Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.03.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13796/2018 ACJC/380/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 3 MARS 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 février 2020, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et LA FONDATION DE LA VILLE DE GENEVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL, intimée, représentée par la régie B______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/13796/2018 Vu, EN FAIT, le contrat de bail conclu par les parties, portant sur la location d'un appartement de 2 pièces au 2 ème étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______, à Genève; Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 904 fr. par mois; Qu'à la suite d'une vaine mise en demeure de régler les arriérés de loyer, la bailleresse a, par avis du 23 avril 2018, résilié le contrat de bail pour le 31 mai 2018; Que les locaux n'ont pas été restitués par la locataire; Que, par requête déposée le 15 juin 2018 au Tribunal des baux et loyers, la bailleresse a requis l'évacuation de la locataire, assorties de mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, par la procédure de protection de cas clair; Que lors des audiences du Tribunal des 2 août et 16 octobre 2018, des arrangements de paiement ont été convenus entre les parties; que ceux-ci n'ayant pas été respectés, le Tribunal a tenu une audience le 25 juin 2019, lors de laquelle la locataire n'était ni présente ni représentée; Que le Tribunal a rendu un jugement non motivé le 25 juin 2019; Qu'à la suite de l'admission de la demande de restitution de la locataire, le Tribunal a annulé ledit jugement et fixé une nouvelle audience; Qu'à l'audience du 3 septembre 2019, un nouvel arrangement a été convenu entre les parties; Que ledit arrangement n'ayant pas été respecté, le Tribunal a agendé une nouvelle audience; qu'à l'audience du 28 janvier 2020, la locataire n'était pas présente; que, représentée par son conseil, un délai humanitaire de six mois a été requis, compte tenu de la présence d'un enfant de trois ans; que le montant de la dette s'élevait à 5'510 fr.; Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience; Que, par jugement JTBL/89/2020 rendu le 4 février 2020, reçu par la locataire le 10 février suivant, le Tribunal a condamné la locataire à évacuer de sa personne et de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement en cause (ch. 1 du dispositif), a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique de la locataire dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu le recours expédié le 20 février 2020 par A______ contre ce jugement; Qu'elle a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'au 1 er août 2020;
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C/13796/2018 Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a, par écriture du 28 février 2020 conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité; que lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri; que l'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable; qu'en tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1); https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475
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C/13796/2018 Que selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties; Que, s'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; que sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; qu'en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d’un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.); Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par la recourante, malgré l'indication de la remise en cause des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement, dès lors qu'elle a conclu à ce que la bailleresse ne soit autorisée à requérir son évacuation par la force publique qu'à compter du 1 er août 2020; Qu'ainsi, seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris; Qu'en effet, le recours paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Que la recourante a, par ailleurs, bénéficié, de fait, de plus de dix-neuf mois d'occupation des lieux depuis la résiliation du bail; Qu'enfin, le montant de la dette est important, de plus de 5'000 fr.; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * *
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C/13796/2018
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/89/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13796/2018-7-SE. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.