RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9442/2003-4
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
CAPH/160/2005
Monsieur T__________ Dom. élu : Me Philippe HOUMAN Cours de Rive 6 1204 Genève
Partie appelante
D’une part
E__________ SA Dom. élu : Me Patrick BLASER Rue Jargonnant 2 Case postale 6045 1211 Genève 6
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du 3 août 2005
M. Louis PEILA, président
MM. Jean-François HUGUET et Alain SARACCHI, juges employeurs
Mme Pierette FISCHER et M. Richard JEANMONOD, juges salariés
Mme Adélaïde BALP, greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9442/2003-4 2 * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par demande du 12 mai 2003, T__________ a assigné E__________ en paiement de 310'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2003, à titre de bonus pour l’année 2002, et de 194'296 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2003, à titre de dommages-intérêts pour le blocage illégal de ses actions.
Il a ensuite amplifié sa demande en rapport avec les options reçues de son employeur à titre de bonus pour l’exercice 2000, en se référant à l’offre d’échange annoncée par E__________ dans le courant du mois d’août 2003, permettant aux employés du groupe d’échanger, à la date du 9 septembre 2003, les options qui leur avaient été distribuées en 1999 et 2000 soit contre des actions, soit contre de nouvelles options avec un prix d’exercice moins élevé.
Revendiquant le droit d’être traité à ce sujet de même manière que les employés actuels de la banque, il conclut à être mis au bénéfice de ladite offre. Les détails de l’opération annoncée par E__________ lui étant inconnus, il lui est impossible de chiffrer sa demande additionnelle.
E__________ a conclu au déboutement intégral de T__________.
B. Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal des prud’hommes a débouté T__________ de toutes ses conclusions.
Le Tribunal a considéré que le bonus présentait un caractère aléatoire, tant dans son principe que dans son montant ; par ailleurs, la rupture des rapports de travail ayant eu lieu à l’initiative de T__________ avant la date de la notification du bonus annuel, ses prétentions devaient être rejetées.
Le Tribunal a également considéré que le blocage des actions pour 4 ans répondait aux principes de la liberté contractuelle et ne contrevenait pas à l’art. 322d CO, de telle sorte que l’employé ne pouvait en déduire aucun dommage. S’agissant de l’échange des options proposé par E__________ à ses employés en été 2003, T__________ ne pouvait en déduire aucun droit puisqu’il ne faisait plus partie des effectifs de la banque à cette période.
C. T__________ a appelé de cette décision en temps opportun, reprenant ses conclusions initiales telles que rappelées ci-dessus.
E__________ a conclu, avec suite de dépens, à la confirmation de la décision entreprise.
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D. Par arrêt du 4 novembre 2004, La Cour d’appel des prud’hommes a annulé le jugement de première instance et condamné la banque à payer au demandeur 96'875 fr. brut, plus intérêts dès le 1 er mars 2003. L’arrêt en question a mis à la charge de T__________ un émolument de 6'000 fr. et à celle de E__________ un émolument de 2'000 fr.
E. E__________ s’est pourvu au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant au déboutement intégral de T__________. Son recours de droit public fut déclaré irrecevable, avec suite de dépens. Il fut également débouté de son recours en réforme, également avec suite de dépens, par arrêt du 30 mai 2005. Toutefois, à cette occasion, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours en réforme joint de T__________, a condamné E__________ à payer à son ancien employé 193'750 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 mars 2003. L’arrêt de la Cour a été confirmé pour le surplus.
Un émolument judiciaire de 11'500 fr. a été mis à la charge de chaque partie par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours en réforme. Le dossier a été retourné à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais de la procédure cantonale.
F. Le pourvoi joint formé devant le Tribunal fédéral par T__________ ne portait que sur les 4/5èmes de la valeur litigieuse initiale. Il a finalement obtenu satisfaction à concurrence des 2/5èmes de ses prétentions initiales et il y a lieu de considérer que l’appel formé devant la Cour de céans par T__________ aurait dû lui donner tort dans la proportion inverse. Toutefois, pour tenir compte également de la disparité des forces en présence, l’émolument d’appel de 8'000 fr. sera réparti par moitié entre les parties.
L’émolument versé restant acquis à l’Etat et T__________ l’ayant acquitté en totalité, E__________ sera condamnée à lui en rembourser directement la moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,
Statuant sur les dépens :
Dit que l’émolument d’appel versé, qui reste acquis à l’Etat, sera supporté par moitié par chacune des parties.
Condamne en conséquence E__________ SA à payer à T__________ la somme de 4’000 fr.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9442/2003-4 4 * COUR D’APPEL *
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président