Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.11.2004 C/9951/2002

30 novembre 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 mots·~1 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATIQUE; BANQUE; GRATIFICATION; CONDITION(PRÉSUPPOSITION); RÉSILIATION ABUSIVE; PRÉSOMPTION; FARDEAU DE LA PREUVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE; DIRECTEUR; LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; SALAIRE | T travaille chez E comme informaticien et chef de projet, chargé du développement et de l'installation d'un logiciel bancaire pour une banque de la place. E fait une proposition de gratification dégressive, suivant la date d'achèvement du projet, proposition qui n'est pas acceptée par T. Malgré cela, il ressort de l'attitude de E que celle-ci a néanmoins accepté de faire bénéficier T de ce système de bonus. T n'a toutefois pas prouvé que le projet aurait été prêt à la date lui donnant droit au bonus. Le fait que le retard du projet soit imputable à des sous-traitants n'exonère pas T de sa responsabilité, E répondant de ce retard envers le client final, et ayant dû réduire de ce fait ses honoraires de quelques fr. 7'000'000.-. La résiliation du contrat de travail de T, prononcée par E le 27 novembre pour le 31 mars suivant, n'est pas abusive, étant motivée par le fait que T et son équipe n'ont pas su respecter le délai de livraison du projet informatique; au demeurant, il paraît inconcevable que E licencie T uniquement pour s'économiser le paiement d'un bonus de fr. 100'000.- alors qu'elle a accepté de supporter une perte de fr. 7'000'000.- à cause de son retard. En tant que cadre, T n'avait pas droit au paiement de ses heures supplémentaires. Il n'a par ailleurs pas prouvé avoir accompli du travail supplémentaire au sens de la LTr. Au demeurant, T avait tout le loisir de compenser un éventuel travail supplémentaire pendant la période de plus de 4 mois durant laquelle il a été libéré de son obligation de travailler. T n'a pas non plus droit au paiement de compensations pour des jours de formation non pris, aucune obligation contractuelle n'existant à cet égard. | CC.8; CO.321c.al3; CO.322d; CO.335.al1; CO.336; CO.336a; CO.336b; LTr.9; LTr.12; LTr.13; LJP.78.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9951/2002 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.11.2004 C/9951/2002 — Swissrulings