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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2013 C/13938/2010

16 décembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,006 mots·~5 min·1

Résumé

BAIL À LOYER; ACTION EN RECTIFICATION | CPC.334.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13938/2010 ACJC/1490/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 16 DECEMBRE 2013

Entre FONDATION, ayant son siège ______ (GE), requérante suivant requête en interprétation déposée à la Cour de céans le 2 mai 2013, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame A.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Michael Lavergnat, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/13938/2010 EN FAIT A. Par requête du 2 mai 2013, la FONDATION sollicite l’interprétation et la rectification de l’arrêt ACJC/499/2013 rendu le 22 avril 2013 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, arrêt dont le dispositif prévoit l'annulation du jugement de première instance et le déboutement de la locataire A.______ de son action en libération de dette. La requérante soutient en bref que, dans les considérants de l'arrêt précité, la Cour de céans a reconnu que A.______ était la débitrice de loyers et d'indemnités pour occupation illicite jusqu'à fin juin 2010. Toutefois, le dispositif ne contient aucune condamnation correspondante, en dépit des conclusions prises en ce sens pendant la procédure d'appel. B. La requête d'interprétation et de rectification a été transmise par avis du 16 mai 2013 à A.______, avec un délai de trente jours pour se déterminer. Aucune détermination n'a été déposée dans le délai imparti. Par avis du 8 août 2013, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. A l'examen de l'arrêt susmentionné, il apparaît que la Cour, dans la motivation de son arrêt, a considéré que A.______ était restée la colocataire, avec B.______, du logement de cinq pièces situé ______ (GE), en dépit notamment du fait qu'elle avait quitté ce logement depuis octobre 2008. La restitution des clés par les deux colocataires étant intervenue en juin 2010, l'intéressée était, selon la motivation retenue, débitrice solidaire des loyers et indemnités correspondantes jusqu'à la fin de ce mois (consid. 4.2). Le dispositif de l'arrêt ne reprend toutefois pas cette constatation et se limite à débouter A.______ de son action en libération de dette, sans statuer sur les conclusions reconventionnelles de la bailleresse. 2. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, une décision peut être rectifiée ou interprétée, d'office ou sur requête d'une partie, notamment lorsque son dispositif ne correspond pas à la motivation. Le Tribunal est ainsi autorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire, ou encore quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (SCHWEIZER in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 2 ad art. 334 CPC). Il y a matière à interprétation non seulement quand le dispositif est contradictoire en luimême, mais aussi quand le dispositif, apparemment univoque, entre en contradiction avec les motifs qui le sous-tendent. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'omission de statuer sur les conclusions en paiement de la bailleresse constitue un oubli manifeste, qui doit conduire à une rectification. Ainsi, le dispositif de l'arrêt susvisé est rectifié et complété en ce sens que A.______ est condamnée à payer à la requérante, d'une part la somme de 13'785 fr. 35, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2010, et d'autre part des

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C/13938/2010 intérêts de 5% l'an sur la somme de 7'664 fr. 85 du 1 er janvier 2010 au 10 mai 2011, conformément au contenu matériel des conclusions de la bailleresse durant la procédure d'appel. De même, la poursuite engagée contre la locataire peut continuer sa voie. 3. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens (art. 22 LaCC et art. 107 al. 2 CPC). * * * * *

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C/13938/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable la demande de rectification déposée par la FONDATION à l'encontre de l'arrêt ACJC/499/2013 rendu par la Cour de justice, Chambre des baux et loyers, le 22 avril 2013 dans la cause C/13938/2010-4-D. Au fond : Constate que le dispositif de cet arrêt contient une omission manifeste, dans le sens visé par l'art. 334 CPC. En conséquence annule ce dispositif et le remplace par la teneur suivante : «A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la FONDATION contre le jugement JTBL/396/2012 rendu par le Tribunal des baux et loyers en date du 26 avril 2012 dans la cause C/13938/2010-4-D. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau : Déboute A.______ de son action en libération de dette. Condamne A.______ à payer à la FONDATION la somme de 13'785 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010. Condamne A.______ à payer à la FONDATION des intérêts de 5% l'an sur la somme de 7'664 fr. 85, du 1er janvier 2010 au 10 mai 2011. Dit que le commandement de payer, poursuite n° 10 106560 H, ira sa voie. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions.» Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

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C/13938/2010 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs, Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.