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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.06.2009 C/9613/2008

15 juin 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,024 mots·~15 min·4

Résumé

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; CONTRAT D'APPRENTISSAGE ; APPRENTI ; MENUISERIE ; SALAIRE ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; TREIZIÈME SALAIRE ; ABUS DE DROIT | Après 4 ans d'apprentissage de menuisier auprès de E1, T a échoué aux examens finaux. Il a alors été engagé par E2 pour une durée déterminée de moins d'une année et s'est présenté à nouveau aux examens, cette fois-ci avec succès. Contrairement aux premiers juges, la Cour a considéré que T avait été engagé par E2 non pas en qualité d'employé non qualifié, comme T l'affirmait, mais bien comme apprenti. Il en résultait que T ne pouvait réclamer à E2 la différence entre les salaires qu'il avait touchés et qui étaient sensiblement supérieurs à ceux d'un apprenti de 4ème année et les salaires plus élevés qui étaient dus aux employés non qualifiés. La Cour a de surcroît relevé que la demande de T était abusive dès lors que T avait attendu plusieurs années avant de faire valoir ses prétentions contre E2 et que, durant cette période, il avait non seulement bénéficié de l'appui de E2 pour terminer sa formation mais avait également été réengagé par l'entreprise en qualité d'employé qualifié après les mois de chômage qui avaient suivis l'obtention de son certificat fédéral de capacité ; T avait enfin dû quitter l'entreprise avec effet immédiat pour des raisons de comportement. | CO.344; CO.344a; CC.2 al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9613/2008 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/95/2009)

E_____ SARL Dom. élu : Me Bernard BALLANSAT Rue de Rive 6 Case postale 3143 1211 Genève 3

Partie appelante

D’une part T_____ Dom. élu : Me Romolo MOLO Rue du Lac 12 1207 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 15 juin 2009

Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente

MM. René JEMMELY et Denis MAUVAIS, juges employeurs

MM. Pascal FOUVY et Luis Carlos SOTTO MAYOR, juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9613/2008 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par jugement du 14 janvier 2009, notifié le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a condamné E_____ Sàrl à verser à T_____ la somme brute de 12'910 fr. 65, avec intérêts à 5 % dès le 25 avril 2008, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles, a donné acte à E_____ Sàrl de son engagement de verser à T_____ la somme brute de 1'349 fr. 50, l’y a condamnée en tant que de besoin et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal des prud'hommes a considéré, en substance, que E_____ Sàrl n'avait pas prouvé qu'elle avait engagé T_____ en qualité d'apprenti de quatrième année, après son échec aux examens pratiques de la profession. Elle aurait en conséquence dû le rémunérer en qualité d'ouvrier non qualifié.

Pour faire ses calculs, le Tribunal des prud'hommes a fait application des différentes conventions collectives régissant le domaine d'activité de la menuiserie, avec la complication toutefois que T_____ a refusé d’indiquer la date de son affiliation au Syndicat UNIA.

B. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 16 février 2009, E_____ Sàrl a appelé de ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, sauf en ce qui concerne le montant de 1’349 fr. 50 qu'elle s'était engagée à verser à son ancien employé, étant précisé que le versement est intervenu au cours de l’été 2008 déjà.

T_____ a conclu à la confirmation du jugement.

A l'audience du 7 mars 2009, devant la Cour d'appel, les deux parties ont complété leurs explications et ont persisté dans leurs conclusions.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :

a. E_____ Sàrl exploite une entreprise de charpente-couverture-escaliermenuiserie à Z_____. Elle forme régulièrement des apprentis.

T_____, né le 14 février 1984, a effectué son apprentissage, d'une durée de quatre ans, au sein de l'entreprise A_____ à Y_____, du 23 août 2000 ou 31 juillet 2003. Il a échoué aux examens de fin d'apprentissage, plus précisément à la partie pratique. Aucun document n'a été versé à la procédure concernant les notes obtenues lors de cet examen.

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T_____ s'est alors retrouvé sans employeur, alors même qu'il avait l'intention de repasser ses examens de fin d'apprentissage en juin 2004.

Devant la Cour d'appel, E_____ a expliqué que l'un de ses employés, B_____, beau-frère de T_____, l'avait approché pour lui demander s'il ne pouvait pas prendre en charge le jeune homme jusqu'à ce qu'il puisse repasser son examen pratique. Comme son entreprise n'avait pas d'apprenti à ce moment-là, il était entré en matière. Pour lui, il s'agissait clairement d'un complément d'apprentissage, étant donné qu'il lui incombait de l'occuper et de l’encadrer en vue de sa deuxième tentative d’examen d’obtention du certificat de capacité. T_____ présentait différentes lacunes et avait donc bien reçu un complément de formation ; dans cette optique, il avait pu profiter, comme tout autre apprenti, du temps nécessaire à l’exécution des différentes tâches qui lui avaient été confiées.

T_____ n'a pas contesté qu'il avait pu entrer au service de E_____ Sàrl grâce à son beau-frère, B_____. Il n’avait, en effet, pas pu rester au service de son patron d’apprentissage qui avait engagé un nouvel apprenti.

Si aucun contrat écrit n'avait été établi, il s'agissait d'une omission de la part de l’employeur, le cas de T_____ étant particulier, selon les aveux de E_____ comme il n'en avait jamais rencontré.

Il n'est pas contesté que T_____ a travaillé au sein de l'entreprise E_____ Sàrl du 1er septembre 2003 ou 30 juin 2004, soit pendant une durée déterminée, convenue d’avance. Il s'est ensuite présenté une nouvelle fois aux examens de fin d'apprentissage, qu’il a accomplis avec succès, puis a quitté l'entreprise.

Aucun litige n'est survenu au sujet de cette période d'emploi, que ce soit quant aux prestations de l'employeur ou à celles de l'employé.

c. T_____ s'est par la suite retrouvé au chômage, selon ses propres explications au Tribunal des prud'hommes. C'est à nouveau grâce à l'intervention de B_____qu'il a été repris, en 2006, soit environ deux ans après la fin de son premier engagement, par E_____ Sàrl, en qualité de menuisier qualifié, avec le salaire correspondant.

Cette période d'emploi ne s'est pas bien passée. En effet, par courrier du 13 novembre 2006, E_____ Sàrl a licencié T_____, avec effet immédiat et pour juste motif, pour s'être montré irrespectueux et impoli à l'égard d'un des clients de l'entreprise. Un accord a toutefois été trouvé entre les parties et E_____ Sàrl a versé à T_____ le salaire contractuel jusqu'à la fin du délai de préavis, le 31 décembre 2006.

Il n'est pas contesté que E_____ Sàrl ne doit plus rien à T_____ en rapport avec le contrat de travail de 2006.

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d. Par courrier du 15 novembre 2007, T_____, soit pour lui, le Syndicat UNIA, a fait valoir différentes prétentions en relation avec le premier emploi, du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, affirmant que l'intéressé aurait dû être payé en qualité d'ouvrier non qualifié et non pas d'apprenti.

Le 3 décembre 2007, E_____ Sàrl a répondu à ce syndicat que T_____ avait bien été engagé en qualité d'apprenti, afin de lui permettre de repasser son examen pratique, son patron d'apprentissage ne voulant pas continuer de l'employer.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 24 avril 2008, T_____ a assigné E_____ Sàrl en paiement de 14'928 fr. 75 à titre de différence de salaire et part de vacances pour les années 2003 et 2004, y compris la part du 13 e salaire et les indemnités d'outillage, et 1’349 fr. 50 pour le différentiel de panier 2006.

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, la deuxième prétention n'est pas litigieuse, dès lors que l'entreprise E_____ Sàrl a reconnu la devoir et l'a d'ailleurs payée, fait confirmé par T_____ devant la Cour d'appel.

T_____ a fait valoir qu'il aurait dû être rémunéré en qualité d'ouvrier non qualifié, soit à raison de 25 fr./heure en 2003 et 25 fr. 85/heure en 2004, et non pas 18 fr. 50/heure comme versés.

E_____ Sàrl s'est opposée à ces prétentions.

f. E_____ Sàrl ne conteste pas qu'elle aurait dû conclure un complément de contrat d'apprentissage pour T_____.

Quant aux déclarations des parties concernant les circonstances dans lesquelles les conditions de l'engagement de T_____ ont été discutées, elles sont litigieuses, mais leur contenu n'a pas pu être établi par témoin. Apparemment, personne, hormis E_____ et T_____ n'y ont assisté.

S'agissant de B_____, son audition n'a été demandée par aucune des parties, pour des raisons que l'on devine aisément, B_____ étant toujours l'employé de E_____ Sàrl.

L'examen des décomptes de salaire pour les mois d’octobre 2003 à juin 2004 fait apparaître que T_____ est expressément désigné comme apprenti. Le salaire horaire appliqué est de 18 fr. 50, montant légèrement supérieur au salaire d'un apprenti ordinaire. Selon E_____, ce montant a été alloué à T_____ à titre d'encouragement et parce qu'il était en quatrième année. Il avait pour le reste traité T_____ comme tout autre apprenti. Il lui avait notamment laissé le temps dont il avait besoin pour faire son travail correctement et celui-ci était contrôlé, soit par lui-même, soit par l’un de ses collaborateurs, et repris en tant que de besoin.

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T_____ a affirmé durant la procédure que sa mère était intervenue auprès de E_____ Sàrl pour s'enquérir du statut de son fils et du salaire versé. Toutefois, cet allégué n'a pas été établi, étant précisé que la mère de T_____ est comptable de profession. Il n'est pas établi non plus qu'à la fin des rapports de service, fin juin 2004, T_____ se soit plaint, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, d'avoir été sous-payé par son employeur. Devant la Cour d'appel, T_____ a déclaré que s'il n'avait jamais rien réclamé à E_____ Sàrl avant son licenciement en novembre 2006, c'était parce qu'il ignorait ses droits à l'époque, en particulier les salaires prévus pour les différents types d'employés. Lorsqu'il avait été engagé par E_____ Sàrl, en septembre 2003, il n'avait pas cherché à faire un complément d'apprentissage, mais à travailler et à gagner sa vie jusqu'à la deuxième tentative d'examen pratique.

Devant la Cour d'appel, E_____ Sàrl a versé au dossier les certificats de salaire pour la déclaration d'impôt pour les périodes des 1er septembre 2003 au 31 décembre 2003 et 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, dont il ressort que T_____ est également qualifié d'apprenti. Il n'a pas été allégué, ni d’ailleurs prouvé, que T_____ aurait protesté à réception de ces documents où en aurait demandé la modification.

Lors de son engagement, en qualité de menuisier qualifié, en 2006, T_____ n'a fait valoir aucune prétention en relation avec cette première période d'emploi, ni a informé E_____ Sàrl qu'il avait l'intention d'agir en justice pour cette raison.

Quant au certificat de capacité délivré à T_____ le 17 septembre 2004, il mentionne comme patron d'apprentissage A_____. L'attestation de l'employeur signée et datée par E_____ Sàrl, le 20 novembre 2004, indique comme salaire horaire de base 18 fr. 50, ce qui correspond au montant effectivement versé et figurant sur les décomptes de salaire. Sous la rubrique « Rapport de travail », a été coché la case « emploi à plein temps », étant précisé que, parmi les différentes rubriques possibles, il y a une rubrique « apprentissage ». Il y a toutefois lieu de constater que ce document comporte plusieurs écritures manuscrites, de sorte qu'il est difficile de savoir qui a rempli quelle partie. Sous la rubrique « Motif de la résiliation » figure la phrase : « T_____ devant repasser ses examens de fin d'après d'apprentissage, il a été décidé d'un commun accord, dès le début, qu'il arrêterait de travailler à l'entreprise le 30 juin 2004. »

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).

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2. 2.1 Ainsi qu'on l'a vu plus haut, il n'est pas contesté que le contrat ayant lié les parties du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, aurait dû être conclu par écrit s'il s'était agi d'un contrat d'apprentissage selon les arts. 344 et 344a al. 1 er CO. C'est toutefois à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la validité de la prolongation temporaire d'un contrat de travail d'apprentissage, en vue de permettre à un apprenti de passer à nouveau une partie de ses examens, n'est pas liée à la forme écrite (ATF 103 II 127). Ainsi, le fait d’invoquer le vice de forme peut constituer un abus de droit, notamment lorsque le contrat est en grande partie exécuté (ATF 116 II 700 ; SJ 2002 I 405 ; WYLER, Droit du travail, p. 80, 2 e éd., Berne, 2008).

2.2 En l'espèce, le problème relatif à la nature du premier contrat n'est pas de savoir s'il était valable ou non, dès lors qu'il a été entièrement exécuté, que les parties y ont mis fin d'un commun accord - ce qui n'était en soi pas nécessaire, dès lors qu'il avait été conclu d'emblée pour une durée déterminée - et que l'intimé a obtenu son certificat de capacité. Contrairement aux cas de jurisprudence cités, il ne résultait donc pour l’intimé aucun préjudice du fait que le contrat n'a pas été conclu par écrit.

Il est difficile de suivre l'intimé lorsqu'il prétend que c'est en raison de son ignorance de ses droits qu'il n'a pas fait valoir, durant son engagement auprès de l'entreprise E_____ Sàrl et durant les deux ans qui ont suivi, ses prétentions salariales fondées sur son prétendu statut de menuisier non qualifié. Point n'est besoin d'être juriste ou de disposer de connaissances particulières pour comprendre ce que signifie le terme « apprenti » tel que figurant sur les décomptes de salaire que l’appelante a établis et lui a remis chaque fin de mois, sauf à admettre que ceux-ci correspondaient précisément à ce qui avait été convenu. On ne voit en conséquence pas ce qui aurait pu empêcher l'intimé d'interpeller l'appelante pour connaître la raison de ce libellé, à supposer, comme il le prétend, que le contrat conclu ne correspondait pas à sa volonté. Si on voulait pousser le raisonnement encore plus loin, en défaveur de l’employeur, qui était objectivement responsable de l’inobservation de la forme écrite imposée aussi bien pour le contrat d’apprentissage que pour un complément d’apprentissage, et imaginer que l’intimé – qui ne le prétend pas – n’avait pas osé protester contre une pratique qui lui paraissait abusive, étant précisé que le prétendu téléphone de sa mère n’a même pas été rendu vraisemblable, par exemple par une déclaration écrite de cette dernière. Dans cette hypothèse donc où l’intimé aurait craint pour son poste de travail, obtenu grâce à l'intervention de son beau-frère, employé de E_____ Sàrl, cette crainte aurait évidemment cessé à la fin des rapports de service, soit le 30 juin 2004. On ne s’explique donc pas pourquoi l'intimé n’a rien entrepris à réception du certificat de salaire pour la déclaration d'impôt pour l'année 2004, établi le 5 janvier 2005, soit à un moment où il avait déjà quitté l’entreprise, cette crainte -- qu'il n'a au demeurant pas invoquée -- n'existait par définition plus.

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En présence d'un grand nombre de pièces identiques, n'ayant suscité aucune contestation, rien ne saurait être tiré de concluant de l'unique pièce contraire, à savoir de l'attestation de l'employeur du 20 novembre 2004, dont on a vu qu'elle comporte plusieurs écritures manuscrites différentes. Quant au fait que le certificat de capacité indique que l'intimé a accompli son apprentissage auprès de l'entreprise A_____, il n'est pas déterminant non plus. Premièrement, l'intimé a effectivement accompli quatre années d'apprentissage auprès de cette entreprise, de sorte qu'aucune raison objective ne s'opposait à ce que cette mention figure sur ce certificat. Deuxièmement, ce document a été rempli sans l'intervention de l'appelante, de sorte que cette pièce ne saurait être interprétée contre elle. Il en va de même de l'attestation de l'employeur établie par cette entreprise-là.

Il faut en conséquence retenir que l'intimé, étant rappelé qu’il était majeur à l’époque, a bien effectué, auprès de l'appelante, pour la deuxième fois, la quatrième année d'apprentissage de menuisier, ce qui correspond par ailleurs à l'expérience générale de la vie. En effet, étant donné que l'intimé a échoué à ses examens en raison de l'insuffisance de ses connaissances pratiques, il était logique qu'il cherche un patron d'apprentissage disposé à lui permettre de parfaire cette partie de ses connaissances. Il était tout aussi logique que l'intimé ait consacré tout son temps à travailler – à son rythme et sans pression particulière de rendement -, dès lors que, ayant réussi la partie théorique de ses examens de fin d'apprentissage, il pouvait mettre à profit la dispense de suivre les cours théoriques au comblement de ses lacunes pratiques. Le fait que le contrat entre les parties ait été d'emblée conclu pour une durée limitée, soit jusqu'à la veille des examens de fin d'apprentissage, constitue à cet égard un élément de preuve supplémentaire.

La Cour d'appel parvient ainsi à la conclusion que les parties se sont mises d'accord de se lier par un contrat de complément d'apprentissage, que l'intimé a effectivement travaillé en qualité d'apprenti de quatrième année et qu'il a été rémunéré en conséquence, étant précisé que l'appelante lui a même servi un salaire supérieur à ce qu'elle était tenue de faire. Rien ne permet à cet égard de mettre en doute les explications de E_____, lorsque celui-ci a dit qu'il avait cherché à encourager le jeune homme dans son projet de terminer son apprentissage avec l'obtention du certificat de capacité. Il est possible, il est vrai, que les relations de parenté entre l'intimé et B_____, employé de longue date de l'appelante, aient également joué un rôle dans ce contexte.

Il n'y a donc pas de place pour l'octroi, à l'intimé, d'un complément de salaire, ou d'autres prestations salariales et le jugement entrepris doit être réformé.

2.3 On arriverait à la même conclusion en analysant le cas d'espèce sous l'angle de l'art. 2 al. 2 CC. Sans entrer dans les détails, le comportement de l'intimé qui, après avoir bénéficié de l'appui de l'entreprise E_____ Sàrl, l’a quittée aussitôt après avoir obtenu ce qu'il voulait, à savoir son certificat de capacité, pour se retrouver au chômage, qui s'est fait réengager, à nouveau grâce à son beau-frère

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B_____, avant d'être licencié pour des motifs dus à son comportement, a fait valoir des prétentions relatives à un emploi antérieur de plusieurs années, est caractéristiques d'un abus de droit qui ne mérite pas de protection. Il ne fait aucun doute que l’appelante n’aurait pas repris l’intimé, au chômage, si elle avait imaginé qu’elle pourrait faire l’objet de réclamations relatives à un emploi passé.

L'appel sera en conséquence admis, le jugement du Tribunal des prud'hommes mis à néant et l'intimé débouté de toutes ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 1,

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 14 janvier 2009 dans la cause C/9613/2008-1.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau :

Déboute T_____ de toutes ses conclusions.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

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