RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
(CAPH/52/2005)
2
3
4
5
6
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; MOYEN DE DROIT CANTONAL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF | Un acte d'appel indiquant que E ne reconnaît devoir qu'un montant inférieur à celui alloué par les premiers juges, que T est de mauvaise foi et que le jugement entrepris encourage des comportements inqualifiables d'employés ne contient pas de grief juridique eu égard à la position adoptée par la première instance. Cet acte ne satisfait donc pas aux exigences minimales en matière de motivation. A titre superfétatoire, la Cour confirme que le fait que E propose de réengager T après l'avoir licencié avec effet immédiat démontre que les rapports de confiance ne sont pas irrémédiablement rompus et que le congé immédiat est donc injustifié. | LJP.11; LJP.59; LPC.5; LPC.7; LPC.300
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
(CAPH/52/2005)
2
3
4
5
6