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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.07.2005 C/8602/2004

8 juillet 2005·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,015 mots·~15 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; MAXIME INQUISITOIRE | T1, T2 et T3, héritiers de T dont la succession a été répudiée, appellent d'un jugement qui a déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée contre E SA faute de compétence à raison de la matière de la Juridiction des prud'hommes. Les premiers juges ont considéré qu'il n'y a pas de relations de travail entre les parties quand elles ont mis fin d'un commun accord au contrat de travail qui les liait, l'ancien employé continuant cependant à fournir des prestations à son ancien employeur.Le Président de la Cour d'appel annule le jugement et renvoie la cause au Tribunal, au motif qu'en refusant d'administrer les preuves offertes sur ce point, les premiers juges ont commis une violation du droit d'être entendu des demandeurs. | Cst.29; CO.343; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LJP.57; LPC.5; LPC.7; LPC.186

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8602/2004 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/147/2005)

Madame T1________ Dom. élu : Me Jean-Pierre GARBADE Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11

Monsieur T2_______ Dom. élu : Me Jean-Pierre GARBADE Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11

Monsieur T3_____ Dom. élu : Me Jean-Pierre GARBADE Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11

Parties appelantes

D’une part

E______ SA Dom. élu : Me Jean-Daniel BORGEAUD Bd des Tranchées 16 Case postale 328 1211 Genève 12

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du 8 juillet 2005

M. Daniel DEVAUD, président

M. Thierry GAGLIARDI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8602/2004 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par actes du 28 octobre 2004, T2_______, T3______ et T1________ appellent du jugement rendu suite à la délibération du jeudi 15 juillet 2004 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 11 octobre 2004, jugement par lequel le Tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiae.

S’agissant de la question de savoir si les prétentions de T2_______, T3______ et T1________ reposaient sur un contrat de travail liant E______ SA à T________, le Tribunal de Prud’hommes, se fondant sur une décision de la Cour d’appel du 6 avril 2000 dans une cause C/12288/1999, a considéré qu’il n’y avait pas de relations de travail entre les parties dans un cas où le contrat de travail avait pris fin d’un commun accord mais que l’ancien employé avait continué à fournir des prestations à son employeur et à utiliser les locaux de ce dernier, y a répondu négativement.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) T1________ a travaillé en qualité d'employée pour l'entreprise individuelle A________ du 1 er décembre 1993 au 7 août 1996.

T2_______ a travaillé pour la même entreprise du 3 janvier 1994 au 7 août 1996.

T3_____ a travaillé pour la même entreprise du 1 er mars 1994 au 7 août 1996.

b) T_____ était employé de la société E______ SA du 12 août 1963 au 20 mai 1996, date à laquelle les parties ont déclaré mettre fin à leurs relations de travail. A la fin des relations de travail, T_____ percevait un salaire de 5'000 fr. brut. Depuis le mois de mai 1996, il s'est associé à A________, entreprise individuelle de son épouse. Il était affilié à la Caisse cantonale genevoise de compensation en tant qu'indépendant, entre les mois de janvier 1996 et janvier 2001.

Après le 20 mai 1996, T_____ a continué à effectuer des travaux de menuiserie dans l’atelier de E______ SA, ainsi que des prestations en qualité de sous-traitant dans le cadre de fabrication d'écrins en faveur de E______ SA. E______ SA versait 5'000 fr. par mois à A________ pour ces prestations.

c) Par jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 avril 1998, A________ et T_____ ont été condamnés conjointement et solidairement à payer 25'076 fr. 15 plus intérêts moratoires à T3_____, notamment.

La Chambre d'appel des prud'hommes a condamné, le 30 mars 1999, les époux A________ et T_____, conjointement et solidairement, à verser 43'132 fr. 40 à T2_______, notamment.

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Dans un arrêt du 23 décembre 1999, le Tribunal fédéral a condamné les époux A________ et T_____, conjointement et solidairement, à verser 57'233 fr. 70 plus intérêts moratoires à T1________, ainsi que 6'000 fr. d'indemnité de procédure.

d) T_____ est tombé gravement malade en février 2000. N'étant affilié à aucune assurance perte de gain, il n'a perçu aucune rémunération durant son incapacité de travail.

A________ a été déclarée en état de faillite par jugement du 15 janvier 2001.

T_____ est décédé au mois d'octobre 2001. Sa succession a été répudiée et liquidée par l’Office des faillites.

e) Le 26 avril 2002, T1________ s'est vue décerner un acte de défaut de biens après faillite de A________ pour une créance d'un montant de 48'245 fr. 60.

T2_______ s'est vu décerner un acte de défaut de biens après faillite de A________ pour une créance d'un montant de 36'358 fr. 75.

T3_____ s'est vu décerner un acte de défaut de biens après faillite de A________ pour une créance d'un montant de 21'138 fr. 10.

f) Le 7 janvier 2003, T1________, T2_______ et T3_____ se sont vus céder les droits de la masse en faillite de la succession répudiée de T_____ en paiement de 96'000 fr. correspondant aux indemnités d'assurance perte de gains dues au défunt, soit 720 jours à 80 % d'un salaire de 5'000 fr. à laquelle E______ SA aurait dû affilier T_____.

g) Par demande reçue le 27 avril 2004 au greffe de la juridiction des prud’hommes, T1________, T2_______ et T3_____ ont assigné E______ SA. Ils concluent à ce qu’il soit constaté que T_____ faisait partie du personnel de E______ SA du 13 février 2000, date du début de son incapacité de travail, au jour de son décès et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser 96'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 avril 2004.

E______ SA s'est opposée aux prétentions de T1________, T2_______ et T3_____ en invoquant l’incompétence à raison de la matière du Tribunal des prud’hommes, le fait que ces derniers n'avaient jamais été employés de E______ SA et que le litige relevait des assurances privées ou sociales, enfin qu’elle n’avait pas la légitimation passive.

h) T1________, T2_______ et T3_____ soutiennent que le Tribunal des prud’hommes est compétent ratione materiae, dès lors qu'ils demandent la constatation que E______ SA et T_____ étaient bel et bien liés par des rapports de travail, l'installation de ce dernier comme indépendant n'étant qu'une simulation destinée à lui permettre de percevoir le montant de son deuxième pilier.

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Par courrier du 17 juin 2004, le conseil de T1________, T2_______ et T3_____ a sollicité du Tribunal de Prud’hommes :

 l’audition de différents témoins ;  l’apport de la procédure pénale n° 18796/02 dirigée contre A________ ;  la production par E______ SA de différents contrats, factures et correspondances relatifs aux relations d’affaires entre E______ SA et A________ et/ou T_____ ;  la production par E______ SA de tous les avis de débits bancaire relatifs aux versements effectués en faveur de A________ T_____ ;  la production par E______ SA des fiches de salaires établies pour T_____ après janvier 1996.

A l’appui de cette requête, le conseil de T1________, T2_______ et T3_____ invitait également le Tribunal de faire application de l’art. 186 al. 2 LPC par analogie, les pièces dont la production était requise étant selon lui « utiles à établir la nature des relations d’affaire (mandat ou contrat de travail) nouées entre E______ SA et T_____, A________ et la nature des prestations effectuées par ces derniers en faveur de E______ SA.

i) Lors de l’audience de comparution personnelle du 15 juillet 2004, E______ SA a soutenu que T1________, T2_______ et T3_____ ne pouvaient agir comme héritiers de la succession puisque celle-ci avait été répudiée.

A l’issue de la comparution personnelle, le Tribunal des prud’hommes à gardé la cause à juger sur la question de la compétence. Il n’a préalablement procédé à aucune enquête. Il n’a en particulier pas ordonné à E______ SA la production des pièces visées par la lettre du 17 juin 2004 du conseil de T1________, T2_______ et T3_____.

C. Les appelants concluent principalement à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 15 juillet 2004. Ils concluent également à ce que le dossier soit retourné au Tribunal de Prud’hommes pour procéder à des enquêtes et rendre une nouvelle décision. Subsidiairement, les appelants concluent à ce que la Cour procèdent elle-même aux enquêtes sollicitées par le courrier de leur conseil du 17 juin 2004.

Les appelants se plaignent de la violation de leur droit d’être entendu qui leur garantit le droit de requérir des preuves et obtenir les mesures probatoires concernant les faits pertinents ainsi que de participer à l’administration des preuves et de se déterminer sur celles-ci. Etant appelé à se déterminer sur sa compétence matérielle, le Tribunal des Prud’hommes devait, selon eux, procéder à l’examen des allégations des appelants et procéder aux enquêtes lui permettant de trancher cette question. Toujours selon les appelants, le Tribunal des prud’homme

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a gravement violé leur droit d’être entendu en refusant l’administrations des preuves offertes pour établir l’existence d’un contrat de travail et, partant, sa compétence pour connaître les éventuels différents en découlant.

D. L’intimée conclut à la confirmation du jugement et au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions. Sur le fond, l’intimée reprend ses développements juridiques développés en première instance sur l’incompétence ratione materiae.

L’intimée reproche aussi aux appelants de ne pas avoir individualisé pour chacun d’eux leurs conclusions. Elle reproche aussi tant à la demande au Tribunal des prud’hommes qu’aux actes d’appel d’indiquer de manière imprécises les adresses des demandeurs.

F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel est recevable.

A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale comme en l’espèce.

2. Les appelants soutiennent que les premiers juges ont violé leur droit d’être entendu en ordonnant pas les mesures probatoires propres à établir que la relation juridique liant l’intimée à A________ et T_____ était un contrat de travail.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. ou 4 aCst. confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211,122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p.505; cf. aussi ATF 125 I 417 consid. 7 p. 430).

2.2 L'audition de témoins doit être utile à la découverte de la vérité (art. 197 al. 1 LPC). Elle doit être nécessaire et les faits allégués doivent être pertinents

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(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 197 LPC).

2.3 Selon l'art. 186 al. 2 LPC, le juge peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas. En cas de refus sans motif légitime, le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré.

Une telle obligation de produire des pièces est soumise à des conditions cumulatives. La pièce doit être utile à la solution du litige; sans l'apport de la pièce en cause, la preuve serait rendue difficile ou aléatoire; la partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer qu'elle ne détient pas elle-même la pièce visée et qu'elle ne dispose d'aucun moyen raisonnable pour se la procurer, que la partie interpellée possède effectivement la pièce en cause ou est seule à même de se la procurer; la partie interpellée ne peut invoquer aucun motif légitime de refuser la production qui lui est réclamée; est notamment considérée comme légitime l'obligation de respecter un secret professionnel ou de fonction ou d'affaires qui ne concerne pas le litige (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 186 LPC).

Il a été jugé que la partie qui assume le fardeau de la preuve est habilitée à exiger de son adversaire, via le juge, la production d'une pièce en sa possession (SJ 1981 p. 201; Jeandin, LPC et production de pièces de lege ferenda, SJ 2000 II p. 399).

2.4 La Cour n'est pas obligée d'ordonner des mesures probatoires (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 291 LPC). Elle n'est pas obligée d'administrer elle-même les preuves (art. 307 al. 2 LPC), la règle étant le respect du double degré de juridiction (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 307 LPC).

3. 3.1 En l’espèce, les appelants ont sollicité des premiers juges tant l’audition de témoins que l’apport de différents documents en vue d’établir que la relation juridique qui unissait l’intimée à T_____ et A________ était bien un contrat de travail.

Tout en reprochant aux appelants de ne pas avoir :

 démontré que T_____ fournissait une prestation personnelle de travail plutôt qu’une prestation convenue dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mandat ou d’un autre contrat de sous-traitance,  prouvé que T_____ mettait à sa disposition de l’intimée son temps pour durée déterminée ou indéterminée et qu’il était subordonné à cette dernière,  prouvé que T_____ touchait un salaire,

les premiers juges, se ralliant à la jurisprudence de la Cour selon laquelle il n’y avait pas de relations de travail entre les parties dans un cas où le contrat de travail

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avait pris fin d’un commun accord mais que l’ancien employé avait continué à fournir des prestations à son employeur et à utiliser les locaux de ce dernier, ont considéré, sans procéder à aucune enquête, que l’intimée n’était pas liée à T_____ par un contrat de travail.

Force est de constater que les premiers juges devaient ordonner l'audition de témoins et l’apport de pièces utiles sollicitées par les appelants pour que ceux-ci puissent établir la nature juridique des liens unissant l’intimée à T_____ et A________, faits qu’ils avaient offert en preuve.

Le jugement attaqué sera en conséquence annulé dans cette mesure et la cause renvoyée au premier juge pour instruction et nouveau jugement.

3. S’agissant des différents griefs de forme que l’intimée soulève à l’encontre des écritures d’appel de ses parties adverses, la Cour rappellera ce qui suit.

A teneur de l’article 11 LJP, les dispositions générales de la loi d’organisation judiciaire et de la LPC sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud’hommes.

S’agissant toutefois de la demande introductive d’instance, les dispositions de la LJP diffèrent de la LPC.

En effet, aux termes de l’art. 5 al 1 LPC, toute demande est formée par une assignation, (sauf lorsqu’une requête est admissible), laquelle assignation doit, sous peine de nullité, répondre aux réquisits de forme prescrits par l’art. 7 LPC, en particulier désigner de manière claire les parties assignées, mentionner de manière claire les fais invoqués, les faits et fondements juridiques invoqués ainsi que les conclusions prises, enfin contenir une motivation suffisante. En revanche, pour répondre aux exigences de rapidité et de simplicité inhérentes à la procédure prud’homale, les art. 15 et 20 LJP prescrivent que la demande déposée devant la juridiction des prud’hommes doit être formée par écrit « en règle générale au moyen d’une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire », accompagnée de « toutes les pièces et comptes nécessaires » pour son examen. Enfin, aux termes de l’art. 59 LJP, l’appel contre le jugement de première instance est formé par une « écriture motivée » indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions », accompagnée de toutes les pièces utiles et du nom des témoins à entendre et de tous moyens de preuve, en cas de requête tendant à la réouverture des enquêtes.

Il résulte de la comparaison de ces textes légaux et de l’examen des formules mises à disposition par le greffe que la motivation d’une demande déposée en première instance n’est pas indispensable, la partie demanderesse pouvant se borner à indiquer, outre l’identité de sa partie adverse, le montant de ses

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conclusions et leur fondement juridique, alors que devant la Cour, la motivation de l’appel est une condition de recevabilité.

A cela s’ajoute que les juridictions des prud’hommes doivent instruire la cause d’office en vertu de la maxime inquisitoire prévue aux art. 29 LJP et 343 al. 4 CO. Certes, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponible et ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I 286). Toutefois, les juridictions des prud’hommes ne doivent pas faire preuve de formalisme excessif et, si elles estiment les explications d’une partie insuffisantes, il leur appartient, le moment venu, de les lui faire compléter à l’audience, qu’il s’agisse en l’occurrence de l’individualisation des prétentions ou qu’il s’agisse encore d’imprécisions dans les adresses des appelants.

5. Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal des Prud’hommes.

La valeur litigieuse de la présente cause étant supérieure à 20’000 fr., il se justifie de condamner l’intimée, qui succombe, à rembourser aux appelants l’émolument d’appel dont ils se sont acquittés, soit 800 fr.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 1,

A la forme :

Reçoit l'appel interjeté par T1________, T2_______ et T3_____ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 15 juillet 2004 en la cause n° C/8602/2004-1 ;

Au fond :

Annule ledit jugement; Statuant à nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal des Prud’hommes pour instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision ;

Condamne E______ SA à rembourser à T2_______, T3______ et T1________ fr. 800.– correspondant à l’émolument d’appel.

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Déboute les parties de toutes autres conclusions;

Le greffier de juridiction Le président

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