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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.11.2020 C/12490/2020

24 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·769 mots·~4 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12490/2020 ACJC/1639/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Entre Madame A______ et Madame B______, domiciliées ______ Genève, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 octobre 2020, comparant en personne, et HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

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C/12490/2020 Vu le jugement JTBL/724/2020 rendu le 12 octobre 2020, expédié pour notification aux parties le 16 octobre 2020, par lequel le Tribunal a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elles l'appartement de deux pièces situé au 4 ème

étage de l'immeuble sis 1______, à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé l'HOSPICE GENERAL à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès le 15 janvier 2020 (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu l'acte expédié le 30 octobre 2020 à la Cour de justice, aux termes duquel A______ et B______ concluent à ce qu'il soit "refusé le droit d'évacuer à la partie intimée jusqu'à proposition d'un relogement effectif"; Attendu, EN FAIT, qu'elles ont conclu à la restitution de l'effet suspensif pour le cas où l'acte précité serait traité comme un recours; qu'elles font valoir qu'elles sont dans une situation financière difficile, qu'elles sont fragilisées par la crise sanitaire et qu'elles sont inscrites à l'Office du logement; Qu'invité à se déterminer, le bailleur a soutenu qu'il ne se justifiait pas de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, précisant qu'il avait informé les locataires de ce que des places dans un centre d'hébergement collectif pourraient leur être attribuées si elles devaient se trouver sans solution de relogement, et ce dès à présent; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que l'acte du 30 octobre 2020 ne contient des griefs qu'à l'égard des mesures d'exécution, de sorte qu'il s'agit d'un recours; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475

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C/12490/2020 Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourantes; Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la requête des recourantes sera admise. * * * * *

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C/12490/2020

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/724/2020 rendu le 12 octobre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/12490/2020-7-SD. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.