/HOFMANN, Le code de procédure civile, 2009 p. 211).

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C/15974/2011 Toutefois, plusieurs auteurs s'accordent à reconnaître que les mesures de contrainte directe prévues par l'art. 343 al. 1 let. d et e CPC revêtent dans la règle un caractère subsidiaire. Ainsi, le juge n'ordonnerait en principe l'exécution par la force publique que si la contrainte indirecte n'a pas produit d'effet ou semble d'emblée vouée à l'échec (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010 n. 3226 p. 573; JEANDIN Code de procédure civile commenté 2011 n. 15 ad. art. 343 CPC; OBERHAMMER, Kurz Kommentar zur ZPO, 2010, n. 10 ad art. 343 LPC). Le juge n'ordonnera l'exécution par contrainte directe que lorsque l'intérêt du créancier à une exécution rapide du jugement le nécessite (JEANDIN, op.cit. n. 15 ad. art. 343 CPC; SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art. 343 CPC). La Cour de céans entend se rallier à ces opinions, ce d'autant plus qu'elles s'inscrivent dans la ligne préconisée par le législateur cantonal qui a prévu en son art. 26 al. 4 LACC que le Tribunal pouvait, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. 3.4. Dans le cas présent, aucune mesure de contrainte indirecte n'a encore été ordonnée. Le créancier n'a aucun intérêt actuel à obtenir une évacuation rapide du logement dès lors que le recourant s'acquitte jusqu'à présent ponctuellement des indemnités pour occupation illicite des locaux. Rien n'indique enfin qu'une mesure de contrainte indirecte puisse être inopérante. Dans ces circonstances, en ordonnant d'emblée l'évacuation des occupants du logement par la force publique avec, pour seul atermoiement, un délai de quatre mois, le Tribunal des baux et loyers n'a pas fait une application proportionnée et correcte de l'art. 343 CPC. Sa décision sera donc annulée concernant le recourant. La Cour, statuant à nouveau sur ce point comme l'art. 327 al. 3 let. b CPC l'y autorise, condamnera le recourant à exécuter le jugement à compter d'un délai de deux mois dès réception du présent arrêt. A défaut d'exécution, il sera condamné à verser une amende d'ordre de 50 fr. par jour d'inexécution conformément à l'art. 343 al. 1 let. c CPC.

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C/15974/2011 Il appartiendra à l'intimée, si elle s'y estime fondée, de déposer une nouvelle requête en exécution au cas où la susdite mesure s'avérerait inefficace (SUTTER- SOMM et alii, op. cit., n. 15 ad art. 343 CPC). 4. Conformément à l'art. 17 al. 1 LACC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que selon l'art. 116 al. 1 CPC, les cantons, peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges que celles instaurées par le droit fédéral. 4.1. La présente décision, qui statue sur l'exécution forcée d'un jugement, peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). 4.2. Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (TF, SJ 1997 p. 493 consid.1). L'intérêt économique, du bailleur ou du locataire, dans le cadre d'une procédure en expulsion du logement, peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période durant laquelle le déguerpissement de l'occupant n'a pas été exécuté par la force publique (TF n.p. 4A_72/2007 du 22 août 2007, consid. 2). 4.3. En l'occurrence, les parties n'ont pas indiqué le montant du loyer qui était dû pour l'appartement litigieux. La valeur litigieuse ne peut donc être déterminée à ce stade. * * * * *

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C/15974/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ à l'encontre du jugement JTBL/1215/2011 rendu le 14 octobre 2011 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15974/2011-7-E. Déclare irrecevable le recours contre ledit jugement formé par Y______. Au fond : Annule ledit jugement en tant qu'il concerne X______. Et statuant à nouveau : Sursoit à l'exécution du jugement JTBL/204/2011 rendu le 8 mars 2011 pendant une période de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Condamne X______ à verser à l'Etat de Genève une amende de 50 fr. par jour dès l'échéance du susdit délai pour le cas où il n'exécuterait pas la décision d'évacuation. Dit que l'amende sera due jusqu'à la libération effective des locaux occupés par X______ visés dans le jugement JTBL/204/2011 précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Maïté VALENTE

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C/15974/2011 Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF cf. consid. 5.3.

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