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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2011 C/10419/2011

17 octobre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·2,487 mots·~12 min·2

Résumé

; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPC.341d.1 LaCC.26.al.4 CPC.148

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.10.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10419/2011 ACJC/1316/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 17 OCTOBRE 2011

Entre Monsieur M______, domicilié chemin ______ à Bellevue, recourant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2011, comparant en personne, et 1) Madame A______, domiciliée rue ______ à Genève, 2) Monsieur L______, domicilié rue ______ à Genève, intimés, comparant tous deux par Me F______, avocat, avenue ______ à Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile,

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C/10419/2011 EN FAIT A. a. Par jugement du 9 août 2010, JTBL/1054/2010, communiqué aux parties par plis du 19 août 2010, le Tribunal des baux et loyers, statuant dans la cause opposant A______ et L______, bailleurs, à M______, locataire, a confirmé le jugement rendu par défaut le 23 avril 2010 condamnant ce dernier à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens la villa et le parking externe sis chemin ______ à Bellevue. b. Par arrêt du 17 janvier 2011, la Cour de justice a confirmé ce jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions. Par la suite, M______ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt précité qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 mars 2011. De la sorte, le jugement précité est entré en force de chose jugée, comme en atteste l'expédition exécutoire délivrée le 29 avril 2011 par le greffe du Tribunal des baux et loyers, à la requête des bailleurs. B. a. Par acte déposé le 10 mai 2011 auprès du Tribunal des baux et loyers, les bailleurs ont requis de celui-ci qu'il ordonne l'exécution dudit jugement, condamnant M______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens la villa et le parking visés dans cette décision. Ils ont également demandé que l'huissier judiciaire chargé de l'exécution soit autorisé à requérir, au besoin, la force publique. b. A l'appui de leur requête, les bailleurs ont notamment produit l'expédition exécutoire du jugement du 9 août 2010. c. Par pli du 30 juin 2011 adressé à M______, chemin ______ à Bellevue, le Tribunal des baux et loyers a dûment cité ce dernier à comparaître à une audience fixée le 27 juillet 2011 à 9h15. d. Lors de cette audience, le Tribunal, siégeant en présence d'un représentant du département chargé du logement et d'un représentant des services sociaux (Hospice général), a constaté l'absence de M______. Il a précisé avoir été informé par téléphone que le père de M______ serait décédé. Il a ensuite procédé à l'audition du représentant des bailleurs qui a mis en doute cette information, précisant que M______ était coutumier de fausses informations et qu'en tout état cette information n'était pas de nature à empêcher l'évacuation sollicitée. Il a précisé que la procédure avait déjà duré plus de deux ans et que M______ avait payé moins d'un loyer depuis l'entrée dans les locaux. e. Par courrier non signé déposé le jour même au greffe du Tribunal des baux et loyers, un dénommé D______ a prié le Tribunal d'excuser M______ de son

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C/10419/2011 absence à l'audience du matin, en raison du récent décès de son père qui l'avait retenu à Marseille, l'empêchant de revenir à Genève pour assister à ladite audience. Une copie d'un avis de décès de P. M______ était jointe à cette lettre, faisant part du décès de celui-ci le 15 juillet 2011 et d'une cérémonie d'adieu le 20 juillet 2011 ainsi que d'une ultérieure inhumation à Marseille. f. Après avoir gardé la cause à juger, le Tribunal des baux et loyers, statuant par jugement du 27 juillet 2011 no JTBL/851/2011, communiqué aux bailleurs par pli du 3 août 2011 et à M______ par voie d'huissier judiciaire le 8 août 2011, a autorisé les bailleurs à requérir l'exécution par la force publique du jugement JTBL/1054/2010 rendu le 9 août 2010, dès le 10ème jour à compter de la notification du jugement. Il a informé les parties que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification. g. Le Tribunal a fait procéder à la notification de son jugement à M______ par acte d'huissier du 8 août 2011, un avis de passage et le jugement ayant été déposés dans sa boîte aux lettres. C. a. Par courrier du 17 août 2011 adressé à la présente Cour, M______ a formé un recours avec demande d'effet suspensif, concluant à une "mise en nullité" du jugement querellé. Il a exposé que son recours était motivé par son absence à l'audience du 27 juillet 2011, à laquelle il n'avait pu être présent en raison du décès de son père, qui s'était fait enterrer à Marseille. Il explique qu'il s'était fait excuser avant l'audience par téléphone et en faisant déposer les preuves de ses dires par un ami avant l'audience, ce qui n'avait pas été précisé dans le jugement attaqué. Il ajoute que, au vu de ces circonstances, il n'avait pas eu le temps de mandater un avocat pour cette audience et qu'il souhaitait pouvoir s'expliquer en personne devant le tribunal pour le cas échéant trouver un accord qui satisfera toutes les parties et surtout pour s'expliquer sur le fond de l'affaire, estimant que les "conclusions ne sont pas justes". b. Invités à se déterminer sur le recours, les bailleurs ont conclu au déboutement de M______ et à la confirmation du jugement JTBL/851/2011 du 27 juillet 2011. Ils ont également conclu à ce que M______ soit condamné à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Ils ont indiqué par ailleurs que le montant dû par M______ se montait à 150'800 fr. (27 x 5800 fr. - 5800 fr.), celui-ci n'ayant réglé depuis l'occupation des locaux en juin 2009 qu'un loyer de 5'800 fr.

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C/10419/2011 Ils ont ajouté que M______ n'a eu cesse d'user tous les stratagèmes possibles pour allonger la procédure et qu'il n'avait en tout état pas pris la peine d'excuser son absence à l'audience du 27 juillet 2011. c. Par décision du 23 septembre 2011, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif de M______ au vu des faibles chances de succès de son recours. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. 2.1 La requête d'exécution est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Seul le recours est recevable contre une décision du Tribunal de l'exécution (art. 309 lit. a CPC). En cette matière, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 En l'occurrence, ce délai a été observé, puisque le recourant a reçu notification de la décision attaquée le 8 août 2011 et a adressé son acte de recours par courrier recommandé du 17 août 2011. 3. 3.1 En procédure sommaire, la requête doit être déposée dans les formes prescrites par l'art. 130 CPC (art. 252 al. 2 CPC). Elle doit dès lors être présentée par écrit et être signée. L'acte de recours doit aussi être motivé comme le précise l'art. 321 al. 1 CPC. En outre, les règles relatives à la demande en justice en procédure ordinaire sont applicables par analogie (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 402). Selon l'art. 221 al. 1 CPC, l'acte doit contenir notamment des conclusions, des allégations de fait et des moyens de preuve. Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, op. cit., p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de

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C/10419/2011 formalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; RETORNAZ, op. cit., p. 403). Selon certains auteurs, les exigences pour les parties comparant en personne sont moins élevées en ce qui concerne les conclusions (FREIBURGHAUS/- AFHELDT, in ZPO Kommentar, 2010, n. 15, ad art. 321); une motivation exprimant de manière rudimentaire pour quel(s) motif(s) la décision querellée est erronée selon le recourant pourrait suffire (Oger ZH PF110034 du 22 août 2011, consid. 3.2). En tout état, il est de jurisprudence que l'excès de formalisme est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.280/2006). 3.2 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence. En effet, le recours ne fait état d'aucun grief quelconque à l'encontre de la décision entreprise. Le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il n'a pu être présent lors de l'audience devant les premiers juges et son désir de s'expliquer en personne pour le cas échéant trouver un accord avec les intimés et de surtout pouvoir s'expliquer sur le fond de l'affaire. Il n'expose même pas les raisons pour lesquelles, selon lui, les "conclusions ne sont pas justes", ne précisant pas de quelles conclusions il est question. De plus, l'acte de recours ne contient aucune conclusion. L'irrecevabilité du recours doit ainsi être constatée. 3.3 A supposer que cet acte ait été recevable, le recours n’aurait de toute manière pas modifié le sort de la procédure. En effet, le caractère exécutoire de la décision soumise au Tribunal de l'exécution ne fait aucun doute (art. 341 al. 1 CPC), de sorte que le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à demeurer dans les locaux. Il est ainsi dans l'obligation de les restituer (art. 267 CO). En outre, le recourant ne fait valoir aucun motif humanitaire, permettant de surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation (art. 26 al. 4 de Loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile genevoise, LaCC : E 1 05).

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C/10419/2011 Le Tribunal a néanmoins accordé au recourant un délai supplémentaire en sursoyant à l'exécution du jugement d'évacuation 10 jours après l'entrée en force du jugement querellé, lui permettant ainsi de partir rapidement mais dignement de son logement. Pour le surplus, le défaut du recourant à l'audience devant les premiers juges, alors que celui-ci avait été dûment convoqué et alors qu'il n'a pas démontré avoir été empêché d'y assister, ne s'oppose pas à l'exécution du jugement d'évacuation précité. En effet, dans son acte, le recourant a exposé qu'en raison du décès le 15 juillet 2011 de son père inhumé à Marseille, il n'avait pas été en mesure de revenir à Genève pour l'audience en question. Le recourant a certes rendu vraisemblable le décès de son père plus de dix jours avant l'audience ainsi que l'enterrement de celui-ci à Marseille. Il n'a toutefois pas prouvé que le jour de l'audience il n'était pas à Genève et qu'il avait été de la sorte empêché d'assister à ladite audience. La simple allégation de ce fait ne permet pas de retenir l'empêchement allégué. Le recourant s'est prévalu d'avoir mandaté un tiers pour appeler le Tribunal et déposer une lettre afin de l'excuser le jour même de l'audience. Ces démarches ne rendent pas davantage vraisemblable l'empêchement allégué. En tout état, le recourant aurait pu faire valoir ses éventuels moyens avant l'audience en produisant les pièces utiles ou aurait pu déposer une requête en restitution au sens de l'art. 148 CPC. 4. La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus (art. 128 al. 3 CPC). En l'occurrence, la Cour constate que le recourant, certes débouté, n'a pas usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires dans le cadre du présent recours. Les intimés seront donc déboutés de leurs conclusions tendant au prononcé d'une amende de procédure. 5. Il est rappelé qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 17 al. 1 LaCC et art. 116 al. 1 CPC). 6. 6.1 La présente décision, qui entre dans la catégorie de celles visées par l'art. 72 al. 2 lit. b ch. 1 LTF, est sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 2161 et 2162 p. 836 et 837). 6.2 La valeur litigieuse, dans le cadre d'une procédure en évacuation, est assimilée, selon la jurisprudence, à la valeur que représente l'usage des locaux pen-

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C/10419/2011 dant la période durant laquelle le départ de l'occupant ne peut pas être exécuté par la force publique (TF n.p. 4A_72/2007 du 22.8.2007 consid. 2.2). Ce critère peut être appliqué par analogie à la procédure d'exécution d'un tel jugement. 6.3 En l'occurrence, la durée de la procédure d'exécution peut être estimée à encore trois mois. Compte tenu du loyer qui était réclamé pour l'usage du logement, soit 5'800 fr. par mois, le seuil de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 lit. a LTF est donc atteint. * * * * *

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C/10419/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté par M______ contre le jugement JTBL/851/2011 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 juillet 2011 dans la cause C/10419/2011- 7-SE. Dit que la procédure est gratuite Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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