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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.07.2020 C/13160/2019

22 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·886 mots·~4 min·2

Résumé

CPC.325.al1; CPC.325.al2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13160/2019 ACJC/1042/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 22 JUILLET 2020

Entre 1) ASSOCIATION A______, sise avenue ______, ______ (GE), 2) Monsieur B______, domicilié chemin ______, ______ (GE), 3) Monsieur C______, domicilié ______, ______ Genève, recourants contre un jugement rendu par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 4 juin 2020, comparant tous trois par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et D______, sise avenue ______, ______ (VD), intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13160/2019 Vu la décision JCBL/26/2020 du 4 juin 2020, par laquelle la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a constaté que C______ et B______ n'étaient pas présents ni valablement excusés lors de l'audience de conciliation du 17 septembre 2019 (chiffre 1 du dispositif) et a rayé la cause du rôle (ch. 2); Vu le recours formé le 16 juillet 2020 par l'ASSOCIATION A______, B______ et C______ contre la décision du 4 juin 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers de délivrer aux locataires l'autorisation de procéder; Vu la requête de restitution de l'effet suspensif formée par les recourants, lesquels ont exposé subir un préjudice difficilement réparable en raison du fait que l'action en contestation du congé qu'ils avaient déposée avait été rayée du rôle; Qu'ils ont par ailleurs fait état de leur volonté, "au besoin", de solliciter "un complément de motivation concernant la restitution de l'effet suspensif"; Vu l'opposition de D______ à la restitution de l'effet suspensif, au motif que la requête n'était pas suffisamment motivée et que le recours était dénué de toute chance de succès; Attendu, EN FAIT, que les parties étaient liées par un contrat de bail portant sur un local commercial situé dans l'immeuble sis ______ avenue 1______ [GE], destiné à des cours de langue et à des activités culturelles; Que par avis officiel du ______ 2019, la bailleresse a résilié ledit contrat de bail pour le 31 janvier 2022; Que le 11 juin 2019, les locataires ont contesté le congé devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, laquelle a convoqué des audiences les 17 septembre 2019, 14 janvier 2020 et 26 mai 2020; Qu'à la suite de ces audiences, elle a rendu la décision litigieuse; Considérant, EN DROIT, que le recours au sens des art. 319ss CPC ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 2 CPC); Que la suspension du caractère exécutoire implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

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C/13160/2019 Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Qu'une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3); Qu'en l'espèce, les recourants se sont contentés d'alléguer subir un dommage difficilement réparable du fait de la décision contestée; Qu'ils n'ont toutefois fourni aucune explication utile sur la nature de ce préjudice; Que la motivation de la requête de restitution de l'effet suspensif est par conséquent insuffisante; Que les recourants ne sauraient par ailleurs être autorisés à motiver leur requête postérieurement à l'échéance du délai de recours; Que pour le surplus, l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour les recourants n'apparaît pas d'emblée manifeste, au point de suppléer l'absence de motivation sur ce point; Qu'en effet, s'il devait s'avérer que la Commission de conciliation a, à tort, rayé la cause du rôle, celle-ci lui serait retournée et devrait être inscrite à nouveau, afin de permettre la continuation de la procédure; Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable.

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C/13160/2019

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la requête formée par ASSOCIATION A______, B______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance JCBL/26/2020 rendue le 4 juin 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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