Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.09.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14275/2019 ACJC/1289/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 août 2019, comparant par Me Karin BAERTSCHI, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o M. A______, ______, intimée, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/14275/2019 Attendu, EN FAIT, que selon un contrat de sous-location du 16 juillet 2015, A______ a sous-loué pour un loyer mensuel de 455 fr. à B______, à compter du 16 février 2015 et pour une durée indéterminée, une chambre meublée dans l'appartement de 2 pièces qu'il loue au 9 ème étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______ aux C______ (Genève); Que le 19 juin 2019, en l'absence de B______, A______ a fait changer les serrures de l'appartement, de sorte que celle-ci n'a plus pu y pénétrer; Que par ordonnance JTBL/749/2019 du 9 août 2019, le Tribunal des baux et loyers, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à restituer à B______ un jeu des clés permettant l'accès à l'appartement en question (ch. 1 du dispositif), et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende (ch. 2); Que par acte expédié le 2 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ forme appel contre l'ordonnance précitée, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que la Cour dise et prononce que B______ n'a aucun droit d'obtenir la restitution des clés, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'appartement dont il est seul titulaire; Qu'il requiert que l'effet suspensif soit accordé à son "recours"; Qu'il ne motive pas cette requête, se bornant à faire valoir que l'effet suspensif "devra être octroyé selon l'art. 315 CPC, lequel dispose que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel"; Qu'invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que celle-ci n'est pas motivée et en faisant valoir qu'elle-même est actuellement sans logement fixe et doit loger de manière temporaire chez des amis, changeant de domicile selon leur disponibilité, alors que toutes ses affaires personnelles se trouvent dans l'appartement en question; Considérant, EN DROIT, que la Cour de justice est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que la décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que le Président ad interim soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de
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C/14275/2019 fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant ne motive pas sa requête d'effet suspensif, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si des circonstances concrètes permettraient de modifier la décision de première instance; Qu'en revanche, l'intimée subit un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle est empêchée de réintégrer son logement et de disposer de ses effets personnels; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Que la procédure est gratuite. * * * * *
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C/14275/2019 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance JTBL/749/2019 rendue le 9 août 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14275/2019-4. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim : Ivo BUETTI
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.