RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9652/2003 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
CAPH/230/2005
Monsieur E_______ Dom. élu : Me Anne SONNEX KYD Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17
Parties appelante principale Partie intimée incidente
D’une part
Madame T_______ Dom. élu : Me Patrick DIMIER Rue des Vieux-Grenadiers 8 Case postale 5709 1211 Genève 11
Partie intimée principale Partie appelante incidente
D’autre part
ARRET
du 7 novembre 2005
M. Daniel DEVAUD, président
MM Daniel FORT et Jacques MORAND, juges employeurs
MM. Igor BERGER et Jean-David URFER, juges salariés
Mme Dalia PACHECO, greffière
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9652/2003 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par acte du 28 octobre 2004, E_______ appelle du jugement rendu suite à la délibération du mardi 10 février 2004 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 3 septembre 2004.
Le dispositif de ce jugement est le suivant :
condamne E_______ à payer à T_______ la somme brute de fr. 126'000.-- (cent vingt-six mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 1999; déboute les parties de toute autre conclusion; invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) Par demande reçue le 14 mai 2003 au greffe de la juridiction des prud’hommes, T_______ a conclu à la condamnation de E_______ en sa qualité d’héritier de feu E1______ au paiement de 782'560 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 1999, à titre de salaire, avec suite de dépens.
T_______ a allégué avoir travaillé en qualité d’aide soignante au service de feu E1______ dès le décès de son épouse et jusqu’au sien propre, soit de février 1995 au 26 décembre 2000 sans recevoir aucune rétribution. T_______ soutient ainsi avoir travaillé 32'708 heures au tarif horaire de 40 fr. (tarif d’une aide à domicile), ce qui correspond à 1'308'320 fr. La demande étant toutefois prescrite pour partie, T_______ conclut au paiement de 782'560 fr., soit un total de 19'564 heures.
T_______ a expliqué qu’elle avait convenu avec feu E1______, à son entrée en service en 1995, qu’il la rémunère le plus tard possible par un paiement global, parce qu’il avait peur de la voir partir et de se retrouver seul. Elle avait accepté parce qu’elle pensait qu’il n’allait pas vivre encore longtemps. Elle a précisé qu’elle avait été initialement engagée pour travailler pour l’épouse de feu E1______. Toutefois, celle-ci était décédée entre le 15 et le 17 janvier 1995, soit avant la date d’entrée en service, de sorte qu’elle n’a jamais travaillé pour elle.
Etant seul, feu E1______ lui avait alors demandé de travailler pour lui de 16h00 à 22h00. Elle devait vérifier sa prise de médicaments, le promener, l’accompagner au restaurant le soir, l’aider à se déshabiller et rester avec lui jusqu’à ce qu’il se couche. Elle a, toutefois, précisé qu’elle ne s’occupait pas de sa toilette. Basé sur le tarif horaire de 38 fr. en vigueur à la Croix-Rouge pour laquelle elle avait travaillé en tant qu’aide soignante à domicile, T_______ avait demandé à feu son employeur un salaire horaire de 40 fr., qu’il avait, selon elle, accepté.
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En 1996, feu E1______ a fait un séjour à l’hôpital de janvier à mars. En avril, il a à nouveau demandé à T_______ de s’occuper de lui. Depuis, le mois d’avril 1996, et jusqu’au moment de sa mort, T_______ était restée dormir chez lui toutes les nuits. Grâce à la femme de ménage qui venait de 9h30 à 14h00, elle pouvait chaque jour rentrer chez elle pendant ces quelques heures.
Selon T_______, E1______ avait exprimé, à réitérées reprises, vouloir lui attribuer une somme d’argent pour prendre en considération son dévouement.
Après le décès de E1______, T_______ et E_______, fils de E1______ et héritier, ont engagé des négociations afin de trouver un terrain d’entente transactionnelle. Ces négociations n’ont finalement pas abouti, E_______ prétendant que T_______ avait déjà été rétribuée du vivant de son père.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, T_______ a déposé plusieurs documents relatifs à son activité auprès de feu E1______, et en particulier ses agendas en vue de prouver le temps passé chez ce dernier.
b) E_______ a principalement soulevé l’exception d’incompétence ratione materiae, subsidiairement, il a appelé en cause le A_______, soulevé l’exception de prescription et conclu au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions.
E_______ a exposé qu’aucun rapport de travail n’avait été conclu entre T_______ et son père, E1______, les contrats de prestations de service d’aides soignantes à domicile étant généralement des contrats de mandat.
Selon E_______, son père payait, chaque mois, T_______ d’un montant de 4000 fr., de la main à la main, parce que cette dernière l’aidait à faire sa toilette, le mettait au lit, etc. Il n’avait cependant jamais vu son père lui remettre ledit montant. Il a ajouté qu’il savait que T_______ dormait chez son père, mais pas toutes les nuits.
S’agissant des documents et agendas versés à la procédure par T_______, E_______ leur a dénié toute valeur probante dans la mesure où ces documents n’établissaient pas la présence T_______ au domicile de son père.
c) Lors des enquêtes plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoin; notamment :
B_______, employée de maison auprès de feu E1______ de 1985 à 1998, a indiqué que T_______ « ne faisait rien », en dehors de la préparation des médicaments, étant donné qu’elle-même s’occupait de toutes les tâches ménagères. Elle a indiqué que T_______ avait l’air d’une amie de feu E1______, qu’ils se tenaient la main et se comportaient comme un couple. Elle a ajouté qu’elle avait l’impression que T_______ dormait sur place. Au
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sujet de la rémunération, B__________ a expliqué qu’elle n’avait jamais vu feu E1______ payer T_______, mais qu’elle avait entendu plusieurs fois celui-ci dire à son fils qu’il donnait à T_______ 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois.
C_______ a travaillé en tant qu’employée de maison auprès de feu E1______ de 1999 à 2001; elle a indiqué que ses tâches consistaient à faire le nettoyage, le repassage, la cuisine et les courses. Au sujet de l’activité de T_______, C_______ a expliqué que cette dernière s’occupait de la prise de médicaments de feu E1______ et qu’elle dormait sur place en plus d’exécuter les mêmes tâches domestiques qu’elle. Enfin, elle a déclaré ne pas savoir si feu E1______ lui remettait de l’argent.
C. L’appelant principal conclut principalement à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 10 février 2004. Selon l’appelant principal, E1______ et T_______ n’étaient pas liés par un contrat de travail. Il en conclut que la demande de l’intimée principale doit être déclarée irrecevable faute de compétence ratione materiae de la Juridiction des prud’hommes. Subsidiairement, l’appelant principal conclut à ce que les prétentions de l’intimée principale soient déclarées prescrites.
Pour l’essentiel, l’appelant principal soutient qu’il est inconcevable que T_______ ait passé ses jours et ses nuits au chevet de son père pendant plus de cinq ans sans se faire payer le moindre salaire, laissant ainsi selon elle s’accumuler une créance de salaire de plus de 1'300'000 fr. dont les 40% seraient prescrits.
Il se plaint que T_______ agisse contre la succession de son père quatre ans après son décès.
Toujours selon l’appelant principal, il est également inconcevable que son père n’ait pas déclaré une aide soignante à domicile à son assurance maladie alors que son contrat d’assurance maladie couvrait ce genre de prestations.
Pour l’appelant principal, les enquêtes ont mis en évidence : l’ambiguïté des rapports entre son père et T_______; le fait que son père n’était pas grabataire et n’avait nul besoin de soins prétendument prodigués jour et nuit de 1995 à 2000 par T_______; le versement d’argent de la main à la main par son père à T_______ qui justifie que leur relation juridique soit qualifiée de mandat.
D. L’intimée principale conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la qualification des relations juridiques qui la liait au père de l’appelant principal et au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions.
Sur appel incident, l’intimée conteste le raisonnement des premiers juges en ce qu’ils retiennent un salaire mensuel de 4'000 fr. sur la base des déclarations de
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l’appelant principal et de B_______. L’appelante incidente soutient avoir effectué 32'708 heures de travail entre 1995 et décembre 2000. Sur la base d’un taux horaire de 40 fr., elle réclame à ce titre 782’560 fr. avec intérêts de 5% dès le 1er septembre 1999 correspondant selon elle à sa créance de salaire non prescrite.
E. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
1. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 59 LJP), l’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel incident (art. 62 al. 1 LJP et 61 al. 1 LJP), et de la réponse à ce dernier (art. 62 al. 2 LJP).
2. 2.1. A teneur de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), sont jugées par ladite Juridiction les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (ci-après: CO).
L’appelant principal conteste d’abord l'existence même d'un contrat de travail.
2.2 Pour établir l'existence d'un contrat de travail, le Juge apprécie librement les preuves (art. 196 LPC par analogie). Pour acquérir son intime conviction, le juge devra examiner toutes les circonstances infirmatives ou corroboratives et faire son choix en fonction du résultat de son examen (SJ 1971, p. 496, SJ 1976, p. 520).La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. Il doit notamment tenir compte du degré de crédibilité des déclarations des parties et des témoins, et des difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves (SJ l984 p. 29 in fine), un fait ne pouvant être considéré comme réellement prouvé que si le Juge est convaincu de son existence, la simple probabilité n'étant pas suffisante (SJ l983 p. 336). Les doutes qui subsistent agissent au détriment de celui auquel incombe le fardeau de la preuve (JdT 1974 I p. 87).
S'agissant d'un engagement contractuel, il y a lieu de rechercher la réelle et commune volonté des parties, celle-ci devant être déduite en premier lieu des déclarations des parties, lesquelles doivent être interprétées selon le principe de la confiance (art. 18 CO, ATF 99 II 313). Il y a lieu de s'en tenir, en premier lieu, à la
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volonté exprimée par les parties. Lorsqu'elles n'ont pas exprimé clairement leur volonté, celle-ci doit être dégagée non seulement des termes utilisés, mais du contexte des déclarations ainsi que sur l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été faites (JdT 1976 p. 539 et réf. citées). Il peut notamment être tenu compte de l'attitude des parties postérieurement à la conclusion d'un contrat pour déterminer la nature de celle-ci.
Pour établir l'existence d'un contrat de travail, le juge apprécie librement les preuves (art. 196 LPC par analogie). Il doit notamment tenir compte du degré de crédibilité des déclarations des parties et des témoins ainsi que des difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves (SJ 1984 p. 29 in fine), un fait ne pouvant être réellement prouvé que si le juge est convaincu de son existence, la simple probabilité n'étant pas suffisante (SJ 1983 p. 336).
2.3 Les quatre éléments constitutifs du contrat de travail mentionnés par l'article 319 al. 1 CO sont les suivants : une prestation personnelle de travail; la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée; un salaire; un rapport de subordination.
(SJ 1990 p. 185; SJ 1982 p. 202; Rehbinder, Berner Kommentar, p. 46; Schweingruber, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, p. 20).
La prestation personnelle de travail consiste en une activité physique ou intellectuelle. A la différence du contrat d'entreprise, ce n'est pas le résultat qui compte, mais la prestation de travail fournie pendant un certain temps (Brunner/Bühler/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, p. 7; Rehbinder, Berner Kommentar, p. 28).
Les parties conviennent d'un rapport obligationnel durable qui ne s'éteint pas par un échange unique d'une prestation et d'une contre-prestation. Le travailleur s'engage à mettre tout ou partie de sa force de travail au service de l'employeur en convenant de la durée du travail, d'une activité à plein temps ou à temps partiel; il s'engage éventuellement pour une durée déterminée ou en règle générale indéterminée (Brunner/Bühler/Waeber,Commentaire du contrat de travail, p. 8; Rehbinder, Berner Kommentar, p. 31).
Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, organisationnel et temporel. Le droit de l'employeur de donner des directives et des instructions constitue un élément caractéristique du contrat de travail; ce droit appartient aussi au mandant et au maître de l'ouvrage, de sorte qu'il y a lieu de dé-
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terminer l'existence d'un contrat de travail selon l'image globale donnée par les relations entre les parties, en fonction aussi des usages de la profession (SJ 1990, p. 185, 189; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1988, p. 30, ch. 2).
Certains auteurs pour illustrer cet élément constitutif du contrat de travail se servent du critère de "l'intégration dans une organisation de travail étrangère". Il n'y a pas une telle intégration lorsque le "travailleur" a sa propre organisation et qu'il supporte le risque d'entreprise (Portmann, Individualarbeitsrecht, Zurich 2000, n° 13 ss.).
A teneur de l'art. 319 al. 1 in fine CO, l'employeur s'engage à verser une rémunération au travailleur. Ce salaire peut être fixé d'après le temps ou selon le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2.2. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’intimée principale a assisté le père de l’appelant principal dans ses tâches quotidiennes, lui donnant ses médicaments, l’accompagnant lors de promenades, lui tenant compagnie et le surveillant pendant la nuit. L’appelant principal a lui-même indiqué que son père lui avait dit la payer mensuellement 4'000 fr. pour l’aide qu’elle lui apportait à faire sa toilette, à le mettre au lit, etc.
Il ne ressort pas de la procédure que l’intimée principale jouissait d’une quelconque indépendance dans l’organisation de l’assistance, des soins et de l’accompagnement prodigués au père de l’appelant principal, indépendance qui est propre à une relation de mandat. L’intimée principale travaillait au domicile du père de l’appelant et sous ses ordres de sorte, qu’avec les premiers juges, la Cour considère qu’il y avait un rapport de subordination propre au contrat de travail.
C’est donc avec raison que les premiers juges ont admis leur compétence en raison de la matière. Il en découle que l’appelant principal sera débouté de sa conclusion principale.
2.3 L’appelant soutient encore, se fondant sur les déclarations de D_______, pédicure, de C_______, femme de ménage, et de F_______, musicothérapeute, que son père avait toute sa tête, qu’il se déplaçait tout seul en 1999 et qu’avant 2000 il pouvait se laver seul, marcher, etc. Il en déduit que l’assistance prodiguée par l’intimée principale était inutile.
Se fondant sur les mêmes témoignages ainsi que sur les témoignages de B_______ et de son mari, l’intimée principale soutient qu’elle a eu une réelle activité d’aide ménagère, d’aide soignante et de dame de compagnie.
2.4 Il est établi que l’intimée principale a assisté le père de l’appelant principal dans ses tâches quotidiennes, lui a tenu compagnie et l’a surveillé pendant la nuit. Les témoignages cités par l’appelant principal ne remettent pas en cause cette aide, cette assistance et cette surveillance.
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Ces témoignages insistent seulement sur la santé mentale du père de l’appelant et sur sa relative autonomie pour faire sa toilette et pour se déplacer ce qui rendaient, selon l’appelant principal, partiellement utiles l’aide apportée par l’intimée principale.
Seul est pertinent en l’espèce, pour déterminer la relation juridique entre le père de l’appelant principal et l’intimée principale, le fait que le père de l’appelant principal a sollicité aide, assistance et surveillance de l’intimée principale et que cette dernière ait effectivement fourni les prestations attendues. N’est pas déterminant en revanche, le fait que le père de l’appelant aurait pu, selon son fils, se passer de toute ou partie des prestations fournies.
3. 3.1 L’appelant conclut à ce que les prétentions de l’intimée principale soit déclarées prescrites.
L’article 128 ch. 3 in fine CO, applicable par renvoi de l’article 341 CO, prévoit que les créances du travailleur à l’égard de l’employeur se prescrivent par cinq ans.
3.2 En l’espèce, l’intimée principale a travaillé pour le père de l’appelant de février 1995 jusqu’au 26 décembre 2000. La présente demande ayant été introduite le 14 mai 2003, sont seules relevantes les prétentions nées après le 14 mai 1998.
4. 4.1 L’appelant principal soutient enfin que son père a déjà payé de la main à la main ce qu’il devait à l’intimée principale, comme il avait déjà payé ses femmes de ménage, sa pédicure et sa musicothérapeute. L’appelant principal met l’habitude de son père de payer de la main à la main ses aides avec le fait qu’il lui amenait mensuellement de grosses sommes en argent liquide. Selon l’appelant principal, le compte bancaire de son père aurait diminué de 1'200'000 fr. en cinq ans.
De son côté, l’intimée principale relève que les différents témoins entendus ont tous déclarés qu’ils n’avaient jamais vu le père de l’appelant principal lui remettre de l’argent. Sur appel incident, elle conteste le salaire mensuel de 4'000 fr. retenu par les premiers juges qui selon elle représente une rémunération horaire de 16 fr. 30. Elle réclame que lui soit appliquée une rémunération horaire de 40 fr. et chiffre à 782'560 fr. le salaire dû pour la période s’étalant du 14 mai 1998 au 26 décembre 2000, soit un salaire mensuel de plus de 25'000 fr. ou annuel de plus 300'000 fr.
4.2 Le paiement du salaire est la première obligation de l’employeur. Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois (art. 319 al. 1 CO). En cas de litige, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que le salaire a effectivement été payé (art. 8 CC).
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Dans le cadre d'une procédure en justice, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 105 II 144 = JdT 1989 I 85).
En matière de maxime inquisitoire (instruction d’office), l’article 29 LJP fait obligation au juge d’établir d’office les faits. Cette disposition, identique à l’article 343 alinéa 4 CO, si elle impose au juge d’établir les faits sans être lié par les offres de preuve des parties, ne dispense pas ces dernières d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF non publié du 9 janvier 1998 D. c/ R. cause n° 4P.201/1997). La mission du juge se limite à interpeller les plaideurs s’il a des doutes pour s’assurer que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes. Il n’a pas à entreprendre des investigations sur des faits non contestés ou à ordonner des enquêtes aux fins de remédier aux lacunes des argumentations présentées (CAPH du 27 août 1997 K. c/ K. cause n° VI/258/96). De plus, l’obligation pour le juge d’établir les faits ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve et la partie qui a négligé de produire des pièces doit se voir opposer l’échec de l’apport de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I 286; CAPH du 6 mars 2000 N. c/ E. cause n° C/17740/1999-5; CAPH du 20 mars 1996 J. c/ B. cause n° II/1194/94).
Le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO; art. 196 LPC par analogie). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte, non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). S’agissant de la preuve portant sur des faits négatifs, le juge, dans le cadre de l’appréciation des preuves, peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie adverse et tirer les conséquences d’un refus de collaborer à l’administration des preuves (ATF 119 II 305 = JT 1994 I 218 et les références citées).
4.3 S’agissant de la rémunération convenue entre le père de l’appelant principal et l’appelante incidente, la Cour considère, avec les premiers juges, que cette dernière n’a pas apporté la preuve qu’un salaire horaire de 40 fr., soit 25'000 fr. par mois, avait été convenu avec le père de l’appelant principal.
La Cour rejoint également les premiers juges quant à leur appréciation de la valeur probante des agendas et autres documents produits par l’appelante incidente pour prouver ses horaires dès lors que ces documents émanent de cette dernière, qu’ils sont contestés et qu’aucun autre élément n’étaye l’accord du père de l’appelant avec lesdits horaires.
Avec les premiers juges, et sur la base des déclarations de l’appelant principal et
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de B_______, la Cour retiendra que le salaire mensuel convenu entre le père de l’appelant principal et l’appelante incidente s’élevait à 4'000 fr.
L’appelant principal n’a pas apporté la preuve, faute de fiche de salaire, de quittance ou de témoignage probant, que la rémunération due à l’appelante incidente lui avait effectivement été versée.
Dans ces circonstances, la Cour confirmera le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5,
A la forme :
Reçoit l'appel interjeté par contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 2004 en la cause n° C/8602/2004-1;
Au fond :
Confirme ledit jugement;
Déboute les parties de toutes autres conclusions;
La greffière de juridiction Le président