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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.11.2020 C/10019/2020

11 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·635 mots·~3 min·1

Résumé

CPC.126.al1; CPC.147.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10019/2020 ACJC/1587/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

Entre A______ SA, recourante contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 1 er octobre 2020, représentée par B______ SA, route de ______, Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/10019/2020 Vu, EN FAIT, le recours formé le 28 octobre 2020 par A______ SA contre la décision DCBL/541/2020 rendue le 1 er octobre 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission) dans la cause C/10019/2020 rayant la cause du rôle, vu le défaut des parties lors de l'audience du 1 er octobre 2020; Attendu que la recourante a indiqué ne pas s'être rendue à l'audience du 1 er octobre 2020 devant la Commission, de sorte qu'elle n'avait pas été entendue; Qu'elle indique avoir déposé le jour même de l'audience une lettre d'excuse relative à l'absence des parties à cette audience; qu'elle ajoute avoir requis de la Commission la restitution de l'audience et la tenue d'une nouvelle audience; Qu'elle a également dans son recours du 28 octobre 2020 sollicité de la Commission la tenue d'une nouvelle audience au sens de l'art. 148 CPC; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître; Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, dans son acte de recours, la recourante a requis tant une restitution, soit la convocation d'une nouvelle audience devant la Commission, que l'annulation de la décision de la Commission; Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par la Commission sur la demande de restitution; Qu'en effet, si la Commission devait admettre cette demande, le recours deviendrait sans objet; Que la demande de restitution sera par conséquent transmise à la Commission; Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/10019/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Transmet la demande de restitution à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Suspend la procédure de recours jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution formée le 28 octobre 2020 par A______ SA dans la cause C/10019/2020. Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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