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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2013 C/9009/2012

13 février 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,576 mots·~18 min·1

Résumé

; CONTRAT DE TRAVAIL ; CONSTATATION DES FAITS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ACTION EN CONSTATATION | Loi sur la participation 5; Loi sur la participation 15;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 février 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9009/2012-CT CAPH/9/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 FEVRIER 2013

Entre A______, sise à ______ Zürich, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2012 (JTPH/38/2012), comparant par Me Pierre Serge HEGER, avocat, Grand-Rue 26, Case postale 329, 1630 Bulle 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et B______ SA, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/9009/2012-CT EN FAIT A. B______ SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce vaudois, qui a pour but l'exercice de l'activité d'une société holding dans le domaine pharmaceutique et les domaines apparentés. Elle exploite des succursales à Genève, Aubonne, et Corsier-sur-Vevey, et appartient au groupe C______, dont la société-mère D______ a son siège à Darmstadt (Allemagne). Le groupe précité comporte encore d'autres entités de droit suisse, dont E______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois. B. A______ est une association, inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich, qui a pour but la défense des intérêts des employés dans le but d'améliorer les conditions de travail de ceux-ci et de renforcer leur position économique, politique, sociale et juridique dans l'entreprise et dans la société. Elle affirme représenter près de 22'000 travailleurs, dont plus de 8'000 dans l'industrie chimie-pharma dans toute la Suisse, et compter parmi ses membres des employés de B______ SA et sociétés affiliées. C. Au début de l'année 2011, des membres du comité d'entreprise européen du groupe C______ sont entrés en contact avec A______ au sujet d'une lacune dans le modèle participatif du groupe en Suisse. En accord avec les entités en Suisse, un projet de rédaction d'un accord de participation conforme au droit suisse a été confié à A______. Diverses discussions relatives à ce projet d'accord ont eu lieu dans le courant de l'année 2011, dont B______ SA a eu connaissance. Le 15 mars 2012, une réunion de finalisation du projet s'est tenue, en présence du responsable des ressources humaines de B______ SA. A son terme, il a été convenu que les discussions continueraient, notamment par l'entremise d'un juriste mandaté par l'employeur. D. Le 24 avril 2012, B______ SA a annoncé une réorganisation de ses activités en Suisse, dans les entités de B______ SA et E______ SA, où environ 500 postes seraient supprimés, et le site genevois fermé. Une communication écrite a été adressée à tous les employés de ces deux sociétés, indiquant notamment qu'une indemnité de départ et un programme de reclassement seraient consentis, et qu'une procédure de consultation, en application de l'art. 335f CO, se déroulerait du 25 avril au 16 mai suivants. La Communauté genevoise d'action syndicale a également été informée, en la personne de son président, par ailleurs secrétaire régional du syndicat F______.

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C/9009/2012-CT E. Une rencontre entre la direction de B______ SA et F______ a eu lieu, au terme de laquelle le syndicat a déclaré que celle-ci refusait une véritable procédure de consultation, dont il exigeait l'ouverture. F______ a invité le personnel à une assemblée le 27 avril 2012. Lors de celle-ci, où 400 personnes étaient représentées, les employés ont décidé de mandater F______ pour la procédure de consultation. F. Le 2 mai 2012, B______ SA et A______ se sont rencontrés. Par lettre du 4 mai 2012, l'entreprise a notamment précisé au syndicat : "Une procédure de consultation auprès de l'ensemble des employés […] a été annoncée le 24 avril 2012 et ouverte le 25 avril. En l'absence d'une représentation du personnel au sens de la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), les droits de consultation sont exercés de manière individuelle par l'ensemble des employés concernés. Il est bien entendu que les employés sont fondés à solliciter, dans ce contexte, l'assistance de mandataires de leur choix, notamment auprès de syndicats. […] Dans le contexte de la procédure menée par le canton de Genève, B______ SA a pris note du mandat qu'un certain nombre d'employés ont confié au syndicat F______ visant à les représenter dans le cadre de la procédure de consultation. […] Notre société n'a pas été saisie à ce jour d'une demande visant à la mise en place d'une représentation des travailleurs selon les formes prévues aux articles 5 et suivants de la loi sur la participation. Il est bien entendu que nous ne manquerions pas d'entamer les démarches requises si une telle demande devait à présent nous parvenir, l'article 5 al. 3 de la loi sur la participation prévoyant notamment que l'employeur et les travailleurs doivent, dans un tel cas, organiser en commun tant la votation que l'élection. Il nous paraît toutefois important d'attirer votre attention sur le fait que la mise en place d'une telle représentation des travailleurs n'aurait pas d'effet rétroactif et ne pourrait donc s'appliquer à la procédure de consultation qui a été ouverte le 25 avril 2012. En relation avec celle-ci, les employés continueraient à exercer leurs droits sur une base individuelle au sens de l'art. 335f CO, étant rappelé une fois encore que nous collaborerons bien volontiers avec vous ou les autres mandataires désignés sur la base des mandats qui auraient été confiés par des employés". G. Par lettre du 7 mai 2012, F______ a confirmé que la démarche de représentation du personnel ne s'inscrivait pas dans le contexte de la loi sur la participation mais dans le cadre de la procédure de consultation. H. Le 8 mai 2012, A______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une action en constatation de droit, dirigée contre B______ SA. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit dit que B______ SA et ses filiales ont violé la loi fédérale sur la participation, en particulier, ses articles 5 et suivants en refusant de constituer une représentation du personnel, malgré la demande claire de plus de 100 de ses employés, en particulier en ne donnant pas suite à la

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C/9009/2012-CT manifestation de volonté de 400 de ses employés lors de la réunion organisée par F______ le 27 avril 2012, ainsi que l'art. 335f CO, en contraignant les travailleurs employés par elle en Suisse à négocier les conséquences d'un licenciement collectif individuellement sans le concours de représentants du personnel dans des délais manifestement inappropriés à la complexité de la restructuration envisagée. Elle a également pris des conclusions en mesures provisionnelles tendant à la suspension des négociations initiées le 24 avril 2012 par B______ SA en application de l'art. 335f CO, jusqu'à la nomination d'une représentation du personnel en application de la loi sur la participation. I. Le 14 mai 2012, B______ SA a annoncé prolonger le délai de la procédure de consultation au 4 juin 2012. Le 23 mai 2012, B______ SA d'une part, la représentation des employés, conseillée par F______ d'autre part, ont signé un protocole d'accord relatif à la procédure de consultation selon l'art. 335d CO. J. Par réponse du 31 mai 2012, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des mesures provisionnelles requises par A______. Lors de l'audience du Tribunal du 12 juin 2012, A______ a retiré ses conclusions en mesures provisionnelles. Les parties ont déclaré renoncer à la procédure de conciliation. K. Le 19 juin 2012, B______ SA a confirmé son projet de restructuration, tout en améliorant la proposition de plan social. Le 26 juin 2012, une séance a réuni une délégation patronale et une délégation syndicale. Selon le procès-verbal de la séance, les employés ont indiqué souhaiter la constitution d'une commission du personnel au sens de la loi sur la participation. Le 3 juillet 2012, sous l'égide de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT), B______ SA et F______ ont trouvé un accord selon lequel l'entreprise acceptait d'organiser une élection conforme à l'art. 3 LPart. L. Par mémoire-réponse du 23 juillet 2012, B______ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais. Par lettre du 24 juillet 2012, A______ a requis l'apport du dossier de la CRCT. Par courrier du 25 juillet 2012, B______ SA s'en est rapportée à l'appréciation du Tribunal. Par courrier du 7 septembre 2012, B______ SA a fait tenir au Tribunal copie du protocole d'accord qu'elle-même, ainsi que E______ SA, avaient conclu, le 9 août 2012, avec F______ et la représentation des employés, portant sur le plan social, les mesures de reclassement, la constitution de commissions du personnel, et la non-contestation du processus de consultation. Elle a également remis les résultats de l'élection de la représentation des travailleurs, tels que les lui avaient

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C/9009/2012-CT communiqués, le 27 août 2012, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). Elle a persisté dans ses conclusions, soulevant en outre la question de l'intérêt à agir de A______, compte tenu de ces derniers développements. M. Lors de l'audience du 10 septembre 2012, le Tribunal a limité la procédure à la qualité et à l'intérêt pour agir de A______. Celle-ci, après avoir déclaré qu'elle comptait vingt-trois membres au sein de B______ SA, a sollicité la possibilité de se déterminer par écrit sur cette question, ce qui lui a été refusé. Sur quoi, les parties ont plaidé. A______ a persisté dans ses conclusions, indépendamment des faits intervenus depuis le dépôt de son action, rappelant qu'elles étaient basées sur la situation prévalant en avril 2012. N. Par jugement du 18 septembre 2012, expédié pour notification aux parties le 25 septembre 2012, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable l'action en constatation de droit formée le 8 mai 2012 par l'association A______, et invité celle-ci à mieux agir si elle s'y estimait fondée. En substance, les premiers juges, constatant que "la situation d'avril 2012 n'était plus en adéquation avec celle qui prévaut à ce jour", et que les prétentions de A______ avaient été satisfaites à travers le protocole d'accord du 9 août 2012, approuvé par une écrasante majorité d'employés, a retenu que son intérêt à agir faisait dorénavant défaut, et qu'il ne se justifiait pas, vu la relative représentativité de A______ de remettre en cause l'accord précité, que dès lors l'action en constatation de droit devait être déclarée irrecevable. O. Par acte du 26 octobre 2012, A______ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, et au fond a repris ses conclusions antérieures. Par mémoire-réponse du 3 décembre 2012, B______ SA a conclu au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité.

EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, la contestation est de nature pécuniaire; vu le nombre de personnes susceptibles d'être licenciées, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est en tous les cas atteinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2010 4A_449/2010, consid. 1.2).

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C/9009/2012-CT Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'action introduite par l'appelante se fonde sur la loi sur l'information et la consultation des travailleurs dans l'entreprise (loi sur la participation; RS 822.14). Les conflits découlant de l'application de la loi sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage (art. 15 al. 1 loi sur la participation). Les associations des employeurs et travailleurs intéressés ont qualité pour agir en constatation (art. 15 al. 2 loi sur la participation). Les litiges soumis par une organisation professionnelle, lorsque celle-ci a qualité pour agir selon le droit fédéral et que le litige concerne les rapports de travail, relèvent de la compétence du Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 1 let. f LTPH), siégeant dans une composition comprenant, outre le président, deux juges prud'hommes employeurs et deux juges prud'hommes salariés pris parmi les assesseurs de la CRCT (art. 12 al. 5 LTPH). La Chambre des prud'hommes connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ); lorsqu'elle connaît d'un appel ou d'un recours contre une décision du Tribunal des prud'hommes dans sa composition prévue à l'art. 12 al. 5 LTPH, la Chambre des prud'hommes siège dans la composition d'un juge qui la préside, de deux juges prud'hommes employeurs et de deux juges prud'hommes salariés. 3. L'appelante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'elle n'a pu s'exprimer qu'oralement et non par écrit sur les pièces produites par l'intimée quelques jours avant l'audience du 10 septembre 2012, soit le protocole d'accord du 9 août 2012 et la communication par l'OCIRT du résultat de l'élection de la représentation du personnel, ainsi que sur la détermination écrite de l'intimée. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 al. 1 CEDH, le droit d'être entendu garantit, en particulier, le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier comporte des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 et les nombreuses références; pour la jurisprudence de la CourEDH, en dernier lieu: arrêt Joos c/ Suisse, du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], § 27 s. et les arrêts cités).

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C/9009/2012-CT 3.2 En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance des pièces nouvellement produites ainsi que de la brève détermination déposée à leur appui par l'intimée. Elle était ainsi à même de faire valoir son droit de réplique, dont rien n'imposait qu'il fût exercé par écrit. Le Tribunal, en communiquant les nouveaux éléments au dossier, et en accordant aux parties la faculté de plaider, n'a donc pas violé le droit d'être entendu. Le grief soulevé par l'appelante se trouve dès lors privé de fondement. 4. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits. A bien la suivre, il s'agit en réalité d'une critique de deux expressions utilisées par le Tribunal dans sa partie "en droit" consacrée à l'examen de l'intérêt et de la qualité pour agir, étant relevé que le jugement ne comporte qu'une partie "en fait" très sommaire. L'appelante invoque, pour le surplus, une violation des art. 59 et 88 CPC. Il s'impose, dès lors, d'examiner, de façon conjointe, l'entier des griefs soulevés dans l'appel. 4.1 L'art. 88 CPC prévoit que le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par le tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. L'art. 1 de la loi sur la participation dispose que cette loi s'applique à toutes les entreprises privées qui, en Suisse, occupent des travailleurs en permanence. Ont qualité pour recourir, s'agissant de conflits découlant de l'application de la loi sur la participation, les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations; dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible (art. 15 al. 2 de la loi sur la participation). 4.2 L'art. 59 CPC dispose que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de l'action (al. 1), parmi lesquelles celle que le demandeur ou requérant ait un intérêt digne de protection (al. 2). L'intérêt digne de protection doit exister au moment du jugement (BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art. 59 n. 92). 4.3 En l'occurrence, l'appelante est une association qui représente des travailleurs. Selon ses dires exprimés lors de l'audience de comparution personnelle, et non contestés en tant que tels, elle compte vingt-trois membres au service de l'intimée, qui sont par conséquent des "intéressés". Prima facie, l'appelante remplit donc les conditions posées par l'art. 15 al. 2 de la loi sur la participation, pour intenter une action en constatation au sujet de l'application de cette loi. Dans celle-ci, l'appelante fait valoir que l'intimée a violé tant l'art 5 de la loi sur la participation que l'art. 335f CO.

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C/9009/2012-CT Cette dernière disposition n'est pas visée par l'art. 15 al. 2 de la loi sur la participation, de sorte que l'appelante n'a, en tout état, pas qualité pour invoquer sa violation. En ce qui concerne le prétendu manquement à l'art. 5 de la loi sur la participation, l'appelante part du principe que les travailleurs assemblés le 27 avril 2012 avaient l'intention de constituer une représentation des travailleurs conforme à la loi sur la participation. Or, aucun élément du dossier, sinon le nombre d'employés présents - suffisant au sens de l'art 5 de la loi sur la participation - qui n'est pas contesté, ne permet de déduire que les travailleurs réunis en avril 2012 auraient entendu constituer une représentation au sens de cette disposition, laquelle aurait été entravée par l'intimée (notamment en accordant un délai initialement trop bref). Une intention contraire des personne réunies le 27 avril 2012 paraît même résulter des pièces produites, notamment des courriers émanant de l'intimée, qui a constaté, sans être contredite, que les travailleurs agissaient individuellement, mais qu'un grand nombre d'entre eux s'était choisi, en F______, un représentant commun, sans pour autant constituer une représentation soumise à la loi sur la participation. Il est par ailleurs établi que le personnel de l'intimée, réuni ultérieurement, a décidé de former une telle représentation, dont il n'est pas contesté qu'elle a été élue en conformité de la loi. Certes, tant dans les négociations ayant suivi l'annonce de la fermeture du site que dans cette procédure, l'appelante n'a pas pu être partie prenante. C'est, en effet, F______ qui a obtenu des travailleurs assemblés un mandat pour les représenter, alors qu'auparavant, en 2011 et au début 2012, l'appelante avait été associée aux travaux visant à assurer la mise en œuvre de la loi sur la participation. On ne saurait toutefois conclure que l'appelante bénéficiait d'une priorité ou d'une exclusivité de ce fait, qui rendraient invalides les négociations et opérations ultérieurement menées par F______. Au vu de ce qui précède, on ne décèle pas quel intérêt à agir l'appelante pourrait faire valoir. Celle-ci n'en invoque d'ailleurs pas de précis dans son appel, se bornant à partir du principe qu'une violation aurait été commise en avril 2012 - ce qui n'est pas établi - et que partant elle serait habilitée à la faire constater. Au demeurant, à supposer que sa thèse de l'existence d'une violation en avril 2012 ait pu être démontrée, et que par conséquent il ait existé un intérêt à agir au moment du dépôt de la demande, force est de constater, ce dont l'appelante ne disconvient pas, qu'une représentation du personnel conforme à la loi sur la participation existe au sein de l'intimée depuis fin août 2012. Pareille conclusion conduit, en tout état, à retenir, en application des principes rappelés ci-dessus, qu'il

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C/9009/2012-CT ne subsistait plus pour l'appelante d'intérêt à agir au moment où le Tribunal a rendu son jugement le 18 septembre 2012. C'est, par conséquent, à raison que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en constatation intentée par l'appelante. Le jugement sera dès lors confirmé. 5. Il n'est pas perçu de frais dans les litiges relevant de la loi sur la participation (art. 113 al. 2 let. e CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/9009/2012-CT

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CRCT :

À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/38/2012 rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ; Messieurs Daniel CHAPELON et Pierre Alain L'HÔTE, juges employeurs ; Messieurs Francis CROCCO et Willy KNOPFEL, juges salariés ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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