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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.09.2008 C/11512/2006

8 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,786 mots·~9 min·1

Résumé

; REPRÉSENTATION | LPC.435; LPC.430

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11512/2006 ACJC/1034/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d’appel en matière de baux et loyers AUDIENCE DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2008

Entre X______, appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 juin 2007, comparant par Me Christian BUONOMO, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6153, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elles font élection de domicile, d'une part, et Monsieur et Madame Y______, intimés, comparant par Me David LACHAT, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, d'autre part.

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EN FAIT A. Par requête du 29 novembre 2006, les époux Y______, représentés par Z______, ont déposé devant le Tribunal des baux et loyers une action en réduction de loyer en raison des défauts de la chose louée, soit d'un appartement de 6 pièces sis au 5 ème étage de l'immeuble 27, rue ______ à Genève, propriété des X______. En réponse, X______ a, sur incident, conclu à ce que le Tribunal des baux et loyers constate que Z______ ne remplissait pas les conditions fixées par l'art. 430 LPC pour représenter ou assister des parties devant cette juridiction. Par jugement du 18 juin 2007, le Tribunal des baux et loyers a rejeté l'incident soulevé par X______ au motif que Z______ pratiquait devant lui depuis de nombreuses années et satisfaisait aux conditions fixées par la jurisprudence pour être reconnu mandataire professionnellement qualifié. B. Par acte du 19 juillet 2007, X______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation; elle conclu à ce que la Cour, statuant à nouveau, constate que Z______ n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié. En substance et en résumé, l'appelante fait valoir que Z______ ne semble pas au bénéfice d'une formation juridique complète et ne justifie d'aucune licence universitaire en droit ni d'un brevet d'avocat. Elle soutient que Z______ n'a pas démontré qu'il avait une formation spécifique en matière de droit du bail. Toujours selon l'appelante, Z______ est employé auprès de la fiduciaire A______ SA où il paraît actif en matière fiduciaire et fiscale. Pour l'appelante, il n'est pas admissible que la notion de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 430 LPC soit galvaudée. Il est au contraire nécessaire d'en déterminer des contours stricts afin d'éviter les interventions abusives de mandataires ne bénéficiant pas de connaissances professionnelles suffisantes dans le domaine du bail. C. En réponse, les époux Y______ concluent, sous la plume de Me David LACHAT, au déboutement de X______ et à la confirmation du jugement. A l'appui de leurs conclusions, les intimés expliquent que Z______ a des compétences avérées en matière du droit du bail qui satisfont entièrement aux exigences de l'art. 430 LPC. Est annexé à leur réponse un chargé de 15 pièces comprenant notamment : - différents jugements du TBL ou de la Commission de conciliation en matière de baux où Z______ représente ou assiste une des parties en cause; - le curriculum vitae de Z______;

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- une attestation de Me M______; - une attestation de Me N______, associé du conseil de l'appelante; - une attestation de la commission suisse pour l'examen professionnel supérieur de régisseur et courtier en immeubles; - etc. En particulier, il ressort : - de l'attestation établie par l'associé du conseil de l'appelante en date du 9 novembre 1998 que Z______ a, outre "d'excellentes connaissances en matière de droit du bail", une grande rigueur et une grande précision dans la gestion des dossiers; - de l'attestation de Me M______ du 22 mars 1999, que ce dernier avait constaté les compétences de Z______ tant sur le plan juridique qu'économique dans le domaine de la gérance immobilière; - de la Commission suisse pour l'examen professionnel supérieur de régisseur et courtier en immeubles du 2 octobre 1998 que Z______ a suivi l'ensemble des cours de préparation à la première session d'examen menant au diplôme fédéral de régisseur et courtier, cours comprenant 343 périodes, réparties sur 57 semaines. D. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. L'appel respecte le délai et la forme prescrits par la loi (art. 443 et 444 LPC). La décision par laquelle une autorité judiciaire reconnaît à un plaideur le droit d'être assisté par un mandataire professionnellement qualifié ne constitue manifestement pas une ordonnance préparatoire, mais un jugement rendu sur un incident relatif à l'instruction préalable, et dès lors susceptible d'appel immédiat (ACJ 1149/2003). Les dispositions topiques de la LPC sur la juridiction des baux ne contiennent aucune disposition sur le ressort de l'appel contre un jugement sur incident; en particulier, l'art. 56 LPC n'y fait pas allusion. La Cour retient que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, par application analogique de l'art. 26 LOJ.

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Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 292 LPC), dans le cadre duquel la Cour est liée par les faits constatés par le Tribunal, sous réserve d'une appréciation juridique erronée d'un point de fait (art. 292 al. 1 lit. d LPC), savoir manifestement insoutenable, en contradiction formelle avec les preuves recueillies et causale dans la décision incriminée (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 445 LPC, n. 6 s ad art. 292 LPC). L'appel est partant recevable. 2. Sur le plan du droit, l'acte d'appel reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le conseil des intimés avait la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 430 LPC. 2.1 En matière civile et pénale, les parties ont un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues. La jurisprudence en a déduit plusieurs prétentions, parmi lesquelles le droit à se faire représenter et assister (ATF 105 Ia 290 consid. 2b; 101 Ia 296). La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en œuvre sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal (ATF 105 Ia 290 consid. 2a). Pour les litiges relevant du droit du bail, l'ancien article 267f a CO prescrivait aux cantons de désigner l'autorité judiciaire compétente et de fixer la procédure : les cantons demeuraient en revanche libres d'adopter les règles de procédure de leur choix, en particulier s'agissant de la représentation des parties (BARBEY, l'AMSL p. 139 note 441). Ces principes demeurent pleinement valables sous l'empire du nouveau droit du bail, les art. 274 à 274g CO n'imposant rien de plus aux cantons en matière de représentation des parties. La liberté du commerce et de l'industrie peut aussi être invoquée, lorsqu'est en cause la façon dont la représentation des parties est régie sur le plan cantonal (ATF 105 Ia 71, consid. 4a, JdT 1981 I 637 et réf. citées). Les restrictions apportées à cette liberté constitutionnelle doivent dès lors reposer sur une base légale, être édictées dans l'intérêt public et respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (même arrêt, consid. 4b; ATF 110 Ia consid. 5a). 2.2 Le législateur genevois n'a pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en matière de baux et loyers. Afin de garantir la sécurité des plaideurs, il n'a toutefois pas admis un droit de représentation général et a limité la représentation des plaideurs à des "mandataires professionnellement qualifiés"; cette notion se retrouve, comme l'ont rappelé les premiers juges, non seulement à l'art. 430 LPC, s'agissant de la procédure en matière de baux et loyers, mais encore dans la loi instaurant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, dans la loi sur la procédure administrative et dans la loi sur la juridiction des Prud'hommes.

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2.3 La limitation de la représentation des parties en justice aux mandataires professionnellement qualifiés, en matière de baux et loyers, repose ainsi sur une base légale suffisante. Par ailleurs, les exigences posées par les cantons quant aux aptitudes professionnelles des mandataires se justifient par un intérêt public évident : elles assurent en effet la protection des justiciables contre les personnes incapables, contribuent au déroulement correct de la procédure et facilitent finalement la tâche du juge (ATF 105 Ia 71 consid. 5a). 2.4 Ni l'art. 430 LPC, ni l'art. 5 de la Loi instaurant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, ne précisent ce qu'il faut entendre par "mandataire professionnellement qualifié". Le législateur a volontairement laissé cette notion imprécise et a souhaité une application de la norme la plus souple possible, ce qui peut se concevoir, s'agissant de procédures soumises à la maxime d'office au sens de l'art. 274d CO (ACJ 57/1987, cons. 2 in fine et réf. citées). Vu le silence des travaux préparatoires et du texte légal, la Cour a déjà jugé qu'un mandataire est "professionnellement qualifié" dès que la pratique lui a permis d'acquérir au moins les connaissances juridiques élémentaires dans les domaines relevant de la procédure en matière de baux et loyers (ACJ 56/1987 consid. 2b et ACJ 1149/2003 consid. 3c). 2.5 En l'occurrence, Z______ remplit les conditions requises : il est attesté qu'il a de bonnes connaissances en matière de bail et qu'il a suivi une formation approfondie dans la gestion d'immeubles. En outre, il ressort de la procédure qu'il assiste depuis un certain temps des parties devant les juridictions genevoises, dans des procédures relevant du bail à loyer. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne consacre ni appréciation arbitraire des faits, ni violation de la loi. L'appel sera ainsi rejeté. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée à verser un émolument d'appel de 300 fr. en faveur de l'Etat. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTBL/853/2007 rendu le 18 juin 2007 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11512/2006-5-D. Au fond : Le rejette. Condamne X______ à un émolument d'appel de 300 fr. en faveur de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Messieurs Jean RUFFIEUX et Pierre CURTIN, juges; Messieurs Lucien BACHELARD et Jean-Marc SIEGRIST, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Muriel REHFUSS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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