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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.10.2020 C/11867/2020

21 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·519 mots·~3 min·3

Résumé

CPC.325

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11867/2020 ACJC/1491/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 21 OCTOBRE 2020

Entre A______, sise ______, recourante contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 9 septembre 2020, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/11867/2020 Attendu, EN FAIT, que, par décision du 9 septembre 2020, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a condamné A______ à verser 1'201 fr. 60 à B______ (ch. 1 du dispositif) et dit que la procédure était gratuite (ch. 2); Que, le 2 octobre 2020, A______ a formé recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission de conciliation pour complément d'instruction; Que, le 4 octobre 2020, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que l'intimée ne s'est pas déterminée sur la question de l'effet suspensif dans le délai qui lui a été imparti par la Cour pour ce faire; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que, dans la mesure où l'intimée ne s'y est pas opposée, il peut être fait droit à la requête d'effet suspensif. * * * * *

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C/11867/2020

PAR CES MOTIFS, La Présidente par intérim de la Chambre des baux et loyers : Suspend le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de la décision JCBL/46/2020 rendue le 9 septembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11867/2020. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente par intérim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Maïté VALENTE

Indication de voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de le LTF inférieure à 15'000 fr.

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