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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.05.2001 C/9738/2000

16 mai 2001·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·110 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MODIFICATION(EN GENERAL); SALAIRE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; | La suppression des heures supplémentaires prévues dans le cahier des charges du travailleur constitue une modification du contrat de travail. En l'occurrence, l'employée n'a pas protesté lorsqu'il lui a été dit qu'elle ne devrait, dans un proche avenir, plus exécuter d'heures supplémentaires, et n'a pas non plus réagi à l'envoi d'une lettre lui confirmant cette modification à l'issue d'un délai de trois mois. Il résulte clairement de ce comportement que l'employée a manifesté son accord à la modification de ses conditions contractuelles. | CO.322;

Texte intégral

C/9738/2000

[pjdoc 15006]

(3) du 16.05.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MODIFICATION(EN GENERAL); SALAIRE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES;

Normes : CO.322;

Résumé : La suppression des heures supplémentaires prévues dans le cahier des charges du travailleur constitue une modification du contrat de travail. En l'occurrence, l'employée n'a pas protesté lorsqu'il lui a été dit qu'elle ne devrait, dans un proche avenir, plus exécuter d'heures supplémentaires, et n'a pas non plus réagi à l'envoi d'une lettre lui confirmant cette modification à l'issue d'un délai de trois mois. Il résulte clairement de ce comportement que l'employée a manifesté son accord à la modification de ses conditions contractuelles.

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