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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.03.2017 C/10840/2014

16 mars 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,494 mots·~7 min·2

Résumé

VALEUR LITIGIEUSE ; EFFET SUSPENSIF | CPC.325;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.03.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10840/2014 ACJC/307/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 16 MARS 2017

Entre A______ et B______, domiciliés ______ (GE), appelants et recourants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 février 2017, représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile, et C______, intimée, comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, rue Ferdinand- Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/10840/2014 Vu, EN FAIT, le contrat de bail conclu par les parties, portant sur la location d'un appartement de trois pièces et d'un box situés respectivement au 1er étage et au 1er soussol de l'immeuble sis ______ (GE); Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 1'331 fr. s'agissant de l'appartement et à 160 fr. par mois concernant le box; Qu'à la suite d'une vaine mise en demeure du 16 août 2013, la bailleresse a, par avis officiel du 17 octobre 2013, résilié les baux pour le 30 novembre 2013; Que les locaux n'ont pas été restitués; Que, par requête adressée le 27 mai 2014 au Tribunal des baux et loyers, la bailleresse a requis l'évacuation des locataires, demande assortie de mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation; Qu'à l'audience du Tribunal du 1er septembre 2014, la bailleresse a accordé aux locataires un délai d'épreuve jusqu'au mois de juillet 2016; Que le Tribunal a tenu deux audiences, les 19 septembre et 17 novembre 2016, lors desquelles la bailleresse a persisté dans ses conclusions; Qu'à défaut de garanties fournies par les locataires d'ici au 31 décembre 2016, leur évacuation devait être prononcée; Que le Tribunal a gardé la cause à juger à compter du 1er janvier 2017; Que, par jugement JTBL/133/2017 rendu le 21 février 2017, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal des baux et loyers a condamné les locataires à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec l'appartement et le box (ch. 1 et 2 du dispositif), a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation des locataires par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 3), a condamné les locataires à verser à la bailleresse la somme de 12'551 fr. 50 avec intérêts à 5% à compter du 1er avril 2016 (ch. 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 6); Vu l'appel et le recours formés le 6 mars 2017 par les locataires contre ce jugement; Attendu qu'ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif dudit jugement et à ce que la Cour déboute la bailleresse de ses conclusions en évacuation et en paiement; Qu'ils ont également, préalablement, conclu à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;

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C/10840/2014 Qu'interpellée, la bailleresse s'en est rapportée, par pli du 13 mars 2017, à l'appréciation de la Cour; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au mois (art. 308 al. 2); Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1; 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1); Que, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC); la détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n° 9 ad art. 308 CPC); Que l'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du bailleur peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où le déguerpissement du locataire ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a également précisé que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1); Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a, de manière constante, estimé la durée de cette période à neuf mois, correspondant à l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l'évacuation; Que le Tribunal fédéral s'est rallié à cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 1); Que la jurisprudence retient également que la valeur litigieuse correspond à la valeur que représente l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le recourant

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C/10840/2014 pourrait encore l'occuper s'il obtenait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n° 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Considérant que la valeur litigieuse s'élève à 13'419 fr. (1'331 fr. + 160 fr. x 9 mois); Que les appelants remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, la valeur litigieuse de 10'000 fr. étant atteinte; Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 130, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * *

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C/10840/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/133/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10840/2014-8-SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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