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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.12.2020 C/9874/2019

1 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,004 mots·~20 min·6

Résumé

CO.322; CO.323b

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 décembre 2020.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9874/2019-1 CAPH/215/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 1ER DECEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 avril 2020 (JTPH/143/2020), comparant par le syndicat B______, ______ [GE], auprès duquel il fait élection de domicile,

et C______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/9874/2019-1 EN FAIT A. Par jugement du 15 avril 2020 le Tribunal des prud'hommes a condamné C______ SÀRL à verser à A______ la somme nette de 2'500 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (ch. 2 du dispositif) ainsi que la somme nette de 2'780 fr.65 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2018 (ch. 3), condamné C______ SÀRL à remettre à A______ un certificat de travail complet (ch. 4), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 mai 2020, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que C______ SÀRL soit condamnée à lui verser la somme de 2'221 fr. 40 nets à titre de différence de salaire afférente au mois de décembre 2015, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016, la somme de 5'000 fr. nets à titre de remboursement de l'acompte déduit sans cause en décembre 2016, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, et la somme de 1'869 fr. 15 nets à titre de salaire net afférent au mois de juin 2017, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2017. b. C______ SÀRL a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. C______ SÀRL est une société de droit suisse dont le but est la pose et la réparation de faux plafonds, la plâtrerie, la peinture, l'isolation, les cloisons légères et les doublages phoniques ; son siège est à Genève. D______ en est l'associé-gérant, avec signature individuelle. b. A______ a été engagé par C______ SÀRL en qualité de peintre dès le 6 juillet 2015, pour une durée indéterminée, par contrat de travail écrit signé le 4 juillet 2015. Le contrat de travail prévoyait un salaire horaire brut de 25 fr. 80. Les éventuels suppléments salariaux étaient régis par la Convention collective de travail romand du second-œuvre (ci-après CCT). Pour le surplus, le contrat de travail renvoyait également à la CCT.

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C/9874/2019-1 En 2016, son salaire horaire a été augmenté à 26 fr. 10 brut, puis à 26 fr. 95 dès l'année 2018. L'employé percevait également une indemnité forfaitaire de 17 fr. par jour en 2015 et 2016, de 17 fr. 50 par jour en 2017 et de 18 fr. par jour en 2018. c. Par courrier du 11 octobre 2018, A______ a résilié le contrat de travail le liant à C______ SÀRL, avec effet au 31 décembre 2018, sans préciser les motifs pour lesquels il quittait son emploi. d. Le 26 novembre 2018, A______ s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. e. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud'hommes le 4 avril 2019, puis par demande simplifiée motivée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 30 juillet 2019, A______ a assigné C______ SÀRL en paiement de la somme totale de 14'371 fr. 20, laquelle comprend:  2'221 fr. 40 net, à titre de différence de salaire pour le mois de décembre 2015, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2016 ;  5'000 fr. net, à titre de remboursement de l'acompte déduit sans cause sur le salaire du mois de décembre 2016, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2017;  2'500 fr. net, à titre de remboursement de l'acompte déduit sans cause sur le salaire du mois de décembre 2017, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2018;  1'869 fr. 15 net, à titre de salaire net afférent au mois de juin 2017, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2017;  2'780 fr. 65 net, à titre de salaire net afférent au mois de septembre 2018, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2018. Il a également conclu à la délivrance d'un certificat de travail conforme. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué qu'il avait démissionné en raison du non-paiement d'arriérés de salaire et de retenues injustifiées sur ses salaires. Il n'avait reçu qu'un montant net de 4'000 fr., en lieu et place de 6'221 fr. 40 pour le mois de décembre 2015. Au mois de décembre 2016, un montant de 5'000 fr. net avait été retenu sans cause sur son salaire. Concernant son salaire du mois de juin 2017, le montant de 1'869 fr. 15 net indiqué sur sa fiche de salaire n'avait jamais été versé sur son compte bancaire. Il avait demandé le versement de ces arriérés par l'intermédiaire du syndicat B______, en vain.

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C/9874/2019-1 Il a produit un bordereau de pièces, dont notamment les fiches de salaires de 2015 à 2018. Il ressort desdites fiches de salaire que le salaire horaire de A______ était celui d'un peintre classe B. Pour le mois de décembre 2015, il ressort de la fiche de salaire produite qu'il aurait dû percevoir un salaire brut de 3'731 fr. 30 (119 heures × 25 fr. 80 + 16,40 heures fériées × 25 fr. 80 + 14 jours × 17 fr.), plus 2'246 fr. 10 de treizième salaire et 2'593 fr. 05 d'indemnité pour les vacances, soit un total brut de 8'570 fr. 45 et il aurait dû recevoir un montant total net de 6'221 fr. 40. Pour 2016, la fiche de salaire de décembre 2016 indique un salaire brut de 3'327 fr. 75 (26 fr. 10 × 127,5 heures), plus 255 fr. d'indemnités forfaitaires (15 jours × 17 fr.), 4'029 fr. 65 de treizième salaire et 4'652 fr. 10 d'indemnité pour les vacances, soit un salaire brut total de 12'264 fr. 50. Un acompte de 5'000 fr. était déduit du salaire. Pour décembre 2017, il devait recevoir un montant brut de 9'277 fr. 10, soit un montant net de 4'213 fr. 75, treizième salaire, salaire afférent aux vacances et aux heures fériées inclus, après sous déduction d'un acompte de 2'500 fr. De plus, selon les relevés bancaires produits, le montant net de 1'869 fr. 15 indiqué sur la fiche de salaire de juin 2017 n'a pas été versé. Pour l'année 2018, il aurait dû percevoir 2'780 fr. 65 nets pour septembre 2018. Selon les relevés bancaires produits, il n'a pas reçu le montant de 2'780 fr. 65 nets indiqué sur la fiche de salaire. g. Dans sa réponse du 25 octobre 2019, C______ SÀRL a conclu au déboutement de A______ de l'entier de ses conclusions et, préalablement, à la production par ce dernier de son extrait de compte bancaire intégral pour le mois d'octobre 2018. Elle a notamment allégué que A______, comme plusieurs employés, avait pour habitude de demander le versement d'avances sur salaire, ou acomptes, en cours de mois, raison pour laquelle elle avait retiré des espèces sur son compte bancaire et l'avait payé de la main à la main en lui faisant contresigner des reçus ou ses fiches de salaire. Toutefois, elle n'avait, par erreur, pas fait signer de manière systématique des reçus pour les paiements antérieurs à 2017. En décembre 2016, elle avait ainsi versé un acompte de 5'000 fr. à A______ et avait noté celui-ci sur la fiche de salaire de décembre 2016, ce que ce dernier n'avait pas contesté. Elle avait procédé de la même manière pour tous ses employés et aucun ne s'était plaint de ne pas avoir reçu son salaire. En juin 2017, A______ avait requis le paiement de son salaire en espèces. Ce dernier avait d'ailleurs signé, le 5 octobre 2017, un document par lequel il confirmait avoir reçu l'entier de ses salaires et que la société était à jour dans les paiements salariaux. Elle avait remis le montant net de 2'780 fr. 65 en mains propres à A______ pour le mois de septembre 2018.

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C/9874/2019-1 Elle a produit un bordereau de pièces, dont notamment une première déclaration écrite en français, datée du 30 juin 2017, signée par A______, attestant du fait que ce dernier avait reçu des acomptes sur salaire de 3'000 fr. (pièce 2) et une seconde attestation, écrite en albanais et signée par A______, datée du 5 octobre 2017, par laquelle ce dernier reconnaissait avoir reçu tous les salaires dus jusqu'à cette date et le fait que D______ n'avait pas de dette envers lui (pièces 3 et 3bis déf.). h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 janvier 2020, les parties ainsi qu'un témoin ont été entendus. h.a A______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas avoir signé le décompte de salaire de juin 2017. Toutefois, il avait été obligé de signer beaucoup de documents. D______ ne lui laissait pas le temps de les lire. Il ne lisait pas bien le français et ne comprenait pas tout ce qu'il signait. Il avait signé beaucoup de documents sur demande de son employeur. Il n'avait pas le choix car il avait peur de perdre son emploi. Il avait ainsi parfois dû signer plusieurs documents sans être payé. Il a certifié ne jamais avoir reçu le montant de 5'000 fr. d'acompte inscrit sur la fiche de salaire de décembre 2016. La signature figurant sur la pièce 2 produite par C______ SÀRL était la sienne, mais le texte écrit au-dessus n'était pas de son écriture; d'ailleurs, il y avait deux fautes d'orthographe dans son nom et prénom. La sixième feuille de la pièce 2 ainsi que la pièce 3 produites par la partie défenderesse avaient bien été écrites par lui, mais il avait été obligé de le faire par D______, lequel lui avait dit qu'il ne ferait pas les démarches nécessaires auprès de l'Office cantonal de la population s'il ne signait pas ce document. Il avait été contrôlé à deux ou trois reprises sur les chantiers, mais n'avait pas osé se plaindre, étant sans permis de travail. Il n'avait jamais prêté ou emprunté de l'argent à ses collègues ou à D______. Avant l'obtention de son permis de travail, en 2018, il n'avait pas de vacances, sauf à Noël. A partir de 2018, il avait été payé pour les vacances et le treizième salaire et avait reçu son salaire sur son compte bancaire. h.b C______ SÀRL a, pour sa part, confirmé sa réponse du 25 octobre 2019. Elle a produit un bordereau de pièces complémentaire, dont notamment des relevés bancaires et un échange de SMS. Elle a confirmé que si sur les fiches de salaire figurait un acompte, celui-ci avait été payé de la main à la main, sans faire signer de papier, car elle avait confiance en ses employés et dans la communauté albanaise, les gens se faisaient confiance. Toutefois, elle n'avait pas noté systématiquement les acomptes versés. A______ était venu lui en demander, parfois deux fois par mois. Les employés s'étaient également prêtés de l'argent entre eux et cela avait créé des problèmes. Concernant l'acompte de 5'000 fr. du mois de décembre 2016, il avait été donné en plusieurs fois à A______ qui avait fait venir en Suisse sa sœur pour se faire soigner. Concernant l'acompte de septembre 2018, les relevés bancaires produits à l'audience prouvaient qu'elle avait retiré la somme de 5'000 fr. pour des avances

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C/9874/2019-1 faites à plusieurs employés en septembre 2018. Elle avait versé 3'000 fr. sur ce montant à A______. Depuis vingt ans, elle ne faisait pas figurer sur les fiches de salaire les acomptes qu'elle versait. En décembre 2018, elle n'avait plus revu A______, raison pour laquelle elle n'avait pas pu lui remettre son décompte de salaire et lui faire signer de document. h.c E______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il était employé de C______ SÀRL en qualité de contremaître depuis février 2014 à ce jour. Son supérieur hiérarchique était D______. Il n'établissait pas les fiches de salaire, une fiduciaire s'en chargeant. L'entreprise accordait des acomptes aux employés. Les personnes qui en avaient besoin allaient directement voir D______. Il lui semblait que ce dernier faisait alors signer un papier. Il avait vu à quelques reprises D______ donner des acomptes à des ouvriers; il n'avait pas été présent lorsque A______ avait touché des acomptes, mais savait qu'il en avait perçus. Concernant les salaires, ils étaient en général versés sur un compte bancaire et quelque fois de la main à la main. Personnellement, il avait reçu à une ou deux reprises son salaire de cette manière. A______ n'était pas venu se plaindre auprès de lui de ne pas avoir touché son salaire. A ce jour, tous les salaires avaient été payés. A sa connaissance, aucune personne n'avait été licenciée dans l'entreprise parce qu'elle avait refusé de signer un document. Il avait déjà vu la signature de D______ et a certifié qu'il s'agissait bien de celle-ci sur la pièce 2 de la partie défenderesse. Il pensait que le texte manuscrit était de l'écriture de ce dernier. Concernant la pièce 3 défenderesse, il a certifié l'avoir vue au bureau, mais en ignorait le contenu et le contexte. h.d A l'issue de l'administration des preuves, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. i. Dans son jugement du 15 avril 2020, le Tribunal a considéré que A______ avait signé une attestation, en langue albanaise, le 5 octobre 2017, par laquelle il avait indiqué avoir reçu tous ses salaires jusqu'à cette date et que C______ SÀRL n'avait aucune dette envers lui. Il avait reconnu, lors de l'audience du 23 janvier 2020, avoir lui-même signé ladite attestation. A______ avait également reconnu avoir écrit et signé une première attestation du 30 juin 2017. Aucun élément ne permettait de remettre en cause celles-ci, A______ ne les ayant contestées ni avant, ni durant la procédure. Ce dernier ne pouvait en outre ignorer le contenu de la seconde attestation, celle-ci étant écrite dans sa langue maternelle. A______ avait également admis avoir reçu des salaires de la main à la main, sans signer de documents et n'avoir reçu son salaire sur son compte bancaire qu'à partir de la délivrance de son permis. Pour le surplus, A______ n'avait pas allégué qu'il n'aurait pas reçu ses fiches de salaire à la fin de chaque mois, de sorte qu'il aurait pu réclamer le solde de son salaire de décembre 2015 dès réception de la fiche de salaire y afférente et le constat du manquement, ce qu'il n'avait pas fait, attendant la fin des rapports de travail, soit près de trois ans, pour réclamer ledit montant.

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C/9874/2019-1 Au vu de l'ensemble des éléments précités, C______ SÀRL a prouvé avoir intégralement payé le salaire de décembre 2015. De plus, un acompte de 5'000 fr. était mentionné comme ayant été déduit du salaire sur le décompte de salaire de décembre 2016. A______ avait signé l'attestation du 5 octobre 2017 par laquelle il avait reconnu avoir reçu l'entier de ses salaires jusqu'à cette date et aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause ladite attestation. En outre, le témoin E______ avait confirmé que C______ SÀRL accordait des acomptes à ses employés, ayant lui-même assisté à plusieurs reprises auxdits versements. Le Tribunal a dès lors considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, C______ SÀRL avait prouvé avoir versé le salaire en entier pour le mois de décembre 2016 et il a dès lors débouté A______ des fins de sa demande sur ce point. Enfin, il a considéré que, pour les mêmes motifs, C______ SÀRL avait prouvé avoir payé l'intégralité du salaire pour le mois de juin 2017 de sorte que A______ devait être débouté des fins de sa demande sur ce poste. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. L'intimé fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif que l'appel ne contient aucun état de fait. La simple absence d'un état de fait n'a cependant pas pour conséquence une irrecevabilité de l'appel, mais que les faits constatés par le Tribunal, qui ne sont pas contestés, sont admis. De plus, l'appelant se réfère à différentes déclarations faites lors de l'audience devant le Tribunal du 23 janvier 2020 dont il soutient qu'elles n'ont pas été prises en compte. C'est donc à l'aune de ce grief que la cause sera examinée. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

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C/9874/2019-1 2. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il porte sur le paiement des salaires de décembre 2015, décembre 2016 et juin 2017. Il soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte de certaines de ses déclarations dont il ressortirait qu'il a agi sous la "contrainte" et que le Tribunal a méconnu la réalité des rapports de travail des sans-papiers sur les chantiers, liés par un rapport de dépendance totale à l'égard de leur employeur qui avait tout pouvoir sur eux. 2.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal (art. 323b al. 1 CO). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être rapportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO; CARUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 323b CO). 2.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il a rédigé et signé sous la contrainte les documents par lesquels il reconnaissait avoir été payé car il avait peur de perdre son emploi. Il n'est cependant pas établi que l'intimé aurait fait pression sur son employé pour qu'il signe lesdits documents attestant du paiement des sommes réclamées. L'affirmation de l'appelant repose uniquement sur ses propres dires, qui ne sont corroborés d'aucune manière, comme, par exemple, les déclarations d'autres employés de l'intimée qui auraient déclaré qu'ils avaient également été contraints de signer des documents dont le contenu était inexact. La seule référence, toute générale, à la "dépendance totale" des travailleurs sans papiers sur les chantiers à l'égard de leur employeur n'est pas suffisante à elle seule pour considérer que, dans le cas d'espèce, l'appelant se trouvait dans la situation invoquée. Il ressort en revanche des déclarations du témoin E______ que l'intimée accordait des acomptes à ses employés, ayant lui-même assisté à plusieurs reprises à de tels paiements, de la main à la main, ce qui tend à corroborer le document du 30 juin 2017 faisant état du versement d'un acompte de 3'000 fr. Ce témoin n'avait par ailleurs pas connaissance d'un cas d'un employé qui aurait été licencié au motif qu'il aurait refusé de signer un document. L'appelant soutient également qu'il a démissionné pour non-paiement de salaires, ce qui ne ressort toutefois pas de son courrier du 11 octobre 2018 et ne suffit en tout état de cause pas à prouver que les montants litigieux devant la Cour sont dus. Il ne peut par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme qu'il a agi immédiatement après la fin des rapports de travail pour récupérer les arriérés de salaire qu'il estime être dus puisque le courrier de réclamation adressé à l'intimé date du 3 mars 2019 alors

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C/9874/2019-1 que l'appelant a démissionné le 11 octobre 2018 pour le 31 décembre 2018. Cet élément n'est en tout état de cause pas suffisant pour démontrer les dires de l'appelant dans la mesure où il n'est pas rare que des prétentions découlant du contrat de travail soient émises après la fin de celui-ci. Pour le surplus, les allégations selon lesquelles l'intimée aurait tardé à demander la régularisation de l'appelant, que ce dernier effectuait du travail "au noir", que l'intimée n'aurait pas respecté les prescriptions relatives à la tenue de sa comptabilité ainsi que le fait que ses pratiques étaient "dans leur ensemble" "manifestement abusives et illégales" ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. En définitive, au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'intimée a démontré avoir payé les salaires réclamés au moyen des documents signés par l'appelant. Dans ces circonstances, le jugement attaqué ne viole pas le droit et l'appel n'est pas fondé. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé. 3. Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/9874/2019-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPH/143/2020 rendu le 15 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9874/2020 -1 Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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